Article 1 Les archives du ministère des affaires étrangères sont ouvertes aux recherches historiques pour certaines séries seulement et, dans chaque série, jusqu'à une certaine date, en vertu d'un arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission des archives diplomatiques. Article 2 Les personnes qui désirent être admises à consulter les documents des archives du ministère des affaires étrangères, dans les conditions fixées par l'article 1er, doivent adresser une demande au ministre, en indiquant aussi exactement que possible l'objet de leurs recherches, et en fournissant toutes références scientifiques utiles. Article 3 Toute demande adressée par une personne de nationalité étrangère doit, en principe, être transmise par l'intermédiaire de sa représentation diplomatique à Paris. Article 5 La communication des documents aux personnes autorisées aura lieu dans les locaux du ministère des affaires étrangères, suivant les conditions déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères. Article 6 Les autorisations sont strictement personnelles ; toutefois, les recherches pourront être faites, au nom de la personne autorisée, par une tierce personne préalablement agréée par le ministre des affaires étrangères. Article 7 L'autorisation de faire des recherches, quelle que soit la date des documents auxquels elle se rapporte, n'implique pas la faculté de copier ou de faire reproduire intégralement, soit un manuscrit formant un tout, tel qu'un recueil de lettres, soit une série de documents ou de dépêches télégraphiques, soit plus généralement une suite de volumes ou de dossiers. La personne qui voudrait procéder à un travail de cette nature devra en demander spécialement l'autorisation en faisant connaître, avec précision, les documents ou correspondance qu'elle a l'intention de publier, ainsi que la nature de la publication. Pour photographier des documents, une autorisation spéciale sera nécessaire. L'autorisation de photographie n'implique en aucun cas, pour le bénéficiaire, la faculté de photographier lui-même ou de faire photographier par un opérateur de son choix. Article 8 L'arrêté du ministre des affaires étrangères, pris en application de l'article 1er, déterminera également les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à faire des recherches auront la faculté de prendre des extraits ou des copies de documents isolés et devront les soumettre éventuellement au contrôle préalable du service des archives du ministère des affaires étrangères avant d'en faire usage. Article 9 Les personnes autorisées à consulter les archives du ministère des affaires étrangères devront remettre à ce ministère deux exemplaires de tout ouvrage publié à l'aide des documents qui leur auront été communiqués. Article 10 Toute infraction aux dispositions prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 pourra entraîner pour son auteur l'exclusion temporaire ou définitive des archives du ministère des affaires étrangères, sans préjudice de l'action judiciaire qui pourra être exercée contre lui. Article 11 Sont abrogés les arrêtés des 6 avril 1880 et 15 juin 1937 en tant qu'ils sont contraires aux dispositions du présent décret. Article 12 Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.