Article 1 Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre de la politique définie par le garde des sceaux, ministre de la justice, en faveur des mineurs et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire, ainsi que la conduite et la coordination d'actions de prévention et d'insertion. Ils sont principalement chargés de la direction pédagogique et administrative des établissements et services du secteur public accueillant ces jeunes. A ce titre, ils encadrent et animent une équipe de direction composée de responsables d'unité éducative. Ils peuvent également exercer des fonctions d'encadrement, de conception, d'expertise ou de contrôle dans les différents services centraux et déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils peuvent enfin exercer dans les organismes de formation de la protection judiciaire de la jeunesse des fonctions de direction, d'enseignement ou de conseil pédagogique. Article 2 Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1337 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier
- Article 3 Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés : 1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre ans de services publics effectifs. 3° Par la voie d'un troisième concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions au concours, d'activités professionnelles définies à l'article L. 325-7 du même code. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités professionnelles aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. Article 4 Pour une proportion comprise entre un cinquième et un tiers des nominations prononcées au titre de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est procédé à des nominations au choix après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude : 1° Les cadres éducatifs principaux et les cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse parvenus au moins au 6e échelon du grade de cadre éducatif, qui justifient d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de titulaire dans les corps d'éducateur, de chef de service éducatif ou de cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2° Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de titulaire dans les corps d'éducateur ou de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ; 3° Les conseillers techniques principaux et les conseillers techniques de service social parvenus au moins au 6e échelon du grade de conseillers technique, qui justifient d'au moins dix ans de services effectifs dans les corps d'assistant de service social ou de conseiller technique de service social du ministère de la justice. Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du présent article. Article 5 Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total de postes offerts aux concours externes et internes. Le nombre des emplois offerts au troisième concours ne peut excéder 10% du nombre total des emplois offerts aux trois concours. Les emplois ouverts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours. Article 6 Les règles d'organisation générale des différents concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête l'organisation des concours et la composition des jurys. Article 7 Les candidats reçus aux concours sont nommés directeurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de dix-huit mois au cours duquel ils reçoivent une formation. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'organisation, les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des stagiaires. Article 8 Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1337 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier
- Article 9 Au début de leur période de formation, les directeurs stagiaires signent un engagement de servir l'Etat pendant cinq ans au moins à compter de la date de leur titularisation. Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En cas de rupture de cet engagement, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale au montant du traitement net et de l'indemnité de résidence perçus pendant la scolarité et des frais engagés par l'école nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Cette somme, dont le montant est modulé en fonction de la durée des services accomplis en qualité de directeur titulaire, est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Les intéressés peuvent être dispensés du remboursement de cette somme pour des motifs impérieux, notamment tirés de leur état de santé ou de nécessité d'ordre familial. Article 10 Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020, ces dispositions s'appliquent aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse commençant leur stage à compter du 1er mars
- Article 11 Les directeurs recrutés en application de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article
- Ils reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Article 12 Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1337 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier
- Article 14 Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1337 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier
- Article 15 Peuvent être promus au grade de directeur hors classe : 1° Les directeurs qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de directeur. Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et les nominations des membres du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; 2° Au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les directeurs qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins sept ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon de leur grade. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées en application du 1° ou du 2° ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Article 16 Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1337 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier
- Article 17 Peuvent être promus au grade de directeur de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le garde des sceaux, ministre de la justice, les directeurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade. Les intéressés doivent, en outre, justifier au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi : 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, exercées en position d'activité ou en en position de détachement dans un corps, emploi ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut
- Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, prises en compte pour le calcul des huit années requises. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Article 18 Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1337 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier
- Article 19 Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de directeur de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs hors classe remplissant les conditions d'avancement. Le nombre de directeurs de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Article 21 Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal. Ils reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 22 Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Article 23 Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1337 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier
- Article 30 Sous réserve des dispositions des articles 25 et 26, le décret n° 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé. Article 31 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.