Article 1 Pour les spécialités définies à l'article 2 (2° et 3°) du décret n° 78-768 du 13 juillet 1978, les agents techniques de bureau sont recrutés par examen ouvert aux agents de bureau de la police nationale appartenant à la même spécialité et titulaires au 1er janvier de l'année de l'examen. Article 2 L'examen prévu à l'article précédent comporte une épreuve pratique orale propre à chaque spécialité :
- a)Pour la spécialité visée à l'article 2 (2°) du décret n° 78-768 du 13 juillet 1978, cette épreuve consiste en un entretien permettant d'apprécier les connaissances des candidats sur les fonctions exercées, la police de la circulation et la police administrative ainsi que l'aptitude au commandement ;
- b)Pour la spécialité visée à l'article 2 (3°) du décret précité, cette épreuve consiste en un entretien permettant d'apprécier les connaissances des candidats sur l'organisation, les attributions et les missions des différents services de la police nationale ainsi que sur les armes, les explosifs, les stupéfiants et les contrôles divers de la police de l'air et des frontières. Cette épreuve, d'une durée de quinze minutes, est notée de 0 à 20. Article 3 Les conditions d'aptitude physique sont les mêmes que celles qui sont exigées des agents de bureau appartenant aux mêmes spécialités. Article 4 Des centres d'examen sont organisés à Paris et, en tant que de besoin, au chef-lieu de chaque secrétariat général pour l'administration de la police où exercent des candidats de la police de l'air et des frontières. Article 5 La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen est arrêtée par les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police. Article 6 Les épreuves sont soumises à l'appréciation d'un jury composé comme suit : - le sous-directeur de la formation ou son représentant, président ; - le chef du bureau du recrutement ou son représentant ; - le chef du bureau des C.R.S. et des personnels administratifs ou son représentant ; - un fonctionnaire du ministère de l'intérieur appartenant à la catégorie A ; - un fonctionnaire du ministère de l'intérieur appartenant au corps des commissaires de police. Lorsque plusieurs centres d'examens sont organisés, avant d'être transmises au président du jury, les épreuves font l'objet, dans chaque centre, d'une notation provisoire par une commission qui comprend : - le secrétaire général pour l'administration de la police ou son représentant, président ; - un ou plusieurs fonctionnaires ayant au moins le grade d'attaché ; - un ou plusieurs fonctionnaires ayant au moins le grade de commissaire de police appartenant aux polices urbaines ou à la police de l'air et des frontières ; - un ou plusieurs fonctionnaires ayant au moins le grade d'officier de paix ; Le nombre des membres du jury est fonction de celui des candidats. Article 7 Les résultats de l'examen donnent lieu pour chaque spécialité à l'établissement d'une liste d'aptitude dressée par ordre de mérite par le jury. Article 8 L'arrêté du 7 septembre 1978 est abrogé. Article 9 Le directeur général de la police nationale et le directeur du personnel et de la formation de la police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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