← France

Arrêté du 23 juillet 1973 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information.

Article 1 Peuvent seuls être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information, les agents des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux justifiant de la qualification requise. Le contrôle de cette qualification fait l'objet d'une vérification d'aptitude sous la forme soit d'examen professionnel pour les agents titulaires en fonctions, soit d'épreuves à option prévues au concours de recrutement. Quel que soit le mode de vérification choisi : examen professionnel, épreuves à option des concours normaux de recrutement ou des concours spéciaux prévus aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 23 juillet 1973, les épreuves sont identiques pour chaque fonction et se rapportent au programme annexé au présent arrêté. Article 1 bis La vérification d'aptitude aux fonctions d'analyste fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux emplois d'attaché communal et d'ingénieur subdivisionnaire ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement à ces emplois et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux. 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les attachés communaux et les ingénieurs subdivisionnaires qui souhaitent se diriger vers les tâches d'analyste. Epreuve écrite. Etude d'un cas concret d'automatisation permettant d'apprécier, dans le temps accordé pour cette épreuve, la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse et à la rédaction d'un dossier technique (durée : six heures ; coefficient 5). Epreuve orale. Conversation avec le jury, après une préparation d'une demi-heure, sur un sujet d'ordre général portant sur le traitement de l'information et permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de logique du candidat, sa maîtrise du sujet et ses connaissances dans la mise en oeuvre des moyens du traitement automatique de l'information (durée : une demi-heure ; coefficient 2) ; Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve écrite est éliminatoire. Article 2 La vérification d'aptitude aux fonctions de chef d'exploitation fait l'objet d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents communaux titulaires ayant exercé pendant au moins cinq ans des fonctions dans un service informatique. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite. Etude d'un cas concret se rapportant à l'organisation et au fonctionnement d'un centre de traitement de l'information (durée : cinq heures ; coefficient 4). Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à cette épreuve est éliminatoire. Epreuve orale. Conversation avec le jury, après une préparation d'une demi-heure, sur un sujet d'ordre général portant sur le traitement de l'information et permettant d'apprécier les connaissances du candidat en matière d'organisation et de conduite des centres de traitement ainsi que son aptitude au commandement (durée : une demi-heure ; coefficient 2). En outre, une note est attribuée par le jury (coefficient 2) à partir des éléments figurant au dossier individuel de l'agent et au vu d'un rapport spécial sur sa manière de servir, établi par le chef de service dont il relève. Article 3 La vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur de système d'exploitation fait l'objet : /M/1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès à l'emploi d'ingénieur subdivisionnaire ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement au même emploi et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux/M/arrêté du 8 octobre 1979 : 1° Soit d'épreuves à option aux concours normaux d'accès aux emplois d'ingénieur subdivisionnaire ou d'attaché communal ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement à ces emplois et comportant des épreuves de même nature que celle des concours normaux.// 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents communaux ayant précédemment exercé les fonctions d'analyste, les rédacteurs, les adjoints techniques, les sous-archivistes ou les sous-bibliothécaires ayant exercé les fonctions de programmeur, chef programmeur ou pupitreur. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuves écrites : 1° Composition sur un sujet relatif aux principes généraux de software (durée : deux heures ; coefficient 2) ; 2° Epreuve permettant d'apprécier la connaissance du système d'exploitation (durée : quatre heures ; coefficient 4). Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à cette deuxième épreuve écrite est éliminatoire. Epreuve orale : Interrogation portant sur les paragraphes B, C, D, E du programme (durée : vingt minutes ; coefficient 1). Article 4 La vérification d'aptitude aux fonctions de chef programmeur fait l'objet d'examens professionnels réservés aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur pendant au moins trois ans. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Analyse critique d'un programme (durée : cinq heures ; coefficient 4). Epreuve orale : Interrogation portant sur l'organisation générale des travaux de programmation et le fonctionnement d'un centre de traitement de l'information (durée : vingt minutes ; coefficient 2). En outre, une note est attribuée par le jury (coefficient 2) à partir des éléments figurant au dossier individuel de l'agent et au vu d'un rapport spécial sur sa manière de servir, établi par le chef du service dont il relève. Article 5 La vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur et de pupitreur fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux de recrutement des rédacteurs, des adjoints techniques, des sous-bibliothécaires et des sous-archivistes ou aux concours spéciaux organisés pour le recrutement d'agents des mêmes grades et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus ; 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents qui souhaitent se diriger vers les tâches de programmation ou de pupitrage. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Etablissement de l'organigramme de programmation d'un problème simple et écriture de certaines séquences du programme correspondant (durée : cinq heures ; coefficient 4). Epreuve orale : Interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée : trente minutes ; coefficient 2). Ne pourront recevoir la qualification de programmeur et de pupitreur que les candidats ayant obtenu une moyenne générale de 12 sur 20, après application des coefficients aux épreuves spécialisées." Sont éliminatoires : Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve écrite ; Toute note inférieure à 7 sur 20 obtenue à l'épreuve orale. Article 6 La vérification d'aptitude aux fonctions de chef d'atelier mécanographique fait l'objet d'examens professionnels réservés aux agents ayant exercé les fonctions de chef opérateur. Les épreuves se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuves écrites : 1° Epreuve portant sur l'établissement d'un projet de mécanisation d'un travail avec utilisation de machines mécanographiques classiques (durée : six heures ; coefficient 3) : 2° Rédaction d'une note ou d'une lettre administrative entrant dans le cadre professionnel des attributions d'un chef d'atelier mécanographique (durée : deux heures ; coefficient 1). Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à la première épreuve écrite est éliminatoire. Epreuve orale : Interrogation portant sur le programme de méthodologie (durée : trente minutes ; coefficient 1). En outre, une note est attribuée par le jury (coefficient 2) à partir des éléments figurant au dossier individuel et au vu d'un rapport spécial sur sa manière de servir, établi par le chef de service dont il relève. Article 7 La vérification d'aptitude aux fonctions de chef opérateur fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux de recrutement des rédacteurs, des adjoints techniques, des sous-bibliothécaires et des sous-archivistes ou aux concours spéciaux organisés pour le recrutement d'agents des mêmes grades et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus ; 2° Soit d'examens professionnels. Seuls peuvent faire acte de candidature les agents ayant exercé les fonctions d'opérateur dans les ateliers mécanographiques. Les épreuves se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuves écrites : 1° Etablissement sur papier du schéma des connexions nécessaires à la réalisation sur tabulatrice d'un problème donné (durée : quatre heures ; coefficient 4) ; 2° Epreuve de technologie générale sur l'ensemble du programme (durée : deux heures ; coefficient 2). Epreuves orales : 1° Interrogation de technologie portant sur la mise en oeuvre des matériels (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ; 2° Interrogation portant sur l'organisation et la conduite des travaux effectués dans un atelier mécanographique (durée : vingt minutes ; coefficient 2). Article 8 La vérification d'aptitude aux fonctions d'opérateur, dans les ateliers mécanographiques, fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux de recrutement des commis ou aux concours spéciaux organisés pour le recrutement d'agents de même grade comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux ; 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents dont l'emploi est classé dans les groupes de rémunération III, IV, V et VI qui souhaitent se diriger vers les tâches de l'exploitation. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Etablissement, sur papier, du schéma des connexions nécessaires à la réalisation, sur tabulatrice, de travaux de difficulté moyenne (durée : trois heures ; coefficient 3). Epreuve orale : Interrogation sur la mise en oeuvre et le fonctionnement des machines utilisées dans un atelier mécanographique (durée : quinze minutes ; coefficient 1). Article 8 bis La vérification d'aptitude aux fonctions d'agent de traitement dans les centres automatisés de l'information fait l'objet d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents dont l'emploi est classé dans les groupes de rémunération III, IV, V et VI prévus par l'arrêté du 25 mai 1970 susvisé et qui souhaitent se diriger vers les tâches de l'exploitation. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe au présent arrêté comprennent : Epreuve écrite : Méthodologie et technologie sur les matériels de traitement de l'information (durée : trois heures ; coefficient 3). Epreuve orale : Interrogation sur la mise en oeuvre et le fonctionnement des périphériques et terminaux lourds utilisés dans un centre automatisé de traitement de l'information (durée : quinze minutes ; coefficient 1). Article 9 La vérification d'aptitude aux fonctions de dactylocodeur fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours ou examens normaux de recrutement des agents de bureau dactylographes, des agents d'enquêtes ou des employés de bibliothèque ou aux examens spéciaux organisés pour le recrutement d'agents de ces mêmes grades comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus ; 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents qui souhaitent se diriger vers la filière spécialisée de la saisie de l'information. Les épreuves spécialisées comprennent une épreuve pratique de dactylocodage : 1° La mise en condition préalable de la machine en fonction du travail à effectuer ; 2° Après un essai de quinze minutes sur les documents de l'examen, l'enregistrement de données sur support perforé ou magnétique d'après des documents de base de bonne présentation établis spécialement en vue de l'examen, chacun d'eux comportant 20% des données alphabétiques (durée : deux heures ; coefficient 3). La notation est effectuée d'après les barèmes donnés en annexe. Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire. Une interrogation écrite portant sur l'ensemble du programme déterminé en annexe. Article 10 La vérification d'aptitude aux fonctions de moniteur de dactylocodage fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux de recrutement des commis ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement d'agents du même grade et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux ; 2° Soit d'examens professionnels. Seuls peuvent faire acte de candidature les agents ayant exercé les fonctions de dactylocodeur pendant au moins cinq ans. Les épreuves se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : Epreuve écrite : Traitement d'un cas concret d'organisation et de fonctionnement d'un atelier de saisie de l'information (durée : quatre heures ; coefficient 3). Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à cette épreuve est éliminatoire. Epreuve orale : Interrogation sur la conduite des ateliers de dactylocodage, après une préparation de quinze minutes (durée : quinze minutes ; coefficient 1). En outre, une note est attribuée par le jury (coefficient 1) à partir des éléments figurant au dossier individuel et au vu d'un rapport spécial sur sa manière de servir et son aptitude à exercer les fonctions de moniteur établi par le chef de service dont il relève. Article 11 Les coefficients des épreuves mentionnées aux articles précédents indiquent la valeur relative de chaque épreuve spécifique au traitement de l'information. Leur application ne doit toutefois pas avoir pour effet de modifier la somme des coefficients prévus par les textes en vigueur aux concours ou examens d'aptitude auxquels sont insérés ces épreuves spécifiques. Les notes éliminatoires n'ont pas d'influence sur les résultats du concours dans la mesure où l'épreuve à option dotée d'une note éliminatoire est prévue dans un concours normal de recrutement. Toutefois, les agents reçus à un concours après avoir obtenu une note éliminatoire aux épreuves d'informatique ne peuvent être affectés au traitement de l'information. Article 12 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Les programmes et barèmes des épreuves aux différentes fonctions sont les mêmes que ceux figurant en annexe aux arrêtés des 3 janvier 1972 et 20 juin 1974 relatifs à la qualification des agents de l'Etat affectés au traitement de l'information. Ces programmes et barèmes ont été publiés au Journal officiel du 23 janvier 1972 et du 5 juillet 1974.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.