Article 1 En application de l'article 1er de l'ordonnance ratifiée du 28 avril 2005 susvisée, pour permettre à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) d'exercer les droits et obligations qui lui incombent en sa qualité d'employeur des personnels transférés ― n'ayant pas demandé le bénéfice du régime des conventions collectives de la CDC ―, les termes du titre II du statut de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines sont transposés au sein de l'établissement public par le présent arrêté. Article 2 Dans les conditions prévues par l'ordonnance ratifiée du 28 avril 2005 susvisée, le personnel visé à l'article 1er continue d'être régi par le statut annexé au présent arrêté. Article 3 La direction des ressources humaines est chargée de la gestion du statut particulier des personnels de la Caisse des dépôts et consignations issus de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et de la mise en œuvre du présent arrêté. Article 4 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL DE LA CDC ISSU DU TRANSFERT ORGANISÉ PAR L'ORDONNANCE N° 2005-389 DU 28 AVRIL 2005 RATIFIÉE ET NON PLACÉ SOUS RÉGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC I.-Personnel titulaire Article 21 Les agents titulaires de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines sont soumis à un statut particulier établi par référence directe au statut des fonctionnaires de l'Etat, aux textes subséquents ainsi qu'aux dispositions propres aux agents titulaires de la Caisse des dépôts et consignations, notamment en matière de cessation d'activité anticipée, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les particularités d'organisation et de fonctionnement de la caisse autonome nationale. Article 22 1. Le personnel statutaire se compose : ― d'un directeur, d'un directeur adjoint, d'un agent comptable, de sous-directeurs ; ― de chefs de service dont les règles statutaires sont, par référence, celles des administrateurs civils de l'Etat ; ― d'attachés d'administration ; ― de secrétaires administratifs ; ― d'adjoints administratifs, d'agents de service et agents des services techniques ; ― de conducteurs d'automobiles. 2. Le nombre des emplois des diverses catégories est fixé chaque année dans le budget de la gestion administrative de la caisse autonome nationale. L'agent comptable a un fondé de pouvoirs au siège de la caisse autonome et un autre dans les services de Metz. Le fondé de pouvoirs exerçant au siège est choisi parmi les chefs de service ; celui exerçant dans les services de Metz est choisi parmi les chefs de service ou les attachés d'administration. Les fondés de pouvoirs de l'agent comptable sont nommés par le conseil d'administration sur la proposition de l'agent comptable. Le directeur nomme aux autres emplois, pour lesquels il n'en est pas disposé autrement par les textes légaux et réglementaires. Article 23 En cas de suppression d'emplois, par suite de la diminution des besoins du service, les agents titulaires de la caisse autonome nationale ne peuvent être licenciés qu'en vertu d'une décision de dégagement des cadres prise par le conseil d'administration, après avis du comité technique paritaire. Cette décision prévoit soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation, suivant des modalités analogues à celles fixées par des lois de dégagement des cadres concernant les fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat. Accès aux différents emplois ou corps Article 24 Nul ne peut être admis à faire partie du personnel de la caisse autonome s'il ne remplit les conditions prévues pour l'accès aux emplois dans les administrations centrales de l'Etat. Article 25 Les emplois de sous-directeur sont pourvus par des agents de la caisse autonome nationale ayant le grade de chef de service ; ils peuvent également être pourvus par des fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice terminal brut est au moins égal à 1015. Les agents de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou les fonctionnaires appelés à pourvoir les emplois de directeur adjoint ou d'agent comptable doivent remplir les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent. Lorsque l'un de ces emplois est pourvu par un fonctionnaire, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'administration d'origine. Article 26 (Mise à jour ― 8e et 9e alinéas ― avec effet au 1er avril 1997) Les chefs de service sont recrutés par concours unique ouvert : ― d'une part, aux candidats remplissant les conditions pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public ; ― d'autre part, aux candidats remplissant les conditions pour se présenter au deuxième concours d'entrée à ladite école ; les services pris en considération étant exclusivement ceux accomplis à la caisse autonome nationale. A l'issue des épreuves, une liste, dressée par ordre de mérite, est arrêtée par le jury. Celui-ci établit, dans le même ordre, une liste complémentaire, afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission ne peut excéder 200 % du nombre des emplois offerts au titre du concours. Les candidats admis au concours sont nommés en qualité de chef de service stagiaire et éventuellement titularisés après avoir accompli un stage d'une durée d'un an. Ceux dont les services pendant cette période n'ont pas été jugés satisfaisants peuvent être soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà agents de la caisse autonome nationale, réintégrés dans leur corps d'origine. En cas de titularisation, leur ancienneté d'échelon est alors réduite de la durée du stage complémentaire. Lorsque neuf titularisations ont été effectuées dans le corps des chefs de service, en application des dispositions ci-dessus, six nominations au choix dans ce corps sont prononcées au bénéfice d'attachés d'administration principaux justifiant de quatre ans de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année considérée et âgés de moins de cinquante ans durant la période écoulée entre cette date et les dernières nominations au choix. Lorsque neuf titularisations ont été effectuées dans le corps des chefs de service, en application des dispositions ci-dessus, six nominations au choix dans ce corps sont prononcées au bénéfice d'attachés d'administration principaux justifiant de quatre ans de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année considérée et âgés de moins de cinquante ans durant la période écoulée entre cette date et les dernières nominations au choix. Les six nominations au choix interviennent à raison d'une lors de chacune des 2e, 4e, 6e et 7e titularisations dans le corps après concours, et de deux lors de la 9e. Les agents nommés au choix accomplissent un stage d'une durée de six mois. Ceux dont les services pendant cette période n'ont pas été jugés satisfaisants sont réintégrés dans leur corps d'origine. Article 27 (Modifié ― 1er alinéa ― et complété ― 5e à 7e alinéas ― avec effet au 1er avril 1997) Le recrutement, la titularisation, les promotions de grade, de classe, de corps, les avancements d'échelon des agents statutaires ont lieu suivant les dispositions prévues dans les administrations centrales de l'Etat et à la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve, d'une part, des dispositions de l'article 26 ci-dessus et, d'autre part, de celles des trois derniers alinéas du présent article. Les règles des concours et des examens professionnels sont arrêtées par le directeur, compte tenu des dispositions en vigueur dans lesdites administrations, ainsi que des spécificités de la caisse autonome nationale, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessus. Pour tous les corps, les services à prendre en considération sont exclusivement ceux effectués à la caisse autonome nationale. Les mesures d'intégration d'un corps dans un autre sont réalisées conformément à la réglementation applicable dans les administrations centrales de l'Etat et à la Caisse des dépôts et consignations. Les postes créés dans le premier grade de secrétaire administratif, par transformation d'emplois, sont pourvus, en permanence et exclusivement, par nomination au choix, en sus du contingent statutaire. Lorsque ces postes sont libérés ultérieurement, ils sont à nouveau offerts à la promotion au choix, hors proportions statutaires. Pour l'avancement d'échelon, de grade, de corps, et toute autre mesure découlant des règles statutaires, les agents concernés bénéficient des mêmes dispositions que ceux nommés dans le cadre du statut proprement dit. Article 28 Des emplois de chef de service et d'attaché d'administration ainsi que de secrétaire administratif peuvent être occupés par des fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat ou des agents administratifs permanents du régime minier, dans la limite du 1/20 de l'effectif des chefs de service et attachés d'administration, d'une part, et des secrétaires administratifs, d'autre part. Ces agents ne peuvent, sauf exceptions prévues par la réglementation, être affiliés au régime de retraite du personnel de la caisse autonome nationale, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations. Avancement Article 29 Nul ne peut bénéficier d'un avancement de grade ou de classe, ou changer de corps par nomination au choix, s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement ou une liste d'aptitude établis par le directeur, après avis des commissions administratives paritaires compétentes. L'ancienneté exigée pour l'avancement est pour tous les agents la même que celle prévue pour les fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations. Article 30 Les titularisations, avancements et promotions sont portés à la connaissance du personnel par notes de service. Positions Article 31 Les agents de la caisse autonome nationale sont placés, sur leur demande, dans l'une des positions définies pour les fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat, suivant les mêmes conditions. Ils peuvent être mis à disposition ou détachés, notamment, auprès d'autres organismes du régime minier. Activité. ― Congés. ― Formation Article 32 Les dispositions applicables en matière de régime de travail (temps partiel), d'horaires, de congés (congé annuel, congé de maladie, de longue maladie, de longue durée) sont, par référence, celles prévues pour les fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations. Les agents de la caisse autonome nationale bénéficient d'actions de formation professionnelle dans des conditions analogues à celles prévues pour les fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations. Traitements, accessoires de rémunération, indemnités et primes Article 34 Le classement, les indices et traitements des personnels titulaires sont ceux des fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat de grade correspondant. Article 35 Aux traitements calculés d'après les dispositions ci-dessus s'ajoutent les indemnités, primes, suppléments, allocations, bonifications et tous accessoires et compléments de rémunération attribués aux fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations. Article 36 L'agent comptable reçoit une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé dans la limite des taux maxima prévus par le décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 et les textes subséquents, en ce qui concerne les agents comptables bénéficiant d'un traitement supérieur au traitement correspondant à l'indice brut 901. Les fondés de pouvoirs de l'agent comptable à Paris et à Metz, le suppléant du fondé de pouvoirs de Metz et le caissier du siège de Paris reçoivent respectivement les indemnités de responsabilité ci-après : ― fondé de pouvoirs à Paris : 50 % de l'indemnité allouée à l'agent comptable ; ― fondé de pouvoirs à Metz : 25 % de l'indemnité allouée à l'agent comptable ; ― suppléant du fondé de pouvoirs à Metz : 10 % de l'indemnité allouée à l'agent comptable ; ― caissier du siège : 15 % de l'indemnité allouée à l'agent comptable ; ― caissier adjoint du siège : 15 % de l'indemnité allouée à l'agent comptable, au prorata du temps de remplacement du caissier titulaire. Ces indemnités ne sont pas soumises à retenues pour la retraite. Le responsable de l'annexe de Blois est logé gratuitement. Article 37 Les frais de mission et les indemnités pour changement de résidence sont attribués aux agents de la caisse autonome dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat. Notation Article 38 Les notes et appréciations générales attribuées aux agents de la caisse autonome nationale et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Discipline Article 39 La procédure et les sanctions disciplinaires sont identiques à celles prévues pour les fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat. Protection sociale Article 40 (Modifié ― 1er et 2e alinéas ― avec effet au 1er janvier 1995, et complété ― 3e alinéa nouveau ― avec effet au 1er janvier 1996) Les agents statutaires de la caisse autonome nationale, conformément au décret du 28 octobre 1935, bénéficient d'un régime spécial de sécurité sociale pour le risque vieillesse. Les agents statutaires, en activité ou à la retraite, et leurs ayants droit, en application des articles 31 et 44 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, sont affiliés ou pris en charge pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité, par le régime général de la sécurité sociale, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires civils de l'Etat, à compter du 1er janvier 1995. La protection complémentaire, en matière de maladie, maternité, décès, incapacité, est assurée, à titre facultatif, par la Mutuelle des personnels de l'industrie et de la recherche (MPIR) après absorption par celle-ci de la mutuelle des agents de la CANSSM au 1er janvier 1996. Le régime de retraite est géré directement par la caisse autonome nationale. Les dispositions applicables aux agents réunissant quinze ans de services à la caisse autonome nationale sont, par référence, celles du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les agents ayant accompli une durée de services inférieure, suivant les règles dudit code, sont soumis aux dispositions des articles D. 173-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Ils perçoivent de la caisse autonome nationale, outre une pension de coordination, calculée selon les règles du régime général, une pension complémentaire de retraite du type IRCANTEC. Les cotisations correspondantes sont versées directement à la caisse autonome nationale. Les pensions, quelles qu'en soient les modalités, sont inscrites au budget de gestion administrative de la caisse autonome nationale. Les cotisations précomptées sur les traitements statutaires sont portées au budget en recettes. Les réclamations éventuelles sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein de la caisse autonome nationale. II.-Personnel contractuel Article 41 Pour les emplois permanents qui ne peuvent être pourvus par des agents statutaires, des agents contractuels peuvent être recrutés. Les contrats sont conclus pour une durée indéterminée ou déterminée, suivant les besoins de la caisse autonome nationale. Les intéressés exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel, sur leur demande ou selon les besoins de la caisse autonome nationale. Les emplois pourvus par voie contractuelle peuvent être les suivants : ― pour l'entretien des immeubles autres que ceux affectés aux services administratifs chef du service de la régie immobilière : architecte, technicien du bâtiment, vérificateur-réviseur, surveillant de travaux, agents employés au gardiennage ou au nettoyage, qui ne peuvent sur aucun point relever des dispositions figurant au présent statut ; ― pour les activités médico-sociales : conseiller (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.