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Arrêté du 29 novembre 2022 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps de commandement du personnel de surveilla

Article 1 Pour le classement dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, sont prises en compte, en application de l'article 32-8 du décret du 14 avril 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques : Code de la nomenclature Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps de commandement 23 Chefs d'entreprise de plus de 10 personnes 31 Professions libérales 34 Professeurs et professions scientifiques 35 Professions de l'information, de l'art et des spectacles 37 Cadres administratifs et commerciaux 38 Cadres techniques d'entreprise 42 Professions de l'enseignement primaire et professionnel 43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 47 Techniciens 48 Agents de maîtrise Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats. Article 2 I. - L'agent qui justifie de l'exercice, en qualité de salarié, d'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 32-8 du décret du 14 avril 2006 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire : - une copie du contrat de travail ; - pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail. A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. II. - L'agent qui justifie de l'exercice d'une profession libérale assimilable à l'une des professions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 32-8 du décret du 14 avril 2006 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, tout document attestant des revenus professionnels provenant de son activité. III. - L'administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours. Lorsque les documents mentionnés au I ou au II ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé. Article 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.