Article 1 Les dispositions prévues au présent arrêté sont applicables à tous les fruits et légumes destinés à la consommation directe et transportés en vue de la vente, mis en vente, ou vendus, quelle que soit leur provenance, sans préjudice de l'application soit des arrêtés pris conjointement, pour certaines espèces ou catégories de produits, par le secrétaire d'Etat à l'agriculture et par le secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce, en vertu du décret du 19 août 1955, soit des dispositions particulières relatives à l'exportation. Article 2 Les fruits visés à l'article 1er doivent répondre aux conditions suivantes :
- a)Etre entiers, propres, dépourvus d'humidité extérieure ou de traces de produits de traitement ; sains, c'est-à-dire exempts d'attaques d'insectes ou de maladies et indemnes de défauts graves nuisant à leur comestibilité ou à leur aspect ;
- b)Avoir atteint un degré de développement et de maturité conforme aux usages loyaux et constants du commerce. Article 3 Les légumes visés à l'article 1er ci-dessus doivent répondre aux conditions suivantes :
- a)Etre propres, exempts de traces de produits de traitement et ne présenter ni une odeur ou un goût anormaux, ni des altérations internes ou externes graves ;
- b)Avoir atteint un degré de développement et de maturité conforme aux usages loyaux et constants du commerce ;
- c)Etre débarrassés de toutes les parties non comestibles, sauf dans le cas où celle-ci sont nécessaires à la conservation ou à la protection du produit. Le trempage et le mouillage des légumes frais sont interdits, sauf s'ils sont pratiqués exclusivement en vue d'assurer aux produits un bon état de propreté ou de fraîcheur. Dans ces cas, ces opérations doivent être effectuées à l'eau potable et suivies d'un égouttage approprié. L'emploi de la glace au contact des légumes en vue de leur bonne conservation est autorisé. Article 4 Tout colis de fruits et légumes, ou tout lot de ces produits présenté en vrac à la vente, ne doit pas comporter un pourcentage supérieur à 15 p. 100 en nombre de produits ne répondant pas aux spécifications de qualité prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Article 6 Est également interdite la vente des fruits et légumes qui ont fait l'objet :
- a)Avant récolte, de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées, ou intervenues en violation des règles fixées pour l'emploi desdites substances, que ces traitements aient été appliqués directement sur les produits eux-mêmes ou sur les végétaux qui les portent ;
- b)Après récolte, de traitements chimiques - notamment pour la désinfection, la désinsectisation ou la protection contre les altérations - qui n'auraient pas été autorisés par arrêté du secrétaire d'Etat à l'agriculture pris sur avis conforme du conseil supérieur de l'hygiène publique ;
- c)De coloration artificielle. Article 7 Lorsque les circonstances l'exigeront, une date de début de récolte et des caractéristiques minima de maturité pourront être fixées pour les fruits et légumes de certaines espèces soit par le secrétaire d'Etat à l'agriculture, soit par les préfets, après avis du secrétaire d'Etat à l'agriculture. Article 8 Le fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation. Article 9 Tout colis, ou, dans le cas de vente en vrac, tout lot de fruits et légumes, doit être exempt de corps étrangers (branchages, terre, débris végétaux, etc.) sous réserve des usages particuliers à la présentation traditionnelle de certains produits déterminés. Article 10 Les fruits et légumes conditionnés en emballages renfermant moins de 5 kg de marchandises doivent avoir fait l'objet d'un triage assurant leur homogénéité du point de vue de la qualité, du calibre et de la variété. Ces colis doivent porter les mentions prévues à l'article 14 ci-après et l'indication du poids net qu'ils renferment. Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits présentés avec référence à une norme homologuée prévoyant le remplacement de la mention du poids net par celles du nombre et du calibre, le marquage du poids net n'est pas obligatoire. Article 11 Est interdit, pour la vente des produits visés par le présent arrêté, l'emploi de qualificatifs ou mentions de qualité, à l'exception de ceux prévus au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 19 août 1955 pour les produits normalisés, qui ne peuvent être utilisés que pour des fruits ou légumes répondant strictement aux conditions imposées pour leur usage. Les indications visant une caractéristique déterminée desdits produits peuvent être utilisées. Article 12 Le conditionnement des fruits et légumes, les emballages utilisés pour ces marchandises doivent répondre aux prescriptions de l'article 3 du décret du 19 août 1955. Article 13 Tous les emballages en bois destinés au transport ou à la vente des fruits et légumes d'origine française devront comporter, dès leur fabrication, le nom et l'adresse ou la marque déposée du fabricant ou une indication conventionnelle attribuée par le service de la répression des fraudes ou par délégation de ce service. Les catégories d'emballages en bois pour fruits et légumes ayant fait l'objet d'une norme officiellement homologuée devront répondre aux caractéristiques de dimensions et de résistance prévues par lesdites normes. Lorsqu'une norme définit, pour une catégorie d'emballages déterminés, plusieurs groupes présentant des résistances différentes, les emballages devront porter, dès leur fabrication, à côté de l'identification du fabricant, la référence du groupe auquel ils appartiennent. Si les emballages portent l'inscription de leur masse à vide, celle-ci doit être exprimée en kilogrammes, avec une seule décimale, sur la base du bois supposé à 15 p. 100 d'humidité, abstraction faite, éventuellement, du poids du couvercle. Les marques et mentions prévues par le présent article seront apposées de façon indélébile à l'extérieur des emballages ; elles doivent être parfaitement lisibles et ne pourront en aucun cas être annulées, oblitérées ou effacées, même après utilisation desdits emballages. Article 14 Tous les récipients, sacs ou emballages renfermant des fruits ou des légumes destinés à la vente doivent porter le nom et l'adresse (ou l'identification) de l'emballeur et de l'expéditeur selon les modalités prévues par la loi du 29 juin 1934 et l'arrêté du 18 juin 1935. Ils doivent, en outre, comporter, soit par inscription directe, soit au moyen d'une étiquette solidement fixée, les mentions suivantes en langue française : - S'il s'agit de produits présentés à la vente sous la dénomination "normalisés", ou sous l'un des qualificatifs prévus par les normes officiellement homologuées, les indications prescrites par lesdites normes. - S'il s'agit de tous autres produits :
- a)L'indication du nom de l'espèce et, s'il y a lieu, de la variété ;
- b)L'indication du poids dans les cas et selon les modalités qui seront précisées par instruction conjointe des secrétaires d'Etat cosignataires du présent arrêté, sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-après. Article 15 Tous les colis de fruits et légumes importés doivent porter l'indication du pays d'origine de façon apparente et en caractères d'au moins deux centimètres de hauteur. Lorsque ces colis renferment des emballages fractionnaires ou unitaires (y compris les papillotes), ces derniers emballages doivent également porter l'indication du pays d'origine en caractères d'au moins 4 mm de hauteur. Cette indication doit figurer, en outre, sur les factures et bons de livraison concernant les marchandises en question. Les fruits et légumes importés doivent, sauf justification valable, parvenir dans les emballages d'origine jusqu'au stade de la vente au détail. Article 16 A la vente au détail, l'indication du nom de la variété doit être portée à la connaissance des acheteurs par étiquette ou pancarte dans tous les cas où cette indication figure sur les emballages dans lesquels la marchandise est livrée aux détaillants. De même, les lots de fruits ou légumes importés doivent être présentés à la vente au détail avec l'indication apparente du pays d'origine. Article 17 Est interdite pour la consommation en France, la vente des noix ayant subi un trempage. Est également interdite la vente des artichauts dont le pédoncule présente une longueur supérieure à 10 cm. Article 18 Les emballages contenant des fruits secs doivent, dans tous les cas, porter l'indication du poids net des fruits qu'ils contiennent. Article 19 Est abrogé l'arrêté du 8 mars 1951 relatif à l'emballage perdu. Article 20 Les dispositions des articles 2, 3, 4, 10, 11, 15, 16 et 17 du présent arrêté n'entreront en vigueur que le 1er août 1956. Les dispositions desdits articles ne seront applicables aux achats faits directement par les consommateurs aux producteurs qu'à compter d'une date qui sera fixée conjointement par le secrétaire d'Etat à l'agriculture et par le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et du commerce. Article 21 Le directeur de la production agricole et l'inspecteur général, chef du service de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat à l'agriculture, le directeur du commerce intérieur et le directeur des industries textiles et diverses au secrétariat d'Etat à l'industrie et au commerce et le directeur général des prix et des enquêtes économiques au secrétariat d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.