Article 1 La dénomination "écaille" est réservée au produit constitué par la matière naturelle des plaques formant la carapace des tortues de mer des espèces Caret, Franche et Caouenne. Article 2 La dénomination "ivoire" est réservée à la matière naturelle constituant les défenses d'éléphant. Les produits provenant des dents d'éléphant ne peuvent être désignées que sous l'appellation d'"ivoire de dents d'éléphant". Les produits provenant des dents, défenses ou parties analogues d'un autre animal ne peuvent être désignées sous le nom d'ivoire que si cette dénomination est suivie de l'indication de cet animal. Article 3 La dénomination "ambre" est réservée à la matière naturelle constituant la résine fossile, chimiquement désignée sous le nom de "succin". Article 4 La dénomination "écume" est réservée à la matière constituant les blocs naturels de silicate de magnésie hydraté à l'état pur. Article 5 Il est interdit de mettre en vente ou de vendre sous le nom de : "écaille", "ivoire", "ambre" ou "écume", avec ou sans qualificatif, des objets comportant une quantité, même minime, de matière autre, selon le cas, que l'écaille, l'ivoire, l'ambre ou l'écume. Article 6 Les objets constitués par une couche d'écaille plaquée sur un support ou sur une autre matière ne pourront être vendus que sous le nom "plaqué écaille". En outre, la mention "plaqué écaille" devra être gravée en creux ou en relief sur creux sur l'objet lui-même, à un endroit visible, comme on met un poinçon. Les objets visés au présent article ne pourront être exposés en vue de la vente qu'accompagnés d'une étiquette visible du public, et portant, en caractères très apparents, la mention "plaqué écaille". Article 7 Lorsque des produits ou objets visés au présent décret sont présentés sous une étiquette portant les mots "écaille", "ivoire", "ambre" ou "écume" dans une vitrine ou un magasin de vente, avec des objets en matière d'imitation, ces derniers devront être accompagnés d'une étiquette visible du public et portant, en caractère très apparents, le nom de la matière les constituant ou le mot "imitation" sans autre mention. Article 8 Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout mode de présentation, tel que dessin, illustration ou signe quelconque, ou de toute appellation susceptible de créer, même phonétiquement, une confusion dans l'esprit de l'acheteur, sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits ou objets visés au présent décret. Toutefois, l'expression "teinte écaille", "teinte ivoire", "teinte ambre" ou, "teinte écume" pourra être employée, seule ou accompagnée d'un adjectif, pour désigner une couleur. Le mot "teinte" devra précéder, dans ce cas, immédiatement, le mot "écaille", "ivoire", "ambre" ou "écume" et être inscrit, en caractères de mêmes dimensions et de même couleur. Article 9 Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et du commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.