Article 1 Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de réserve naturelle du lac Luitel (Isère), les parcelles cadastrales suivantes : Commune de Séchilienne : Section A : parcelles n°s 31, 32, 33, 34, 35 pour partie, 36 pour partie, 42 pour partie, 58, 59 pour partie, 60 et 62, ainsi que l'emprise du chemin piétonnier non cadastré qui ceinture à l'Ouest le lac Luitel pour toute la longueur comprise dans la réserve naturelle. Soit une superficie totale de 17 hectares 15 ares 80 centiares. Les parcelles et l'emprise mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral au 1/5 000 annexé au présent décret qui peut être consulté à la préfecture de l'Isère. Article 2 Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Séchilienne, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à un établissement public, à une association régie par la loi de 1901 ou à une collectivité locale. Article 3 Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend : 1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ; 2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ; 3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte. Article 4 Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Article 5 Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. Article 6 Il est interdit : 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve, à des fins forestières ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. Article 7 Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve. Article 8 L'exercice de la chasse et de la pêche est interdit sur l'ensemble du territoire de la réserve. Article 9 Les activités agricoles et pastorales sont interdites. Les activités forestières sont interdites sur les parcelles cadastrales suivantes : Commune de Séchilienne : Section A : parcelles n°s 31, 32, 33, 36 pour partie b et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.