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Décret n°83-227 du 22 mars 1983 relatif au contrat d'amélioration conclu entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article 59 de

Article 1 Le contrat d'amélioration prévu par l'article 59 de la loi du 22 juin 1982 est conclu au nom de l'Etat par le commissaire de la République du département d'implantation des logements. Au plus tard lors de la demande de conclusion du contrat d'amélioration, le bailleur informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 2 Les normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort auxquelles les logements doivent répondre après travaux sont les normes qui, fixées en application de l'article R. 353-33 du code de la construction et de l'habitation, sont applicables aux logements locatifs conventionnés à la date de la publication du présent décret. A titre exceptionnel, le contrat d'amélioration peut porter sur des locaux qui, en raison d'impératifs techniques tenant à la structure et aux caractéristiques de l'immeuble, ne peuvent répondre à l'ensemble desdites normes. Le contrat d'amélioration énumère les points sur lesquels des dérogations sont admises. Article 3 Le niveau minimal de qualité thermique après travaux doit répondre aux règles ci-après : Les coefficients de transmission thermique des parois, exprimés en watts par mètre carré pour une différence d'un degré Celsius entre l'intérieur et l'extérieur du logement, ne doivent pas excéder des valeurs fixées en fonction des zones climatiques par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie ; Les installations collectives de chauffage et de production d'eau chaude à créer ou à améliorer doivent, après travaux, être régulées et programmées. Les installations telles que générateurs de chaleur, ballons d'eau chaude, canalisations en cave ou exposées à des pertes importantes de chaleur doivent être équilibrées. Les installations ou parties d'installation de chauffage et de production d'eau chaude usagées font l'objet d'un remplacement ou d'une réfection ; les ouvertures doivent présenter une étanchéité suffisante à l'air permettant toutefois la ventilation des locaux. A titre exceptionnel, le contrat d'amélioration peut comporter des dérogations au niveau minimal de qualité thermique en fonction d'un diagnostic thermique effectué à l'initiative du bailleur et établissant que l'économie d'énergie réalisée annuellement serait inférieure à 10 p. 100 du coût, toutes taxes comprises, des travaux concernés. Le contrat d'amélioration énumère les points sur lesquels des dérogations sont admises. Article 4 Le choix des matériaux utilisés et des équipements installés pour répondre aux conditions définies aux articles 2 et 3 doit tenir compte de leur qualité phonique. Article 5 La majoration du prix maximum du loyer principal déterminé par le contrat d'amélioration prend effet au 1er juillet de chaque année. Elle est calculée en fonction de la majoration annuelle de l'indice du coût de la construction ; la date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente. Le prix maximum ainsi déterminé s'applique au mètre carré de surface habitable déterminée conformément à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Le loyer pratiqué est révisé dans les mêmes conditions. Article 6 En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des logements, le contrat d'amélioration doit être joint à l'acte de cession.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.