Article 1 La première réunion des chambres régionales mentionnées par l'ordonnance du 26 novembre 2015 susvisée se tient avant la fin de l'année 2015, sur convocation conjointe des membres des chambres regroupées par les préfets de région. Article 2 Jusqu'au prochain renouvellement général des membres élus, les chambres régionales des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, Auvergne et Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche-Comté, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées comprennent l'ensemble des membres élus des chambres régionales regroupées. Lors de la première réunion des chambres régionales regroupées, les membres élisent le bureau de la nouvelle chambre, qui comprend au maximum vingt membres, dont le président, entre trois et treize vice-présidents, un secrétaire et un à treize secrétaires adjoints. Le bureau comprend au moins un membre issu de chaque département composant la région. Le budget de l'exercice 2016 de chaque chambre régionale est établi conjointement par les chambres régionales regroupées et est voté à l'occasion de leur première réunion. Les comptes financiers relatifs à l'exercice 2015 sont établis par les agents comptables en fonction au sein des chambres régionales regroupées à la date de leur dissolution. Ils sont visés par le président de la nouvelle chambre régionale et soumis à l'approbation de celle-ci. Article 3 Jusqu'au prochain renouvellement général des membres élus, la chambre régionale d'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine créée par l'ordonnance du 26 novembre 2015 susvisée comprend les membres élus des chambres régionales d'agriculture de Champagne-Ardenne et de Lorraine et les membres de la chambre régionale d'Alsace élus lors des dernières élections antérieures au 1er juillet
- Lors de la première réunion de la chambre régionale d'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, les membres élisent son bureau, qui comprend au maximum vingt membres, dont le président, entre trois et dix vice-présidents, un secrétaire et un à treize secrétaires adjoints. Le bureau comprend au moins un membre issu de chaque département composant la région. Le budget de l'exercice 2016 de la nouvelle chambre régionale est établi conjointement par les chambres régionales de Champagne-Ardenne et de Lorraine et la chambre de région Alsace, et est voté à l'occasion de leur première réunion. Le budget de la chambre interdépartementale est établi et voté par la chambre de région Alsace. Les comptes financiers relatifs à l'exercice 2015 sont établis par les agents comptables en fonction au sein des chambres régionales et de la chambre de région regroupées à la date de leur dissolution. Ils sont visés par le président de la nouvelle chambre régionale et soumis à l'approbation de celle-ci. Article 4 Jusqu'au prochain renouvellement général des membres élus, la chambre régionale de Nord - Pas-de-Calais et Picardie créée par l'ordonnance du 26 novembre 2015 susvisée comprend les membres élus de la chambre de région Nord - Pas-de-Calais et de la chambre régionale de Picardie. Lors de la première réunion de cette chambre, les membres élisent son bureau, qui comprend au maximum vingt membres, dont le président, entre trois et cinq vice-présidents, un secrétaire et un à treize secrétaires adjoints. Le bureau comprend au moins un membre issu de chaque département composant la région. Chaque membre issu de la chambre de région Nord - Pas-de-Calais dispose d'une voix et chaque membre issu de la chambre régionale de Picardie dispose de 1,6 voix. Le budget de l'exercice 2016 de la nouvelle chambre régionale est établi conjointement par l'ancienne chambre régionale de Picardie et par la chambre de région Nord - Pas-de-Calais et est voté à l'occasion de leur première réunion. Le budget de la chambre interdépartementale est établi et voté par la chambre de région Nord - Pas-de-Calais. Les comptes financiers relatifs à l'exercice 2015 sont établis par les agents comptables en fonction au sein de la chambre régionale et de la chambre de région regroupées à la date de leur dissolution. Ils sont visés par le président de la nouvelle chambre régionale et soumis à l'approbation de celle-ci. Article 5 Jusqu'au prochain renouvellement général des membres élus, par dérogation à l'article D. 511-55 du code rural et de la pêche maritime, les chambres régionales ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié de leurs membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés. En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la chambre régionale peuvent donner pouvoir aux autres membres. Un membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs. Article 11 Les dispositions des articles 6 à 10 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 12 Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.