Article 1 En vue du recrutement par voie de concours des inspecteurs principaux de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours visé à l'article 6 du décret n° 95-873 du 2 août 1995 susvisé ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 2 En vue du recrutement par voie de concours des inspecteurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre du concours correspondant. Article 3 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 3 du décret n° 95-872 du 2 août 1995 susvisé. Article 4 En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires établies pour les concours externe, interne et spécial visés aux alinéas 1°, 2° et 3° de l'article 6 du décret du 10 avril 1995 susvisé ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné. Article 5 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée aux articles 6 (3°) et 8 du décret du 10 avril 1995 susvisé. Article 6 En vue du recrutement par voie de concours des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire établie pour le concours externe ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Article 7 Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée à l'article 4 du décret du 29 juin 1968 susvisé. Article 8 Le décret n° 97-652 du 29 mai 1997 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé. Article 9 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.