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Décret n°95-640 du 6 mai 1995 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des agents contractuels du territoire des Terres australes et antarc

Article 1 Les agent contractuels du territoire des Terres australes et antarctiques françaises qui remplissent les conditions énumérées à l'article 61 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée sont, sur leur demande, intégrés dans un corps de fonctionnaires déterminé selon les modalités fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret. Article 2 Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés dans le grade de début du corps d'intégration à un échelon déterminé conformément aux dispositions statutaires applicables audit corps autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire. Ils reçoivent une rémunération globale au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Ils perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice qui est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans les corps d'intégration. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés. Article 3 Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur demande, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation. Article 4 Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 4 janvier 1993. Article ANNEXE NATURE DES CONTRATS FONCTIONS CORPSD'ACCUEIL Hors catégorie. Médecin-chef. Médecins inspecteurs de santé publique. 1re catégorie. Ingénieur géomètre et topographe. Ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière. 1re catégorie. Fonctions d'encadrement. Attachés d'administration centrale du ministère des départements et territoires d'outre-mer. 1re catégorie. Fonctions de bureau comportant des tâches administratives d'application. Secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère des départements et territoires d'outre-mer. 2e catégorie. Fonctions de bureau comportant des tâches administratives d'exécution. Adjoints administratifs d'administration centrale du ministère des départements et territoires d'outre-mer. 2e catégorie. Transmission du courrier. Agents administratifs d'administration centrale du ministère des départements et territoires d'outre-mer. 3e catégorie. Secrétariat. Agents administratifs d'administration centrale du ministère des départements et territoires d'outre-mer.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.