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Arrêté du 4 mai 2007 relatif à l'importation des eaux conditionnées

Article 1 La demande d'autorisation d'importation pour la mise à la consommation d'une eau minérale naturelle, d'une eau destinée à la consommation humaine conditionnée autre que l'eau minérale naturelle, ou de glace alimentaire d'origine hydrique prévue aux articles R. 1321-96 et R. 1322-44-18 est adressée en deux exemplaires par l'importateur au préfet du département où siège l'importateur demandeur de l'autorisation. Elle est accompagnée des pièces suivantes : 1. Les nom, prénoms et domicile de l'importateur et de l'exploitant (pour une société : la raison sociale, le siège social, les nom et qualité de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) ; 2. Le(

  1. s)nom(
  2. s)donné(
  3. s)au(
  4. x)captage(
  5. s)de l'eau conditionnée, le lieu où il(
  6. s)se situe(
  7. nt)ou le lieu de production de la glace alimentaire, le nom du lieu de conditionnement ; 3. La désignation commerciale sous laquelle l'eau conditionnée ou la glace sera importée et commercialisée en France ; 4. Les copies certifiées conformes par les autorités du pays d'origine des actes ayant permis le classement, l'autorisation, l'agrément ou toute autre forme de contrôle selon la législation du pays d'origine ; 5. Un certificat des autorités du pays d'origine confirmant que les matériaux de conditionnement utilisés sont conformes au règlement (CE) n° 1935/2004 ; 6. Un engagement de l'importateur d'acquitter tous les frais entraînés par la procédure d'autorisation ; 7. Un extrait de carte au 1/50 000 et un plan précisant l'emplacement exact et l'altitude du captage ou des captages constituant la source, et du lieu de conditionnement ; 8. Un état descriptif comprenant : - l'emplacement du ou des captages et le gisement hydrogéologique ; - les modalités de protection sanitaire du ou des captages, avec : - un rapport géologique détaillé sur la nature des terrains et l'origine de l'eau ; - la stratigraphie du gisement hydrogéologique ; - la description des travaux de captage ; - la détermination de la zone ou d'autres mesures de protection des captages contre les pollutions ; - les installations, y compris les canalisations de transport ; - les conditions d'exploitation et, le cas échéant, les traitements réalisés depuis le captage jusqu'au conditionnement compris ; 9. Les résultats des analyses de contrôle des douze derniers mois effectuées par les laboratoires officiels du pays d'origine ainsi que les méthodes d'analyses utilisées ; 10. Un engagement de l'exploitant de ne faire subir à l'eau aucune opération autre que celles figurant dans l'arrêté d'autorisation ; 11. Un projet d'étiquetage comportant les mentions requises par les textes en vigueur. Article 2 Lorsqu'il s'agit d'une demande d'importation d'une eau minérale naturelle conditionnée, la demande est complétée par : 1° Un certificat de l'autorité habilitée à cet effet dans le pays d'extraction montrant, d'une part, que l'eau minérale naturelle est conforme à l'annexe I, partie I, de la directive 80/777/CEE du 15 juillet 1980 et, d'autre part, qu'il est procédé au contrôle permanent de l'application de l'annexe II, paragraphe 2, de cette directive ; 2° Les résultats des analyses effectuées par les laboratoires officiels du pays d'origine ayant servi au classement légal de l'eau minérale naturelle ; 3° La description des caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques de l'eau et l'indication du débit d'exploitation ; 4° Un dossier précis permettant de connaître les propriétés de l'eau favorables à la santé, si l'exploitant désire en faire état. Article 3 Lorsqu'il s'agit d'une demande d'importation de glace alimentaire d'origine hydrique ainsi que d'une eau de consommation humaine conditionnée, autre que l'eau minérale naturelle, la demande est complétée par une note des autorités du pays d'origine sur les conditions de surveillance de la qualité de la glace ou de l'eau. Article 4 Le préfet demande au ministre chargé de la santé de faire effectuer, sur les lieux d'exploitation, par le laboratoire d'hydrologie de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, des contrôles des critères cités à l'article 1er et des prélèvements et analyses, aux frais des requérants. Le contenu des analyses effectuées est défini en annexe (non reproduite, consulter le fac-similé). Article 5 L'autorisation, accordée pour cinq ans, est reconduite, pour cette même durée, sous réserve de la communication, avant l'expiration de la validité de l'autorisation, de nouveaux certificats tels que prévus aux 4°, 5° et 9° de l'article 1er ainsi que, pour l'eau minérale naturelle, au 1° de l'article 2. Le refus de renouvellement est motivé. Article 6 Les dossiers doivent être traduits en français et accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités du pays d'origine consistant en la certification de la véracité et de la validité des documents. Les dispositions de l'alinéa précédent sont réalisées à la diligence de l'importateur. Article 7 Les eaux conditionnées et la glace alimentaire d'origine hydrique, une fois commercialisées, sont soumises, sous réserve des dispositions ci-dessus en ce qui concerne leur surveillance et leur vente, aux dispositions légales et réglementaires régissant les eaux correspondantes françaises. Article 8 L'arrêté du 19 mars 1996 relatif à l'importation des eaux conditionnées est abrogé. Article 9 Le directeur général de la santé et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.