Article 1 Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage :
- a)Les produits pétroliers visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ainsi que les produits pétroliers visés au tableau C du 1 de cet article lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
- b)Les autres produits destinés à être incorporés sous régime suspensif aux produits visés ci-dessus. Les produits visés au a sont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes. Article 2 Peuvent être stockés dans les installations de l'entrepôt fiscal de stockage les produits pétroliers visés au a de l'article 1er ci-dessus placés sous le régime de l'entrepôt douanier défini par les règlements (C.E.E.) n° s 2503-88 et 2561-90 susvisés, ou ayant déjà acquitté les taxes en France, à la condition, dans ce cas, d'y être détenus au nom d'un entrepositaire agréé au sens de l'article 60-II de la loi du 17 juillet 1992 susvisée. Les modalités de stockage des produits placés sous le régime de l'entrepôt douanier sont celles de l'entrepôt fiscal. Article 3 L'autorisation d'ouvrir un entrepôt fiscal de stockage est accordée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects à la demande de l'entrepositaire agréé souhaitant l'exploiter. Cette demande comporte les renseignements et les documents requis par l'administration des douanes concernant l'exploitant, les installations, les produits et les opérations envisagées. Cette autorisation détermine les éléments constitutifs de l'entrepôt fiscal de stockage et ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières de l'exploitant. Elle désigne le service des douanes chargé du contrôle de l'entrepôt. Article 4 Tout changement qui affecte les installations de l'entrepôt fiscal de stockage, le statut de l'exploitant et les conditions d'exploitation de cet entrepôt est soumis à autorisation du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects s'il entraîne une modification d'un élément constitutif de l'entrepôt. Cette autorisation prend la forme d'une décision modificative de l'autorisation d'exploiter. Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa vaut décision de rejet. Article 5 La fermeture de l'entrepôt fiscal de stockage fait l'objet d'une décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects qui peut intervenir : à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploiter ; à l'initiative de l'administration des douanes en cas de non-respect des conditions de fonctionnement de l'entrepôt ou en cas d'inactivité de l'entrepôt sous régime suspensif durant deux années consécutives. En cas de fermeture de l'entrepôt fiscal de stockage, le titulaire de l'autorisation d'exploiter est tenu de régulariser la situation douanière et fiscale des produits. Il n'est libéré de ses obligations vis-à-vis de l'administration des douanes qu'à la clôture des comptes de l'entrepôt. Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur la demande mentionnée au deuxième alinéa vaut décision de rejet. Article 6 Le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est l'entrepositaire agréé qui en assure l'exploitation. Il est désigné en cette qualité dans l'autorisation constitutive de l'entrepôt ou dans les décisions modificatives. Il est habilité, dans les formes prescrites par l'administration des douanes, à effectuer, au nom et pour le compte des entrepositaires agréés dont il détient les produits, les formalités douanières et fiscales de réception, de détention, de manipulation et d'expédition de ces produits. Le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est tenu de répondre, en cours de période visée à l'article 11 ci-après, à toute demande du service des douanes de rattachement concernant la nature et les quantités des enlèvements effectués par les entrepositaires au nom desquels les produits sont placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage. Article 7 Sans préjudice de l'obligation faite aux entrepositaires agréés de produire une caution, le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage doit souscrire un engagement général cautionné pour garantir les opérations relatives à la gestion des stocks et des mouvements de produits en suspension de taxes et à l'application des régimes et des procédures douanières et fiscales qui s'y rapportent. Article 8 L'engagement général cautionné du titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage et des autres entrepositaires agréés visés à l'article 6 ci-dessus, prévu à l'article 7 ci-dessus, est souscrit dans les conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. Article 9 Les produits visés au a de l'article 1er ci-dessus, détenus en vrac dans les installations de l'entrepôt fiscal de stockage, peuvent faire l'objet d'un stockage commun s'ils possèdent les mêmes caractéristiques techniques, quel que soit leur statut douanier et fiscal. Les produits visés à l'article 1er ci-dessus détenus en conditionné dans les installations de l'entrepôt fiscal de stockage doivent faire l'objet d'un allotissement par nature de produit et mode de conditionnement. Article 10 Les capacités de stockage des produits placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage constituent des récipients-mesure au titre de la métrologie légale. A ce titre, elles doivent être jaugées et munies de barèmes de jaugeage établis par des organismes agréés par le Comité français d'accréditation (COFRAC). Les dispositifs de mesurage des produits placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage doivent être certifiés au titre de la métrologie légale. Aux points de sortie situés au niveau des bras de chargement des camions, il doit s'agir d'ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau (EMLAE). Article 11 Le titulaire de l'entrepôt tient une comptabilité des stocks et des mouvements de produits en suspension de taxes et, le cas échéant, de droits de douane faisant apparaître : le statut douanier et fiscal des produits ; l'identité des entrepositaires au nom desquels les produits sont placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage. Cette comptabilité fait l'objet de déclarations périodiques de stocks en entrepôt, définies par arrêté du ministre chargé des douanes, retraçant par catégorie de produit, par entrepositaire, par origine et par régime douanier et fiscal, les entrées, les cessions, les manipulations, les sorties, ainsi que le stock initial et le stock final. Le stock final est celui résultant soit d'un bilan comptable, soit d'un mesurage des stocks. Dans le premier cas, le stock final est dénommé "stock comptable", dans le second cas "stock physique". Article 11-1 Le stock comptable est déterminé sur la base du stock initial, d'une part, augmenté des entrées de la période et, d'autre part, diminué des sorties de la période. Le stock physique est établi au moins une fois par mois par le titulaire de l'entrepôt. Article 11-2 La comparaison entre le stock physique et le stock comptable permet d'identifier un écart éventuel. L'écart constaté au terme d'un trimestre donne lieu à la régularisation douanière et fiscale de la comptabilité des stocks et des mouvements. Lorsque le stock physique est inférieur au stock comptable, l'écart constitue un manquant, qualifié de déficit. Lorsque le stock physique est supérieur au stock comptable, l'écart est qualifié d'excédent. Article 12 Le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est tenu de prendre en charge dans une comptabilité matières distincte les produits pétroliers visés au a de l'article 1er ci-dessus ayant déjà acquitté les taxes en France, admis dans l'entrepôt au bénéfice des dispositions de l'article 2 ci-dessus. Cette comptabilité distingue les stocks et mouvements de produits par catégorie de produits et par entrepositaire et fait l'objet d'un arrêté comptable périodique, dans les conditions fixées par l'administration des douanes. Article 13 Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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