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Décret n°74-98 du 6 février 1974 fixant les règles relatives aux fonctions, au recrutement, à l'avancement et à la rémunération de l'agent comptable d

Article 1 L'Office français des techniques modernes d'éducation est devenu le centre de documentation pédagogique (CNDP). Article 2 L'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation est recruté parmi les inspecteurs principaux et les inspecteurs centraux des services du Trésor ainsi que parmi les intendants universitaires. Article 3 L'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Education nationale. Sa nomination intervient à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel l'intéressé aurait eu normalement vocation à l'occasion de son plus prochain avancement dans son cadre d'origine. Article 4 L'emploi d'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation comporte six échelons. La durée du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans et six mois. Ce délai peut être réduit sans pouvoir toutefois être inférieur à deux ans. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances sur proposition du président du conseil d'administration et après avis du ministre de l'Education nationale. Article 5 Le fonctionnaire nommé agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation est placé en position de détachement de son administration d'origine et se trouve soumis, en tant que tel, à l'ensemble des règles concernant le détachement. Article 6 Les indices de référence servant de base au décompte de la rémunération de l'agent comptable du Centre national de documentation pédagogique (ex-Office français des techniques modernes d'éducation) sont fixés en indices bruts conformément au tableau ci-après : Indices bruts 6e échelon 882 5e échelon 852 4e échelon 801 3e échelon 750 2e échelon 701 1er échelon 659 Aux rémunérations correspondant à ces indices s'ajoutent l'indemnité de résidence et les suppléments pour charge de famille. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé à l'intéressé que dans les conditions fixées par les articles 5 et 7 de l'ordonnance du 6 janvier 1945. Article 7 La cessation de fonctions résulte : a) De la démission régulièrement acceptée ; b) De l'admission à la retraite dans le corps d'origine ; c) Du remplacement ou de la révocation prononcé par arrêté conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Education nationale. Article 8 Le fonctionnaire exerçant les fonctions d'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation à la date d'application du présent décret est confirmé dans son emploi. Article 9 Le décret n°62-636 du 2 juin 1962, modifié par le décret n° 64-558 du 12 juin 1964, est abrogé. Article 10 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et prendra effet de la rentrée scolaire 1972-1973.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.