Article 34
(1)Le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension. Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982.
(2)Lire " l'âge de vingt et un ans " et non " majorité ". Voir l'article 16 du décret 797 du 29 juin 1977 (JORF du 19 juillet 1977). Article 40 Les veuves non remariées qui, lors du décès de leur mari, survenu antérieurement au 16 octobre 1949, remplissaient les conditions exigées ci-dessus, bénéficieront d'une allocation annuelle calculée à raison de 1,5 % du minimum vital
(1)par année de services effectifs accomplis par le mari, à l'exclusion de toute bonification
(2). Toutefois, ce droit est subordonné à la condition qu'il n'existe ni femme divorcée ni orphelin légitime, naturel reconnu ou adoptif ayant droit à pension. NOTA :
(1)Au "minimum vital" est substitué, à compter du 1er janvier 1954, le traitement brut afférent à l'indice
- 2) Le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension. Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet
- Article 40 bis
(1)le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension. Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982. Article 63 Décret 99-971 1999-11-24 art. 3 : La référence au ministère des ancie combattants et victimes de guerre dans les textes réglementaires en vigueur est remplacée par la référence au ministère chargé des ancien combattants. Article 64 I - Les titulaires d'une rente viagère attribuée au titre, soit de l'article 20, 2°, du décret du 2 avril 1948, soit des dispositions équivalentes des règlements particuliers antérieurs, recevront une allocation viagère annuelle calculée à raison de 3 % du minimum vital
(1)par année de service effectif à l'exclusion de toute bonification même considérée comme tel. La rente viagère sera éventuellement déduite de cette allocation. Elle sera alors calculée comme si tous les versements avaient été faits dès l'origine à capital aliéné. II - Les pensions de veuves liquidées d'après le montant de la rente viagère qui aurait été attribuée au mari et concédées au titre des article 20, 2°, et 22 du décret du 2 avril 1948 ou de dispositions équivalentes des règlements particuliers antérieurs, seront calculées à raison de 1,50 % du minimum vital
(1)par année de service effectif accompli par le mari à l'exclusion de toute bonification même considérée comme tel
(2). Les pensions temporaires d'orphelins seront, en l'espèce, fixées à 20 % de la pension de la veuve.
(1)Au minimum vital est substitué à compter du 1er Janvier 1954, le traitement brut afférent à l'indice
- 2) Le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 p. cent du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension. Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet
- Article 65 I - L'application des articles 63 et 64 ne pourra, en aucun cas, entraîner une diminution des émoluments régulièrement perçus par les intéressés au 31 décembre
- II - Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire avant la date de publication du présent décret, percevront, sans augmentation ultérieure, la pension de réversion prévue à l'article
- Article 68 I. - Les départements, les communes et les établissements publics départementaux et communaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pourront affilier leurs agents titulaires à la caisse nationale dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 1er, 2°, du décret du 19 septembre
- L'assujettissement à l'ensemble des dispositions du présent règlement sera alors obligatoire pour tous les agents titulaires en activité à la date de l'approbation de la décision d'affiliation ou qui seront titularisés après cette date. II. - Les agents titulaires en fonctions à la date de l'approbation de la décision d'affiliation et qui bénéficiaient alors d'un régime obligatoire de retraites institué par la collectivité locale pourront toutefois, à titre personnel, renoncer au régime prévu par le présent décret. La renonciation devra être expresse et formulée dans le délai de six mois à compter de la date d'approbation de la décision d'affiliation. Elle sera irrévocable et devra être notifiée à la caisse nationale de retraites par la collectivité intéressée. Les agents ayant usé de la faculté d'option qui leur est ouverte par les deux alinéas qui précèdent resteront obligatoirement soumis au régime local qui leur était antérieurement applicable.