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Arrêté du 29 décembre 2009 relatif à l'épreuve d'aptitude pour la libre prestation de service des animateurs de stages de sensibilisation à la sécurit

Article 1 L'épreuve d'aptitude prévue au III de l'article R. 212-1 du code de la route est proposée au prestataire en cas de différence substantielle entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France pour l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. Elle est organisée sous la responsabilité du préfet qui instruit la déclaration de libre prestation de service. Article 2 L'aptitude du prestataire qui souhaite exercer l'activité d'animateur, soit en qualité de psychologue, soit en qualité de formateur en sécurité routière, est évaluée par un expert en matière d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. Cet expert est placé sous la responsabilité de l'organisme désigné par le ministre chargé des transports pour organiser la formation initiale des animateurs de stages de sensibilisation à la sécurité routière. Le coût de cette épreuve d'aptitude est à la charge du prestataire. Article 3 L'épreuve d'aptitude prévue au III de l'article R. 212-1 du code de la route comporte pour le prestataire : ― un entretien portant sur son expérience professionnelle, sa motivation, sa connaissance du programme des stages de sensibilisation à la sécurité routière et du métier d'animateur de ces stages ; ― une mise en situation d'une séquence pédagogique issue du programme officiel des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Cette mise en situation porte sur la vérification des compétences requises pour l'exercice de cette activité. A son terme, le prestataire est invité à s'exprimer sur sa prestation. L'ensemble de l'épreuve d'aptitude se déroule pendant une durée de trois heures. Article 4 A l'issue de l'épreuve d'aptitude, l'expert visé à l'article 2 du présent arrêté transmet au préfet, dans un délai de cinq jours ouvrés, un rapport d'évaluation de l'épreuve d'aptitude. Au vu de ce rapport, le préfet décide ou non de reconnaître la qualification du prestataire. En cas de reconnaissance, le préfet lui délivre une attestation d'équivalence conforme au modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté. Dans le cas contraire, le prestataire peut se présenter une nouvelle fois à l'épreuve d'aptitude en adressant une demande au préfet, sans nécessité de joindre à nouveau les pièces du dossier énumérées au II de l'article R. 212-1 du code de la route. Article 5 En l'absence d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans les délais fixés au III de l'article R. 212-1 du code de la route, la prestation de service peut être effectuée. Le préfet délivre au prestataire une attestation de déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté. Article 6 La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I MODÈLE République française Préfecture de ATTESTATION DE DÉCLARATION EN VUE DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICE D'ANIMATEURDE STAGES DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; Vu le code de la route, notamment ses articles R. 212-1 à R. 213-6 ; Vu l'arrêté du 29 décembre 2009 relatif à l'épreuve d'aptitude pour la libre prestation de service des animateurs de stages de sensibilisation à la sécurité routière, Le préfet de (département) atteste que Mme/Mlle/M. , né(e) le à.............., est autorisé(e) à effectuer une prestation d'animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière en qualité de : psychologue formateur en sécurité routière Délivré à Signature et cachet du préfet du département Article Annexe II MODÈLE République française Préfecture de ATTESTATION D'ÉQUIVALENCE À LA FORMATION INITIALE À L'ANIMATION DE STAGES DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; Vu le code de la route, notamment ses articles R. 212-1 à R. 213-6 ; Vu l'arrêté du 29 décembre 2009 relatif à l'épreuve d'aptitude pour la libre prestation de service des animateurs de stages de sensibilisation à la sécurité routière ; Vu la déclaration prévue à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2009 relatif à l'épreuve d'aptitude pour la libre prestation de service des animateurs de stages de sensibilisation à la sécurité routière, présentée par Mme/Mlle/M. , né(e) le à ; Vu le rapport d'évaluation de l'épreuve d'aptitude réalisée le (date).........., La présente attestation d'équivalence qui autorise l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière en qualité de : psychologue formateur en sécurité routière est délivrée par le préfet de , le Signature et cachet du préfet du département

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