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Décret n°2007-539 du 10 avril 2007 fixant les modalités de liquidation de l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers.

Article 1 La dissolution de l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers, ci-après dénommée " l'établissement ", prend effet le 1er avril

  1. A compter de cette date, l'établissement est mis en liquidation pour une durée de douze mois au plus. A l'issue de cette période, l'ensemble de ses biens, droits et obligations est transféré à l'Etat. La personnalité morale de l'établissement subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Article 2 Un liquidateur de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines. Il est chargé : - d'arrêter les comptes financiers de l'établissement pour les exercices 2006 et 2007 ; - de résilier les contrats en cours ; - de gérer les droits et obligations de l'établissement jusqu'à la clôture de la liquidation de celui-ci ; - de rechercher le reclassement des agents salariés de l'établissement ; - d'arrêter le compte de liquidation de l'établissement. Le liquidateur est ordonnateur des opérations de recettes et de dépenses. En cas de différend avec un créancier de l'établissement, le liquidateur a la faculté d'ester en justice ou de transiger en vue d'un règlement amiable si celui-ci paraît plus favorable pour l'Etat qu'une procédure contentieuse. A la fin de la période de liquidation, il établit un compte rendu de sa gestion. Ce document et le compte de liquidation de l'établissement sont soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines. Article 3 L'agent comptable de l'établissement en fonction à la date de dissolution est chargé de l'exécution financière et comptable des opérations de liquidation. Il prépare les comptes financiers relatifs aux exercices 2006 et 2007 et à la liquidation de l'établissement. Les agents de l'établissement appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment pendant la période de liquidation. Article 4 Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur et le contrôleur budgétaire de l'Etat continue à s'exercer, dans les conditions fixées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 5 Sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines, le cas échéant, les conditions d'exécution des opérations de liquidation qui n'auraient pas été achevées à l'issue de la période mentionnée à l'article 1er. Article 6 Le décret n° 2002-353 du 15 mars 2002 relatif à l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers est abrogé à compter du 1er avril
  2. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.