Article 1 Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin
- Article 2 Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin
- Article 3 Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin
- Article 4 Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin
- Article 5 Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin
- Article 6 Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin
- Article 7 Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin
- Article 8 Le membre de la commission des sanctions qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas. Article 9 L'opérateur mis en cause qui souhaite récuser un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande, s'il s'agit du rapporteur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision procédant à la désignation de celui-ci, et s'il s'agit d'un membre de la commission appelé à délibérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la composition de cette formation. Dans le cas où le motif invoqué pour la récusation n'a pu être connu de la personne mise en cause dans les délais prévus à l'alinéa précédent, la demande peut être déposée jusqu'à la fin de la séance prévue à l'article
- Les notifications à l'opérateur prévues aux articles 4 et 7 rappellent les dispositions du présent article et de l'article
- Article 10 La demande de récusation est adressée au président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la demande et être accompagnée des pièces propres à la justifier. Article 11 La demande de récusation est communiquée au membre qui en est l'objet. Dès qu'il en a eu communication, ce membre s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande. Dans les huit jours de cette communication, il fait connaître par écrit, soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. Si le membre récusé acquiesce à la demande, il ne participe pas à la suite de la procédure. Si le membre récusé n'acquiesce pas à la demande, la commission se prononce. L'auteur de la demande est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales. La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. S'il n'est pas le membre récusé, le rapporteur participe à la délibération. La décision de la commission est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé. Si le membre récusé est le rapporteur et qu'il accepte la demande de récusation ou que la commission y fait droit, il est procédé à son remplacement par le président de la commission. Article 12 Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause. La décision de la commission ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours contre la décision statuant sur les griefs. Article 13 L'opérateur mis en cause peut demander que l'audience ne soit pas publique. Le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige. Le président de la commission assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Article 14 Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin
- Article 15 Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin
- Article 16 Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin
- Article 17 Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin
- Article 18 Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires. Article 19 Dans le cadre de l'instruction, le rapporteur examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués, les demandes de protection de secrets d'affaires qui ont été formulées. Le président de la commission des sanctions notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents regardés comme mettant en jeu le secret des affaires. Seule la version non confidentielle et le résumé de ces éléments mentionnés à l'article 17 peuvent être communiqués. Les actes de procédure sont établis en fonction de la décision du président de la commission des sanctions. Le président de la commission des sanctions peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle n'a pas été présentée conformément aux dispositions de l'article 17 ou si elle est manifestement infondée. Article 20 Si le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense de l'opérateur mis en cause ou aux besoins du débat devant la commission, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui a formulé la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le président de la commission des sanctions ne statue. La décision du président de la commission des sanctions est notifiée aux personnes intéressées. Si l'opérateur mis en cause considère qu'une pièce dans sa version confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, il peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l'alinéa précédent. Article 21 Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin
- Article 22 Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin
- Article 23 Lorsqu'une notification est effectuée par un huissier de justice en application du présent décret, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale. La rémunération des huissiers de justice est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 185 du même code. Article 24 Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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