Article 2 En contrepartie des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée qu'il a versées soit à l'un de ses agents victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet agent, l'Etat perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. En cas de versement du capital-décès et lorsque l'accident dont l'agent a été victime n'est pas survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables si la caisse primaire d'assurance maladie ou la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à laquelle l'agent était affilié au titre des prestations en nature maladie n'a pas fait application ou n'est pas susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 ou de l'article D. 713-21-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Article 3 En contrepartie des frais qu'ils engagent pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée qu'ils ont versées soit à l'un de leurs agents victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet agent, les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 des lois du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées perçoivent une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. En cas de versement du capital-décès et lorsque l'accident dont l'agent a été victime n'est pas survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables si la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'agent était affilié au titre des prestations en nature maladie n'a pas fait application ou n'est pas susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour les créances desdits collectivités et établissements. Article 4 En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations maladie, invalidité, accidents du travail et décès qu'elle a versées à l'un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 et au sixième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 et au septième alinéa de l'article L. 454-1 dudit code. Article 5 En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations maladie, invalidité, accidents du travail et décès qu'elle a versées à l'un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 et au sixième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 et au septième alinéa de l'article L. 454-1 dudit code. Article 6 En contrepartie des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, du capital décès qu'il a versé aux ayants droit d'un agent relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières qui a été victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, l'établissement public dont dépendait l'agent perçoit, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base du capital décès, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour les créances dudit établissement. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'agent était affilié au titre des prestations en nature maladie ou accidents du travail a fait application ou est susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 ou des sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Article 8 I. - En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations en nature maladie qu'elle a versées à l'un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 précité. II. - En contrepartie des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement, en application du troisième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, des prestations accidents du travail et maladies professionnelles versées soit à un agent de la Banque de France victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet agent, le comité central d'entreprise de la Banque de France perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa dudit article. Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 454-1 précité. III. - En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, du capital décès qu'elle a versé aux ayants droit d'un de ses agents victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Banque de France perçoit, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base du capital décès, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour les créances de la Banque de France. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France ou le comité central d'entreprise de la Banque de France ont fait application ou sont susceptibles de faire application, au titre des prestations qu'ils ont versées à l'agent, des dispositions des I et II susvisés. Article 9 En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations maladie, invalidité et décès qu'elle a versées à l'un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires perçoit, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa dudit article. Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 précité. Les dispositions de l'alinéa précédent relatives aux prestations invalidité et décès ne sont pas applicables lorsque la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'assuré était affilié au titre des prestations en nature accidents du travail a fait application ou est susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Article 11 En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations maladie et décès qu'elle a versées à l'un de ses assurés ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux perçoit, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 précité. Les dispositions de l'alinéa précédent relatives aux prestations décès ne sont pas applicables lorsque la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'assuré était affilié au titre des prestations en nature accidents du travail a fait application ou est susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Article 12 En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, du capital décès qu'elle a versé aux ayants droit d'un de ses agents victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines perçoit, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base du capital décès, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour les créances de ladite caisse. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'agent était affilié au titre des prestations en nature maladie ou accidents du travail a fait application ou est susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 ou des sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Article 13 La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.