Article 1 Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " réserve naturelle du Val d'Allier " (Allier), les emprises constituant le domaine public fluvial de la rivière Allier comprises entre le pont ferroviaire (exclu) de la commune de Saint-Loup au Sud et une ligne au Nord, délimitée en rive gauche par l'extrémité du chemin conduisant au lieudit Les Taillables sur la commune de Bressolles et en rive droite par l'extrémité du chemin desservant le lieudit Vermillière sur la commune de Toulon-sur-Allier, ainsi que les parcelles cadastrales, partiellement ou totalement privées, enclavées dans le domaine public fluvial. La délimitation du domaine public fluvial est conforme à celle déterminée par arrêté préfectoral dans les conditions fixées à l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. L'ensemble des emprises et des parcelles cadastrales mentionnées ci-dessus représente une superficie d'environ 1 450 hectares. La délimitation de la réserve naturelle est reportée sur les cartes I.G.N. au 1/25 000 et les emprises et parcelles cadastrales figurent sur les plans cadastraux au 1/5 000, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture de l'Allier. Article 2 Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend : 1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ; 2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ; 3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte. Article 3 Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Article 4 Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes concernées, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à un établissement public, à une collectivité locale, à une association régie par la loi de 1901 ou à des propriétaires. Article 5 Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature. Les alevinages peuvent néanmoins être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, de les emporter hors de la réserve, de les mettre en vente ou de les acheter sciemment, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 9 ; 3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèce non domestique par quelque moyen que ce soit, sauf dans le cadre des activités prévues par le présent décret ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. Article 6 Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales : 1° De planter ou de semer des végétaux qui n'existent pas dans la réserve, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. La cueillette des fruits sauvages et de l'osier et le ramassage des champignons, autorisés à des fins de consommation familiale sans qu'il en soit fait commerce, peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif en cas de besoin, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur. Article 7 Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures de nature à assurer en cas de besoin la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve. Article 8 La chasse est interdite sur tout le territoire de la réserve naturelle. Toutefois, elle continue de s'exercer jusqu'à l'expiration des baux de chasse en cours à la date de publication du présent décret. Article 9 La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, elle est interdite dans les zones et durant les périodes définies à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.