Article 1 L'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, prévu à l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, a lieu une fois par an. L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Il se déroule dans les universités désignées à cet effet conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, sous la responsabilité de leur président. Les épreuves d'admissibilité débutent dans la première quinzaine de septembre de chaque année. Le calendrier annuel est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les épreuves d'admission débutent dans la première quinzaine de novembre de chaque année. Le calendrier annuel est fixé par le président de chaque université organisant l'examen, qui en informe le centre régional de formation professionnelle d'avocats dans le ressort territorial duquel est située l'université. Article 2 L'inscription à l'examen d'accès dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats est prise avant le 31 décembre de l'année précédant l'examen. Les candidats ont jusqu'au 30 avril de l'année de l'examen pour choisir leurs matières écrites d'admissibilité. Cette inscription est prise auprès de l'université choisie par le candidat comme centre d'examen. Nul ne peut être inscrit à l'examen auprès de plusieurs universités. Le dossier d'inscription comporte les pièces suivantes : 1° Les documents justifiant l'identité, la nationalité et le domicile du candidat avec une adresse électronique personnelle valide ; 2° Les documents justifiant l'obtention des 60 premiers crédits d'un master en droit ou de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ; 3° Le formulaire précisant les matières choisies pour les épreuves prévues aux 3° et, pour les candidats concernés, au 4° de l'article 5 du présent arrêté. Les documents justificatifs prévus au 2° peuvent être fournis jusqu'au 1er août de l'année de l'examen. Article 3 Les conditions de fonctionnement de la commission nationale mentionnée à l'article 51-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont fixées par son président. En cas de partage des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante. Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité. Ils ne peuvent enseigner dans une formation publique ou privée préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, ni être membres d'un jury de l'examen de l'année au titre de laquelle les sujets sont élaborés. Les personnalités extérieures amenées à travailler avec la commission nationale sont soumises aux règles énoncées dans les deux alinéas précédents. Le secrétariat de la commission prévue à l'article 51-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est assuré par le Conseil national des barreaux qui lui fournit les moyens matériels et financiers nécessaires à son activité. Les professeurs des universités et maîtres de conférences et personnels assimilés, membres de la commission nationale mentionnée à l'article 51-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, peuvent solliciter une décharge d'activité auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 4 Le président de chaque université organisant l'examen désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat du jury prévu à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Les membres du jury sont tenus à une obligation de confidentialité. Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats au cours de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé et l'année universitaire précédant celle-ci. Article 5 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à la session de l'examen
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.