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Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux appareils mobiles de chauffage à combustible liquide et à le

Article 1 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 2 Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide doivent : 1° Satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe I au présent décret ; 2° Etre munis des plaques signalétiques et de mise en garde, rédigées en caractères visibles, lisibles et indélébiles, définies à l'annexe II au présent décret ; 3° Etre accompagnés d'une notice d'emploi qui doit comporter les mentions prévues à l'annexe III au présent décret. Article 2 bis Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les pièces de rechange mentionnnées audit article doivent : 1° Porter sur elles-mêmes ou sur leur emballage l'indication précise de chaque modèle d'appareil auquel elles sont destinées ; 2° Porter, en caractères lisibles et indélébiles, un marquage d'identification du fabricant et du lot de fabrication. Article 3 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 3 bis Le responsable de la première mise sur le marché de toute pièce de rechange mentionnée à l'article 1er doit tenir à la disposition des autorités de contrôle une attestation de conformité la concernant, délivrée par un des organismes mentionnés à l'article 3 après un contrôle visant à s'assurer que les caractéristiques de fonctionnement de tout modèle d'appareil auquel est destinée la pièce de rechange ne sont pas altérées après remplacement de la pièce d'origine par cette pièce de rechange et que les marquages et indications apposés sur la pièce ou son emballage répondent aux dispositions de l'article 2 bis. Cette attestation de conformité doit être accompagnée d'un dossier technique comportant au moins les éléments constitutifs figurant en annexe V. Article 3 ter Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 5 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 8 A titre transitoire et durant une période d'un an à compter de la publication du présent décret, pourront être commercialisés les appareils en tous points identiques à un appareil bénéficiant d'un rapport d'essais attestant qu'il est équipé d'un dispositif d'extinction automatique avant que la teneur en monoxyde de carbone atteigne 100 parties par million (100 ppm). Ce rapport d'essais est délivré par un organisme, établi en France ou dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréé par le ministre chargé de l'industrie. Article 10 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I PRESCRIPTIONS TECHNIQUES A. - Prescriptions de conception et de construction Les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide doivent être conçus et construits de manière à répondre aux exigences ci-après : 1° Ils doivent résister aux contraintes mécaniques et thermiques liées à leur utilisation ; 2° Leur débit calorifique nominal doit être au plus égal à 4,65 kW ; 3° Ils doivent être stables et résistants au renversement ; 4° L'allumage doit être obtenu par un dispositif sûr intégré à l'appareil ; 5° Toute flamme ou partie de flamme se développant hors d'une enceinte doit être isolée par un dispositif évitant toute possibilité de contact accidentel avec des personnes ou des objets ; 6° L'élévation de la température des côtés et de la façade, à l'exception des grilles de protection et des grilles de sortie d'air de convection, ne doit pas dépasser : 60 °C pour les parties métalliques peintes ou non ; 65 °C pour les parties métalliques émaillées ; 80 °C pour les parties en toute autre matière. La température des grilles de protection des appareils de type radiant ne doit pas dépasser 350 °C ; La température de l'air soufflé des appareils de type soufflant ne doit pas dépasser 100 °C à un mètre du centre de la face avant ou de chacune des faces de sortie d'air de l'appareil ; La température du dessus de tous les types d'appareils ne doit pas dépasser 105 °C ; 7° La qualité de la combustion doit être telle qu'à tous les régimes prévus par le constructeur la teneur en CO dans les produits neutres (produits de la combustion privés d'air et de vapeur d'eau) ne soit pas supérieure à 50 ppm et, l'appareil placé en chambre étanche après que le dispositif de contrôle d'atmosphère visé au point B de la présente annexe a été hors service, la teneur en CO soit inférieure à 80 ppm lorsque la combustion a été poursuivie jusqu'à ce que la teneur en CO2 atteigne 2,3 %. B. - Prescriptions en matière d'équipements Les appareils doivent être équipés comme suit : 1° Un dispositif interdit tout débordement de combustible ou amorce de fonctionnement anormal en cas de renversement de l'appareil ; 2° Un dispositif interdit l'emballement du brûleur, notamment en cas de réallumage à chaud ; 3° Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO2 ou tout autre procédé indépendant des conditions d'utilisation et assurant le même niveau de sécurité permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur de CO2 atteigne 0,8 % (plus ou moins 0,2 %) ; 4° Un dispositif interdit de procéder au réallumage de l'appareil dès que ce dernier s'est arrêté par déclenchement d'une sécurité alors que la cause ayant motivé cet arrêt n'a pas disparu ; 5° Un dispositif assure la mise hors fonctionnement de l'appareil aussi bien en cas de défaillance de l'énergie auxiliaire nécessaire à l'alimentation des dispositifs assurant son fonctionnement et sa sécurité qu'en cas de défaillance de ces dispositifs. Article Annexe II Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article Annexe III NOTICE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN Les appareils doivent être accompagnés d'une notice d'emploi et d'entretien rédigée en langue française. La notice doit : 1° Rappeler la nature du combustible à utiliser et indiquer les conditions dans lesquelles ce dernier doit être stocké ; 2° Donner toutes les indications nécessaires relatives à la source d'alimentation du dispositif d'allumage et à la mise en place ou au remplacement de cette source ; 3° Préciser les modes d'allumage, d'extinction et de réglage des différentes allures de chauffe ; 4° Exposer les règles d'utilisation de l'appareil, en rappelant l'obligation de n'utiliser l'appareil que dans des pièces ventilées, disposant d'une entrée d'air suffisante et d'une sortie d'air efficace et en précisant le volume minimal de chauffe auquel l'appareil est destiné ; 5° Comporter un avertissement concernant l'interdiction d'intervenir sur les dispositifs de sécurité, ce type d'intervention ne devant être effectué que par le constructeur ou un spécialiste qualifié ; 6° Préciser le mode d'emploi des différents dispositifs de commande. Article Annexe III PIÈCES DE RECHANGE La liste des pièces de rechange mentionnée à l'article 1er du présent décret comprend : - les brûleurs complets ou pièces de brûleur ; - les dispositifs de sécurité ; - les mèches ; - les réservoirs amovibles. Article Annexe III DOSSIER TECHNIQUE Le dossier technique mentionné à l'article 3 bis du présent décret comprend au moins : - les plans d'ensemble et de détail de la pièce de rechange ; - les spécifications techniques des composants ; - la description des moyens de contrôle et d'essais mis en place dans l'usine du fabricant ; - la fréquence de ces contrôles et essais ; - un exemplaire des marquages et indications.

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