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Arrêté du 18 mai 2004 relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur.

Article 1 Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à la réception de type nationale des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec la face avant de ces véhicules. Article 2 Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur tout véhicule de masse maximale inférieure ou égale à 2,5 tonnes, appartenant aux catégories internationales M1 (voitures particulières) ou N1 (camionnettes) définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée. Article 3 La réception des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 2003/102/CE susvisées. Les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des essais spécifiés aux paragraphes 3.1 et 3.2 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE sont définies dans l'annexe de la décision 2004/90/CE du 23 décembre 2003 susvisée. Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Article 4 Les prescriptions techniques définies au paragraphe 3.1 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE, visées à l'article 3 du présent arrêté, sont applicables aux véhicules réceptionnés par type à partir du 1er octobre

  1. Toutefois ces prescriptions, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de la directive 2003/102/CE, ne s'appliquent pas aux véhicules non encore réceptionnés selon cette directive, qui ne diffèrent pas du point de vue des éléments essentiels de construction de la partie avant de la carrosserie, de types de véhicules réceptionnés avant le 1er octobre
  2. Article 5 Les prescriptions techniques définies au paragraphe 3.2 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE, visées à l'article 3 du présent arrêté, sont applicables aux véhicules réceptionnés par type à partir du 1er septembre
  3. Article 6 Les prescriptions techniques définies au paragraphe 3.1 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE, visées à l'article 3 du présent arrêté, sont applicables à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation à partir du 31 décembre
  4. Article 7 Les prescriptions techniques définies au paragraphe 3.2 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE, visées à l'article 3 du présent arrêté, sont applicables à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation à partir du 1er septembre
  5. Article 8 Les autorités en charge de la réception, notifiées par l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé, transmettent mensuellement à la Commission européenne copie des fiches de réception CE délivrées conformément aux prescriptions de la directive 2003/102/CE susvisée, conformément au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe II de cette directive. Article 9 Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.