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Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité

Article 47 Sont abrogés les articles 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55 (dernier alinéa), 56, 57, 65, 91 (3e alinéa), 97-5, 106, 113, 114, 153, 158 (2°) et 161 du code de la nationalité. [L'article 47 est déclaré non conforme à la Constitution par décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 en tant qu'il abroge l'article 161 du code de la nationalité en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna.] Sont également abrogés l'article 26 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française et l'article 6 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas, ainsi que l'article 200 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale, rendue nécessaire par cette entrée en vigueur. A modifié les dispositions suivantes : -Code de la nationalité française Art. 55, Art. 91, Art. 158 A abrogé les dispositions suivantes : -Code de la nationalité française Art. 40, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 56, Art. 57, Art. 65, Art. 97-5, Art. 106, Art. 113, Art. 114, Art. 153 Article 51 Les dispositions de la présente loi sont applicables dès sa publication. Toutefois, l'entrée en vigueur des dispositions suivantes est reportée au 1er janvier 1994 : 1° Les articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 45 et 46 ; 2° Les dispositions de l'article 33, à l'exception de la dernière phrase du troisième alinéa relative à l'action personnelle du mineur et de la dernière phrase du cinquième alinéa du même article relative au délai d'enregistrement des déclarations souscrites en vertu de l'article 37-1 ; 3° Les dispositions de l'article 34, à l'exception du troisième alinéa de cet article ; 4° Les dispositions du dernier alinéa de l'article 20 relatives au cas de l'étranger qui n'a pas procédé à la manifestation de volonté d'être français prévue à l'article 44 avant l'âge de vingt et un ans ; 5° Les dispositions de l'article 47 portant abrogation des articles 56 et 106 du code de la nationalité. L'entrée en vigueur de l'article 31 est reportée à la date du 1er juillet 1994. Article 52 Les déclarations de nationalité souscrites avant la date de publication de la présente loi demeurent régies par les dispositions du code de la nationalité applicables à la date de leur souscription. Article 53 Les personnes qui ont sollicité l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité avant la date de publication de la présente loi peuvent, dans un délai de six mois à compter de la date de notification de cette autorisation, souscrire la déclaration précitée. Article 54 A compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions de l'article 46 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 précitée ne sont plus applicables.

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