Article 1 Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à la réception de type nationale des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec la face avant de ces véhicules. Article 2 Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur tout véhicule de masse maximale inférieure ou égale à 2,5 tonnes, appartenant aux catégories internationales M1 (voitures particulières) ou N1 (camionnettes) définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée. Article 3 La réception des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 2003/102/CE susvisées. Les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des essais spécifiés aux paragraphes 3.1 et 3.2 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE sont définies dans l'annexe de la décision 2004/90/CE du 23 décembre 2003 susvisée. Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Article 4 Les prescriptions techniques définies au paragraphe 3.1 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE, visées à l'article 3 du présent arrêté, sont applicables aux véhicules réceptionnés par type à partir du 1er octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.