Article 1 Il est créé un corps d'agents de service des services judiciaires classé dans la catégorie D et régi par les dispositions du décret du 13 décembre 1971 susvisé. Article 3 Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret. Article 4 Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret. Article 5 Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret. Article 6 Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret. Article 7 Pour la constitution initiale des corps créés par le présent décret, les agents ayant la qualité de fonctionnaire des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes à la date d'entrée en vigueur du présent décret, autres que les greffiers en chef et greffiers de ces juridictions, sont intégrés dans les corps ci-dessus créés, au grade et à l'échelon correspondant à la fonction qu'ils assument et à l'indice dont ils bénéficient, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Article 8 Les services effectivement accomplis en qualité de fonctionnaire des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration pour le classement des intéressés. Article 9 Pour l'application de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires des cours et tribunaux ou des conseils de prud'hommes, autres que les greffiers en chef et les greffiers, sont assimilés à ceux des corps de catégories C et D des services judiciaires dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées à l'article 7 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité. Article 10 Des commissions administratives paritaires des fonctionnaires des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes, autres que les greffiers en chef et les greffiers, sont constituées par les représentants de ces fonctionnaires et les représentants de l'administration, en fonctions au 15 mars 1992. Ces commissions administratives sont compétentes à l'égard des agents intégrés ou recrutés jusqu'à l'installation des commissions administratives des corps créés par le présent décret. Article 11 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.