Article 1 Sous réserve du respect des règles minimales de sécurité fixées ci-après, peuvent ne pas satisfaire aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article R. 233-100 du code du travail les machines et appareils portatifs pour emploi à la main appartenant à l'une des catégories désignées dans le tableau ci-dessous, en tant qu'est autorisée sur ces matériels l'installation d'un organe de mise en route et d'arrêt pouvant être immobilisé, bloqué ou verrouillé en position marche. :==============================================================: : Catégories de matériels : Règles minimales de sécurité : : auxquels s'applique la : à respecter. : : dérogation. : : :-----------------------------:--------------------------------: :
- Matériels portatifs : La mise en route et l'arrêt de: : d'une puissance inférieure : ces machines et appareils : : à 750 W, défonceuses à base : doivent s'effectuer par le : : plongeante. : même organe de service. : : : : : Scies sauteuses. : : : Ponceuses à bande. : : : Ponceuses à disque. : : : Meuleuses droites prévues : : : pour être équipées de : : : meules d'un diamètre : : : inférieur ou égal à 50 mm. : : : Meuleuses d'angle prévues : : : pour être équipées de : : : meules d'un diamètre : : : inférieur ou égal à : : : 127 mm. : : : Visseuses et boulonneuses. : : : : : :
- Matériels portatifs, : : : quelle que soit leur : : : puissance. : : : Grignoteuses. : : : Ponceuses vibrantes. : : : Lustreuses. : : : Cisailles à tôle : : : d'ouverture inférieure à : : : 8 mm. : : : : : :
- Marteaux-piqueurs à : L'organe de service commandant : : moteur thermique intégré : l'arrêt de ces machines doit : : : être situé à proximité d'un : : : des organes de préhension. : : : : :
- Autres matériels : L'organe de service commandant : : portatifs, quelle que : la mise en route et l'arrêt : : soit leur puissance. : de ces matériels doit revenir : : Perceuses. : automatiquement en position : : Taraudeuses. : arrêt, par simple pression : : Marteaux électromécaniques. : sur celui-ci. : : Entraîneurs d'accessoires. : : :==============================================================: Article 2 Peuvent ne pas satisfaire à la prescription du deuxième alinéa (premier tiret) de l'article R. 233-100 du code du travail, du fait de leur mode particulier d'utilisation, les appareils pneumatiques munis d'une poignée à gâchette de type percutant désignés ci-dessous, en tant qu'est autorisée l'absence sur l'organe de service de ces matériels d'un dispositif rendant impossible la mise en marche intempestive : Marteaux burineurs ; Marteaux piqueurs ; Marteaux perforateurs de masse inférieure à dix kilogrammes ; Fouloirs ; Clés à chocs. Article 3 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, à l'exception des défonceuses à base plongeante, aux machines et appareils pour emplois à la main mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus, qui sont : Exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés à compter des dates définies à l'article 6 du décret du 31 mars 1982 modifié susvisé ; Fabriqués avant le 1er janvier
- Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également aux défonceuses à base plongeante exposées, mises en vente, vendues, importées, cédées à quelque titre que ce soit ou utilisées à compter du 1er janvier 1985 et fabriquées avant le 1er janvier
- Toutefois, dans le cas où il est constaté à l'usage qu'un type ou un modèle déterminé de matériel appartenant à l'une des catégories désignées aux articles 1er et 2 ci-dessus présente un danger manifeste au regard de la dérogation accordée par le présent arrêté, celle-ci est retirée pour le matériel concerné par arrêté du e ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.