Article 1 Le présent arrêté concerne l'importation en France, sous tous régimes douaniers à l'exception du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, des produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viande ou de produits à base de viande. Il s'applique sous réserve du respect des mesures de police sanitaire prises en application de l'article 247 du code rural. Il ne fait pas obstacle aux autres dispositions réglementaires en vigueur en France notamment à celles relatives à l'hygiène de la préparation, de la conservation, de la distribution des plats cuisinés à l'avance et à celles relatives aux additifs et colorants. Article 2 Au sens du présent arrêté, on entend par :
- a)Produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viandes ou de produits à base de viande : les produits ne contenant pas plus de 10 p. 100 de viande ou de produits à base de viande mis en oeuvre par rapport au produit fini prêt à l'utilisation, après préparation conformément au mode d'emploi du fabricant.
- b)Viandes fraîches : les viandes visées à : - l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1970 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne ; - l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 1979 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches en provenance des pays autres que les Etats membres de la Communauté économique européenne ; - l'article 1er de l'arrêté du 4 février 1977 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches de volaille en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne ; - l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1979 relatif à l'importation en France de viandes fraîches de volaille en provenance des pays autres que les Etats membres de la Communauté économique européenne.
- c)Produits à base de viande : les produits visés à l'article 2 (
- a)de l'arrêté du 30 avril 1979 relatif à l'importation des produits à base de viande, issues, graisses alimentaires autres que celles présentées à l'état frais, réfrigéré ou congelé, conserves et préparations à base de viande ou d'abats ainsi que d'extraits de viande. Article 3 Les produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viande ou de produits à base de viande doivent pour pouvoir être importés en France répondre aux conditions prévues par l'article 3 de l'arrêté du 30 avril 1979 relatif à l'importation de produits à base de viande, issues, graisses alimentaires autres que celles présentées à l'état frais, réfrigéré ou congelé, conserves et préparations à base de viande ou d'abats ainsi que d'extraits de viande. Toutefois, en ce qui concerne l'agrément dans les Etats membres de la Communauté économique européenne des établissements de transformation de produits visés au présent arrêté : 1. Les conditions fixées à l'annexe I, chapitre Ier, de l'arrêté du 30 avril 1979 concernent uniquement la partie de l'établissement où les viandes fraîches et les produits à base de viande sont réceptionnés, entreposés, manipulés et incorporés dans les produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viande ou de produits à base de viande et où ces produits sont transformés et entreposés. 2.
- a)Dans le cas où l'exploitant n'utilise, pour la préparation des produits alimentaires contenant un pourcentage minime de produits à base de viande, que des produits à base de viande ayant subi un traitement complet, le vétérinaire officiel peut décider que, dans la partie de l'établissement où sont préparés les produits visés par le présent arrêté, les locaux pour l'entreposage sous régime du froid des viandes et produits à base de viande prévus à l'annexe I, chapitre Ier, point 1, sous a, sous I, ne sont pas requis.
- b)Dans la mesure où cela ne risque pas de présenter d'inconvénients pour les viandes fraîches et les produits à base de viande, les opérations de découpage, cuisson, autoclavage, fusion des graisses, fumaison, séchage, maturation, salage et tranchage des produits à base de viande pourront, dans la partie de l'établissement où les produits visés au présent arrêté sont préparés, être effectuées dans un local commun.
- c)Si l'établissement fabrique également d'autres produits alimentaires ne contenant pas de viande ou de produits à base de viande, les locaux et installations suivants prévus par l'arrêté du 30 avril 1979 à l'annexe I, chapitre Ier, au point 1 sous c, e, f, g, h, i, k, l, n, et o, nécessaires pour la préparation des produits visés par le présent arrêté peuvent être communs avec les locaux et installations destinés à la fabrication des autres produits ne contenant pas de viande ou de produits à base de viande : - à proximité des salles de transformation, un local suffisamment aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive du vétérinaire officiel ; - un local fermant à clé pour l'entreposage de certains ingrédients tels que les condiments ; - une installation assurant l'approvisionnement en eau exclusivement potable, sous pression et en quantité suffisante. Toutefois, une installation débitant de l'eau non potable est autorisée, à titre exceptionnel, pour la production de vapeur, la lutte contre l'incendie et le refroidissement des machines frigorifiques, sous réserve que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins ; Dans ce cas, les conduites d'eau non potable doivent être différenciées de celles utilisées pour l'eau potable et ne peuvent passer à travers les locaux de travail et d'entreposage des viandes fraîches, des produits à base de viande ou des produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viande ou de produits à base de viande ; - une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude sous pression ; - un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires qui réponde aux exigences de l'hygiène ; - un nombre suffisant de vestiaires, de lavabos, de douches ainsi que des cabinets d'aisances avec chasse d'eau, ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée à une température appropriée, obtenue à partir d'un robinet prémélangeur, de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois. Les lavabos doivent être placés à proximité des cabinets d'aisances ; ils doivent être munis de robinets ne pouvant être actionnés à la main ; - les dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu'insectes et rongeurs ; - un local pour l'emballage final aux fins d'expédition et l'expédition ; - un local pour l'entreposage des instruments de nettoyage et d'entretien ; - un local pour le nettoyage du matériel de nettoyage et d'entretien. Toutefois, l'accès du vétérinaire officiel à ces locaux et installations devra alors être garanti. 3. Pour l'importation des produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viande ou de produits à base de viande, le numéro d'agrément vétérinaire des établissements qui sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 30 avril 1979 peut être complété par le chiffre 8 suivi d'un tiret (c'est-à-dire "8-"). 4. Pour l'importation des produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viande ou de produits à base de viande, le numéro d'agrément vétérinaire des établissements conformes au présent arrêté doit être précédé du chiffre 8 suivi d'un tiret (c'est-à-dire "8-"). Article 4 Les dispositions relatives au contrôle des productions prévues par l'annexe I, chapitre IV, de l'arrêté du 30 avril 1979 sont applicables aux établissements préparant des produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viande ou de produits à base de viande. Toutefois, pour l'application du point 2 dans les établissements des Etats membres de la Communauté économique européenne préparant ces produits, le vétérinaire officiel décide des périodes pendant lesquelles le contrôle sera effectué. A cet effet, le vétérinaire officiel tient compte des périodes pendant lesquelles les viandes fraîches, les produits à base de viande et les produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viande ou de produits à base de viande sont introduits, entreposés, manipulés et préparés dans les établissements. Le contrôle ne porte alors que sur la partie de l'établissement faisant l'objet de l'agrément prévu par le présent arrêté. L'exploitant doit déclarer au vétérinaire officiel les périodes au cours desquelles de la viande fraîche, des produits à base de viande et des produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viande ou de produits à base de viande sont introduits, entreposés, manipulés et préparés dans son établissement. Article 5 Les dispositions de l'article 3, alinéa 10, de l'arrêté du 30 avril 1979 relatives au certificat de salubrité qui doit accompagner les produits au cours de leur transport vers la France sont applicables aux produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viande ou de produits à base de viande. Toutefois, pour l'importation de ces produits en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, ce certificat n'est pas requis à condition que la marque de salubrité soit complétée par l'adjonction du chiffre 8 suivi d'un tiret devant le numéro d'agrément de l'établissement de l'Etat membre expéditeur. Article 6 Le directeur de la qualité (service vétérinaire d'hygiène alimentaire) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.