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Décret n°89-991 du 22 décembre 1989 fixant des modalités temporaires d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équip

Article 1 Par dérogation aux dispositions du décret du 5 mai 1971 susvisé, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent, pendant une période de cinq ans, à compter de la date de publication du présent décret, être recrutés par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, diplômés de certaines écoles d'ingénieurs ou titulaires d'un diplôme ou d'un titre justifiant leur qualification dans les spécialités de la chimie, de l'électronique, de la mécanique industrielle, des biotechnologies, de la géologie et de la physique. La liste des écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement. Article 2 Le concours prévu à l'article 1er est ouvert par spécialité dans la limite de 5 p. 100 du nombre total des postes offerts au recrutement. Le nombre de postes offerts au titre du concours vient en déduction du nombre de postes à pourvoir au titre du 1° de l'article 7 du décret du 5 mai 1971 susvisé. Les emplois qui n'ont pu être pourvus par le concours prévu à l'article 1er s'ajoutent aux postes offerts au titre de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé. Article 3 Les conditions et les modalités du concours ainsi que les spécialités dans lesquelles ce concours est ouvert sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. Article 4 Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie du concours prévu à l'article 1er sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires par arrêté ministériel. Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation complémentaire assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté ministériel. Article 5 Les ingénieurs stagiaires perçoivent un traitement correspondant à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat. Toutefois, les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat, ou dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, s'ils étaient fonctionnaires des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour la rémunération indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette rémunération puisse excéder celle à laquelle ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 15-7 du décret du 5 mai 1971 susvisé. Article 6 A l'issue de l'année de stage, les ingénieurs stagiaires recrutés en application de l'article 1er et dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté ministériel. Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'avancement d'échelon. Les autres stagiaires sont soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit reclassés dans leur corps d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires ou dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi s'ils étaient fonctionnaires des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée de leur stage complémentaire. Article 7 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.