Article 1 La société Sogera est autorisée, en lieu et place de la société Serep, à établir et exploiter un réseau radioélectrique à ressources partagées sur la région de Nice, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans l'arrêté du 16 octobre 1990 modifié. Article 1 Les chapitres Ier et III du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 16 octobre 1990 modifié autorisant la société Régiocom Côte d'Azur à installer et exploiter un 3 RP sont modifiés dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté. Article 2 Les chapitres Ier et III du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 16 octobre 1990 modifié autorisant la société Serep à installer et exploiter un 3 RP sont modifiés dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté. Article 2 Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 3 Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE AVENANT N° 1 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 16 OCTOBRE 1990 MODIFIÉ PORTANT AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU INDÉPENDANT RADIOÉLECTRIQUE À USAGE PARTAGÉ SUR LA ZONE DE NICE Les chapitres Ier et III du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté susvisé sont modifiés dans les termes suivants : I. - Chapitre Ier Dans le chapitre Ier, le paragraphe 1.1 (Durée de l'autorisation) est remplacé par : 1.
- Durée de l'autorisation La durée de l'autorisation est fixée jusqu'au 31 décembre
- Au cas où l'administration décide que le réseau sera arrêté ou verra ses conditions techniques d'exploitation sensiblement modifiées à l'issue de la durée de l'autorisation, elle devra le notifier à l'exploitant au moins dix-huit mois avant la date prévue de fin d'autorisation. L'exploitant qui souhaiterait, par sa propre volonté, mettre fin à l'autorisation avant son terme devra en avertir l'administration un an avant la date souhaitée pour l'arrêt de l'exploitation. II. - Chapitre III Dans le chapitre III, le paragraphe 3.4 (Contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau) est remplacé par : 3.
- Contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau L'exploitant titulaire de l'autorisation est assujetti au paiement de redevances de gestion et de mise à disposition des fréquences radioélectriques. Conformément à l'article 3 bis du décret du 3 février 1993 modifié, l'exploitant paie une redevance annuelle de gestion d'un montant de 50 000 F due au 1er janvier de chaque année. Il paie annuellement une redevance de mise à disposition des fréquences d'un montant de 1 750 F par couple de fréquences et 1 000 F par assignation d'un couple de fréquences, pour tous les canaux assignés sur la zone de Nice. Les montants élémentaires servant au calcul de la redevance de mise à disposition des fréquences sont révisables tous les deux ans. La redevance de mise à disposition des fréquences est due au 1er janvier de chaque année et est calculée sur la base du nombre des fréquences mises à disposition et assignées au 1er octobre de l'année précédente. Les modalités de contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau définies par le présent paragraphe sont appliquées au 1er janvier
- Dans l'attente de cette date, les contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau sont définies par l'article 3 du décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.