Obsah (4)
Article 1Art. 352Art. 374Art. 271Article 1
I. ― Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,720 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,217 € par hectolitre s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C. Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2012, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article. II. ―
- Il est prélevé en 2012 au département du Bas-Rhin, en application des articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 22 978 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2012, de la compensation au titre de la prise en charge des dépenses d'investissement et des frais de fonctionnement liées au transfert du canal de la Bruche ainsi que des dépenses de fonctionnement des services en charge du domaine hydraulique transférés en
- Il est prélevé en 2012 aux départements de la Savoie, de la Guadeloupe et de La Réunion, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 21 369 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier
- Il est versé en 2012 au département de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 8 191 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier
- Il est prélevé en 2012 aux départements de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne et de l'Eure, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 831 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d'action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l'exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.
- Il est versé en 2012 aux départements des Hautes-Alpes, de l'Aveyron, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Doubs, de la Drôme, du Finistère, de la Gironde et de Loir-et-Cher, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 8 708 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d'action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l'exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.
- Il est versé en 2012 aux départements de la Meuse, des Deux-Sèvres, des Vosges et de l'Yonne, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 218 616 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l'aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010 et des dépenses de formation y afférentes ainsi que des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services.
- Il est prélevé en 2012 aux départements de l'Ain, du Bas-Rhin et de la Somme, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 88 797 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 après le transfert de services.
- Il est versé en 2012 aux départements de l'Ain, du Cantal, de la Corrèze, de la Drôme, du Jura, des Landes, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de la Haute-Marne, de la Moselle, de la Nièvre, du Pas-de-Calais, de la Sarthe et de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 153 026 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des postes constatés vacants en 2011 après le transfert des services supports des parcs de l'équipement transférés aux 1er janvier 2010 et 1er janvier
- III. ― Les diminutions opérées en application des 1, 2, 4 et 7 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour
- Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV. Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 3, 5, 6 et 8 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV. IV. ― Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant : DÉPARTEMENT FRACTION [col. A] DIMINUTION du produit versé (en euros) [col. B] MONTANT à verser (en euros) [col. C] TOTAL (en euros) Ain 1,063 021 % ― 19 523 10 706 ― 8 817 Aisne 0,953 169 % 0 0 0 Allier 0,767 058 % 0 0 0 Alpes-de-Haute-Provence 0,551 064 % 0 0 0 Hautes-Alpes 0,412 244 % 0 270 270 Alpes-Maritimes 1,595 219 % 0 0 0 Ardèche 0,750 299 % 0 0 0 Ardennes 0,649 131 % 0 0 0 Ariège 0,391 371 % 0 0 0 Aube 0,724 152 % 0 0 0 Aude 0,734 892 % 0 0 0 Aveyron 0,768 353 % 0 680 680 Bouches-du-Rhône 2,302 998 % 0 0 0 Calvados 1,113 857 % 0 0 0 Cantal 0,577 611 % 0 12 771 12 771 Charente 0,615 966 % 0 0 0 Charente-Maritime 1,018 111 % 0 0 0 Cher 0,641 026 % 0 0 0 Corrèze 0,737 406 % 0 2 114 2 114 Corse-du-Sud 0,217 297 % 0 2 618 2 618 Haute-Corse 0,206 725 % 0 1 712 1 712 Côte-d'Or 1,121 496 % ― 1 894 0 ― 1 894 Côtes-d'Armor 0,912 545 % ― 2 524 0 ― 2 524 Creuse 0,426 599 % ― 724 0 ― 724 Dordogne 0,772 167 % ― 1 096 0 ― 1 096 Doubs 0,861 145 % 0 1 216 1 216 Drôme 0,827 378 % 0 3 520 3 520 Eure 0,965 411 % ― 593 0 ― 593 Eure-et-Loir 0,834 456 % 0 0 0 Finistère 1,038 605 % 0 404 404 Gard 1,060 959 % 0 0 0 Haute-Garonne 1,640 081 % 0 0 0 Gers 0,459 848 % 0 0 0 Gironde 1,783 822 % 0 580 580 Hérault 1,286 823 % 0 0 0 Ille-et-Vilaine 1,172 328 % 0 0 0 Indre 0,590 284 % 0 0 0 Indre-et-Loire 0,963 103 % 0 0 0 Isère 1,812 837 % 0 0 0 Jura 0,696 059 % 0 78 78 Landes 0,738 648 % 0 23 679 23 679 Loir-et-Cher 0,604 088 % 0 9 507 9 507 Loire 1,101 352 % 0 0 0 Haute-Loire 0,600 908 % 0 11 494 11 494 Loire-Atlantique 1,521 966 % 0 0 0 Loiret 1,081 879 % 0 0 0 Lot 0,611 362 % 0 0 0 Lot-et-Garonne 0,523 372 % 0 0 0 Lozère 0,411 312 % 0 0 0 Maine-et-Loire 1,167 650 % 0 0 0 Manche 0,952 694 % 0 0 0 Marne 0,922 838 % 0 0 0 Haute-Marne 0,589 299 % 0 4 862 4 862 Mayenne 0,543 134 % 0 0 0 Meurthe-et-Moselle 1,037 758 % 0 0 0 Meuse 0,536 354 % 0 47 277 47 277 Morbihan 0,920 246 % 0 0 0 Moselle 1,551 326 % 0 9 385 9 385 Nièvre 0,622 056 % 0 7 292 7 292 Nord 3,074 180 % 0 0 0 Oise 1,105 427 % 0 0 0 Orne 0,695 054 % 0 0 0 Pas-de-Calais 2,177 701 % 0 33 514 33 514 Puy-de-Dôme 1,415 619 % 0 0 0 Pyrénées-Atlantiques 0,964 448 % 0 0 0 Hautes-Pyrénées 0,575 795 % 0 0 0 Pyrénées-Orientales 0,687 124 % 0 0 0 Bas-Rhin 1,357 304 % ― 86 988 0 ― 86 988 Haut-Rhin 0,906 690 % 0 0 0 Rhône 1,987 395 % 0 0 0 Haute-Saône 0,455 645 % 0 0 0 Saône-et-Loire 1,032 353 % 0 0 0 Sarthe 1,042 032 % 0 25 261 25 261 Savoie 1,140 359 % ― 8 191 0 ― 8 191 Haute-Savoie 1,274 127 % 0 8 262 8 262 Paris 2,399 600 % 0 0 0 Seine-Maritime 1,697 930 % 0 0 0 Seine-et-Marne 1,891 172 % 0 0 0 Yvelines 1,737 151 % 0 0 0 Deux-Sèvres 0,646 372 % 0 45 090 45 090 Somme 1,069 572 % ― 5 264 0 ― 5 264 Tarn 0,668 476 % 0 0 0 Tarn-et-Garonne 0,436 394 % 0 0 0 Var 1,339 180 % 0 0 0 Vaucluse 0,738 334 % 0 0 0 Vendée 0,933 924 % 0 0 0 Vienne 0,671 371 % 0 0 0 Haute-Vienne 0,610 378 % 0 0 0 Vosges 0,744 223 % 0 25 787 25 787 Yonne 0,761 513 % 0 100 462 100 462 Territoire de Belfort 0,217 512 % 0 0 0 Essonne 1,516 779 % 0 0 0 Hauts-de-Seine 1,984 843 % 0 0 0 Seine-Saint-Denis 1,911 197 % 0 0 0 Val-de-Marne 1,515 004 % 0 0 0 Val-d'Oise 1,577 993 % 0 0 0 Guadeloupe 0,690 838 % ― 4 408 0 ― 4 408 Martinique 0,515 971 % 0 0 0 Guyane 0,333 310 % 0 0 0 La Réunion 1,444 551 % ― 8 770 0 ― 8 770 Total 100 % ― 139 975 388 541 248 566 V. ― Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit : (En euros par hectolitre) RÉGION GAZOLE SUPERCARBURANT sans plomb Alsace 4,72 6,69 Aquitaine 4,39 6,21 Auvergne 5,72 8,11 Bourgogne 4,12 5,83 Bretagne 4,76 6,74 Centre 4,27 6,06 Champagne-Ardenne 4,82 6,84 Corse 9,71 13,72 Franche-Comté 5,88 8,31 Ile-de-France 12,05 17,05 Languedoc-Roussillon 4,12 5,84 Limousin 7,98 11,27 Lorraine 7,23 10,23 Midi-Pyrénées 4,68 6,61 Nord - Pas-de-Calais 6,75 9,56 Basse-Normandie 5,09 7,19 Haute-Normandie 5,02 7,11 Pays de la Loire 3,97 5,63 Picardie 5,30 7,49 Poitou-Charentes 4,19 5,94 Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,93 5,55 Rhône-Alpes 4,13 5,84 VI. ―
- Il est versé en 2012 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 220 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l'exercice de la compétence transférée relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.
- Il est versé en 2012 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 110 038 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 et 2011 après le transfert de services.
- Il est prélevé en 2012 à la région Bretagne, en application du même article 32, un montant de 71 396 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier
- Il est versé en 2012 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 16 649 536 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 à 2012, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier survenue en
- VII. ― La diminution opérée en application du 3 du VI et mentionnée à la colonne C du tableau du présent VII est imputée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué à la région Bretagne en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2 et 4 du VI sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau suivant : (En euros) RÉGION MONTANT à verser (col. A) MONTANT à verser (col. B) MONTANT à prélever (col. C) MONTANT à verser (col. D) TOTAL Alsace 261 429 0 0 206 729 468 158 Aquitaine 43 571 0 0 770 057 813 628 Auvergne 87 143 0 0 327 058 414 200 Bourgogne 0 0 0 538 048 538 048 Bretagne 217 857 110 038 ― 71 396 479 818 736 317 Centre 0 0 0 674 182 674 182 Champagne-Ardenne 0 0 0 339 061 339 061 Corse 0 0 0 72 224 72 224 Franche-Comté 0 0 0 401 495 401 495 Ile-de-France 130 714 0 0 3 508 789 3 639 504 Languedoc-Roussillon 0 0 0 557 293 557 293 Limousin 0 0 0 317 120 317 120 Lorraine 0 0 0 825 430 825 430 Midi-Pyrénées 0 0 0 484 538 484 538 Nord - Pas-de-Calais 174 286 0 0 1 906 144 2 080 430 Basse-Normandie 0 0 0 474 693 474 693 Haute-Normandie 43 571 0 0 561 508 605 079 Pays de la Loire 0 0 0 570 076 570 076 Picardie 174 286 0 0 725 507 899 793 Poitou-Charentes 0 0 0 282 806 282 806 Provence-Alpes-Côte d'Azur 43 571 0 0 965 573 1 009 145 Rhône-Alpes 43 571 0 0 1 661 386 1 704 958 Total 1 220 000 110 038 ― 71 396 16 649 536 17 908 178 Article 8 I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Sct. C : En cas de défaut de justifications de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs à l'étranger, Art. L71, Art. L180 A modifié les dispositions suivantes : Code général des impôts : Art. 755 A créé les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L10-0 A A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L16 A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L181-0 A A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Sct. D : Contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France, Art. L23 C III.-Le I et les A à D du II s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier
- IV.-Les E et F du II s'appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 10 I.-A abrogé les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L170 A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L188 C II.-Pour les impositions autres que celles mentionnées à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le I du présent article s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 12 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 283 II.-Le I est applicable aux livraisons de véhicules terrestres à moteur effectuées à compter du 1er janvier
- Article 14 I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L47 A, Art. L52, Art. L74 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. 2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, Art. 1729 D III.-Les I et II s'appliquent aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé après le 1er janvier
- Article 15 I.-A modifié les dispositions suivantes : Code général des impôts Art. 13 II. ― Le I est applicable aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre
- Article 18 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 150-0 B, Art. 150-0 B ter, 167 bis, 170 II.-Le I est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre
- III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 150-0 D bis Article 20 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 38 II. - Le I s'applique aux sommes distribuées à compter du 1er janvier
- Article 21 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 125 quater, Art. 131, Art. 130, Art. 131 ter, Art. 133, Art. 138, Art. 132 bis, Art. 136, Art. 146 quater, Art. 131 ter A, Art. 131 sexies, Art. 139 ter, Art. 143 quater, Art. 1672, Art. 1678 bis, Art. 119 bis II.-Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier
- Article 22 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts Art. 167 bis II.-A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L171-0 A III.-Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 et ont demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts sont tenus, le cas échéant, de constituer, avant le 31 mars 2013, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé au taux de 24 % en application du B du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 à hauteur de la différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie constituée pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé initialement au taux de 19 %. IV.-Le I s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier
- Le II s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars
- Article 23 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 quater C II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en
- Article 25 I.-A. A modifié les dispositions suivantes : Code général des Impôts Art. 885-0 V bis B. ― Le A s'applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier
- II. ― A modifié les dispositions suivantes : Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 Art
- Article 26 I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L190, Art. L190 A A modifié les dispositions suivantes : -
Art. 352, Art.
352 ter, Art. 352 quater III.-
- Les 1° du I et 2° du II s'appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier
- Les 2° du I et 3° du II s'appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l'existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier
- Article 27 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 71, Art. 72 B, Art. 72 D, Art. 72 D bis, Art. 72 D ter II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre
- Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date. Le montant mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 72 D ter comprend celui des déductions pour aléas pratiquées et non encore rapportées au résultat à la date de publication de la présente loi, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés. Article 29 Le Gouvernement adresse avant le 30 septembre de chaque année au Parlement un rapport lui permettant de suivre l'évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que l'évolution du nombre de résidents fiscaux. Article 30 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 221, Art. 1763 II.-Le I s'applique aux transferts réalisés à compter du 14 novembre
- Article 31 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 39 II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet
- Article 32 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 199 ter B, Art. 199 ter D II.-Le I s'applique aux créances de crédit d'impôt constatées à compter du 1er janvier
- Article 33 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 220 sexies II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier
- Article 34 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 220 quaterdecies II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier
- Article 36 Sont exonérés de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue à l'article 235 ter ZCA du code général des impôts les montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C du même code pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II du même article 208 C dont la mise en paiement intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre
- Article 37 Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de
- Article 38 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1414 A II. - Le I s'applique aux communes nouvelles recourant à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638 du code général des impôts à compter du 1er janvier
- Article 39 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1586 octies II. - Le I s'applique aux déclarations des effectifs établies à compter du 1er janvier
- Article 40 I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1609 nonies C -Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 Art. 11 III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier
- Article 43 I A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1681 sexies, Art. 1738 -Livre des procédures fiscales Art. L253 Art. L253 III. ― Le a du 1° et le 2° du A du I entrent en vigueur à compter du paiement des impositions dues au titre de
- IV. ― Le b du 1° du même A entre en vigueur pour les impositions dues à compter de
- VI. ― Le II entre en vigueur le 1er janvier
- Article 44 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'urbanisme Art. L331-9 II. - Par dérogation à l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme, les délibérations prises en application des 6° et 7° de l'article L. 331-9 du même code adoptées au plus tard le 28 février 2013 entrent en vigueur au 1er avril 2013 et sont transmises au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées. Article 52 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 568 II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier
- Article 53 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 568 II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier
- Article 54 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 575 E bis II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier
- Article 57 I, III. - A créé les dispositions suivantes : -
Art. 374, Art.
376, Art. 389 bis, Art. 389 -
de Mayotte Art. 239, Art. 241, Art. 257, Art. 257 bis -
II. ― A. ― Le I est applicable sur tout le territoire de la République. B. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 374, 376, 389 et 389 bis du
, les mots : du tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : du tribunal de première instance. IV. ― Les I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Article 58 I., II, III-A modifié les dispositions suivantes : -
Art. 271, Art.
275, Art. 278, Art. 282, Art. 283, Art. 283 bis, Art. 285 septies, Art. 358, Sct. D.-Quatrième classe., Art. 413 -LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 Art. 153 IV. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013. Article 61 I. ― Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du
et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code. Le montant du remboursement s'élève à : 1° 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ; 2° 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ; 3° 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre
- II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier
- Article 62 I et II.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 289 bis A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L13 D, Art. L13 E, Art. L80 F, Art. L80 FA, Art. L102 B, Art. L102 C A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 256, Art. 266, Art. 269, Art. 289-0, Art. 289 III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 63 Décret n° 2013-1006 du 12 novembre 2013 article 1 : La date prévue au II de l'article 63 de la loi du 29 décembre 2012 est fixée au 1er janvier
- Article 64 I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 271, Art. 278 bis, Art. 286 ter, Art. 289 A, Art. 1003, Art. 1004, Art. 257 A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L89 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1002, Art. 278 ter III.-Les B et 3 du F du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier
- Article 66 I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L172 G A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater C A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 199 ter C A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 223 O A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 220 C III.-A.- (Abrogé). B.- (Abrogé). IV.- (Abrogé). V.- (Abrogé). Article 67 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1679, Art. 1679 A II.-Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier
- Article 68 I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 278, Art. 278-0 bis, Art. 281 quater, Art. 278 bis, Art. 278 quater, Art. 278 sexies, Art. 278 septies, Art. 279, Art. 298 octies, Art. 297, Art. 298 quater, Art. 279-0 bis -Code du cinéma et de l'image animée Art. L334-1 III.-A.- (Abrogé). B.-
- Les A, C et D du I et le II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier
- Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
- (Abrogé).
- (Abrogé). C. - Les ventes d'immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi. Article 70 I.-A. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L452-1-1, Art. L452-4-1 A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir, Art. 1609 nonies G III.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 46 I.-B.-Le II de l'article 15 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 s'applique pour la détermination du montant imposable des plus-values mentionné au II de l'article 1609 nonies G du code général des impôts. I.-C.-Le A du présent I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre
- Article 75 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L612-20 II.-Par exception à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, au titre de l'année de mise en place du registre unique, l'organisme assurant la tenue du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances dispose d'un délai de huit mois à compter de la mise en place du registre unique pour transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel la liste des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement en activité au 1er avril de cette même année. L'Autorité dispose d'un délai de neuf mois à compter de la date de mise en place du registre unique pour envoyer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les appels à contribution mentionnés à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement disposent d'un délai de deux mois et demi à compter de la date d'émission des appels pour s'acquitter de la contribution pour frais de contrôle. Article 82 I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, et par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 1 milliard d'euros par an et de 3 milliards d'euros au total. II. ― Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement de la construction, la réhabilitation et l'acquisition de logements sociaux. III. ― Une convention conclue en concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d'un emprunt mentionné au I et, au plus tard, le 31 mars 2017 entre le ministre chargé de l'économie et cette société définit notamment les modalités selon lesquelles : 1° L'emprunteur transmet chaque année aux ministres chargés de l'économie, du budget et du logement, avant la tenue de son conseil d'administration examinant les documents prévisionnels mentionnés à l'article L. 232-2 du code de commerce, un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ; 2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'emprunteur et l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, la part des ressources de la participation des employeurs à l'effort de la construction mentionnées à l'article L. 313-3 du même code affectée à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. IV. ― Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l'utilisation, par la société mentionnée à l'article L. 313-19 dudit code, des prêts sur fonds d'épargne consentis pour financer le logement social, ainsi que de la situation financière de celle-ci. V. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2016 et en 2017 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée, et par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 200 millions d'euros au total. VI. ― Les emprunts mentionnés au V sont affectés au financement d'opérations de construction de logements à usage locatif dans le cadre du programme d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 mis en œuvre par l'association foncière logement prévue à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation. VII. ― Une convention conclue en concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code, avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d'un emprunt mentionné au V et, au plus tard, le 31 mars 2017, entre le ministre chargé de l'économie et la société mentionnée à l'article L. 313-19 dudit code, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III. Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code et la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, le montant de la contribution de l'association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. Article 83 I.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 Art. 4 II. ― Les 1° et a et c du 2° du I du présent article s'appliquent à toute garantie accordée par le ministre chargé de l'économie en application des I et III de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 antérieurement à la date de publication de la présente loi. Article 84 Aux termes du VI de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2015.