Article 1 Les montants de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) prévue par l'article 1618 octies du code général des impôts s'établissent comme suit en francs par tonne, pour la campagne 1986-1987 : Pour le blé tendre 25,85 Pour le blé dur 43,15 Pour l'orge 24,55 Pour le seigle 25,85 Pour le maïs 23,15 Pour l'avoine 28,40 Pour le sorgho 24,55 Pour le triticale 25,85 Article 2 Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 564 quinquies du code général des impôts est fixé pour la campagne 1986-1987 à 4,25 F par tonne de ble tendre, de blé dur et d'orge. Article 3 Sur les céréales reçues par les collecteurs agréés et par les producteurs grainiers, il sera perçu au cours de la campagne 1986-1987 les montants ci-après à la charge des producteurs en francs par tonne : CEREALES : Blé tendre F.A.S.C. :
(1)9 Taxe perçue au profit de l'A.N.D.A. :
(1)12,15 B.A.P.S.A. : 25,85 Cotisation de solidarité : 4,25 Montant total de la taxe : 51,
- CEREALES : Blé dur F.A.S.C. : 9,40 Taxe perçue au profit de l'A.N.D.A. : 11,55 B.A.P.S.A. : 43,15 Cotisation de solidarité : 4,25 Montant total de la taxe : 68,
- CEREALES : Orge F.A.S.C. :
(1)9 Taxe perçue au profit de l'A.N.D.A. :
(1)12,15 B.A.P.S.A. : 24,55 Cotisation de solidarité : 4,25 Montant total de la taxe : 49,
- CEREALES : Seigle F.A.S.C. : 8,85 Taxe perçue au profit de l'A.N.D.A. : 1,40 B.A.P.S.A. : 25,85 Montant total de la taxe : 36,
- CEREALES : Maïs F.A.S.C. :
(1)9 Taxe perçue au profit de l'A.N.D.A. :
(1)11,20 B.A.P.S.A. : 23,15 Montant total de la taxe : 43,
- CEREALES : Avoine F.A.S.C. : 5,95 Taxe perçue au profit de l'A.N.D.A. : 8,25 B.A.P.S.A. : 28,40 Montant total de la taxe : 42,
- CEREALES : Sorgho F.A.S.C. : 5,95 Taxe perçue au profit de l'A.N.D.A. : 6,75 B.A.P.S.A. : 24,55 Montant total de la taxe : 37,
- CEREALES : Riz F.A.S.C. : 8,95 Taxe perçue au profit de l'A.N.D.A. : 11,60 Montant total de la taxe : 20,
- CEREALES : Triticale F.A.S.C. : 8,85 Taxe perçue au profit de l'A.N.D.A. : 1,40 B.A.P.S.A. : 25,85 Montant total de la taxe : 36,10.
(1)Montant de base. Article 4 En ce qui concerne le blé tendre, l'orge et le mains, il sera perçu par la direction générale des impôts, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 82-733 du 23 août 1982 les compléments de taxes suivants, en francs par tonne : CEREALES - Quantités totales livrées excédant 100 tonnes : Blé : F.A.S.C. : 0,80 A.N.D.A. : 1,10 Orge : F.A.S.C. : 0,80 A.N.D.A. : 1,10 Maïs : F.A.S.C. : 0,80 A.N.D.A. :
- CEREALES - Quantités totales livrées excédant 300 tonnes : Blé : F.A.S.C. : 1,60 A.N.D.A. : 2,20 Orge : F.A.S.C. : 1,60 A.N.D.A. : 2,20 Maïs : F.A.S.C. : 1,60 A.N.D.A. :
- Article 5 Les collecteurs agréés et les producteurs grainiers versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 : 1° Sur toutes les réceptions de céréales, les taxes visées à l'article 3 du présent décret ; 2° Sur les rétrocessions et sur les mises en oeuvre de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs, la taxe de stockage à la charge des utilisateurs au taux de 3 F par tonne. Article 6 Les producteurs grainiers, ayant déclaré leurs propres ensemencements en vue de livrer des semences certifiées, versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 3 du présent décret ainsi que la taxe de stockage à la charge des utilisateurs. Article 7 Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 51,25 F par tonne prévue à l'article 3 du présent décret. Article 8 Au cours de la campagne 1986-1987, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger avec les collecteurs agréés et les producteurs grainiers des céréales de qualité courante contre des céréales de semence certifiées. Les exonérations de taxes instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, par l'article 2 du décret n° 82-732 du 23 août 1982 et par l'article 1618 octies du code général des impôts s'appliquent dans la limite de 200 kilogrammes de céréales à paille de qualité courante livrées contre 100 kilogrammes de céréales de semence certifiées, à l'exclusion du maïs et du sorgho. Article 9 Au cours de la campagne 1986-1987, dans les conditions fixées par la loi de finances rectificative pour 1982, dans son article 15, les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution des taxes spécifiques fiscales et parafiscales correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale, le droit à restitution ne pouvant s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé et dans la limite de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes, produites par l'éleveur et livrées audit collecteur. Article 10 Les taxes et cotisations prévues par le présent décret pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande, sont applicables aux céréales non saines, loyales et marchandes. Article 11 Les taxes et cotisations assises sur les entrées sont calculées sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de 15 pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs et le sorgho, 14,5 pour le riz. Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée. Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul des taxes et cotisations à l'entrée pourra s'effectuer sur le poids à la réception diminué éventuellement de la fraction d'impuretés supplémentaires. Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier et pour l'ensemble d'une campagne, 1 p. 100 en poids brut des entrées pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et le seigle, 2 p. 100 pour le maïs et 2,5 p. 100 pour le riz. Article 12 Pour l'exécution de son programme de développement agricole, il sera reversé à l'institut technique des céréales et des fourrages, après avis de l'Association nationale pour le développement agricole, une fraction du produit de la taxe perçue sur les céréales et le riz au profit de l'Association nationale pour le développement agricole qui ne pourra pas être inférieure à 11,50 p. 100 dudit produit. Article 13 Les dispositions des articles 1er à 12 du présent décret sont applicables à la campagne de commercialisation 1986-1987 des différentes céréales assujetties. Article 14 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.