Article 1 Les écoles supérieures d'arts appliqués placées sous tutelle du ministère de l'éducation nationale : L'Ecole supérieure d'arts appliqués aux industries de l'ameublement et de l'architecture intérieure " Boulle " ; L'Ecole supérieure d'arts appliqués " Duperré " ; L'Ecole supérieure des arts et industries graphiques " Estienne ", sont habilitées à délivrer un diplôme qui sanctionne la formation du second cycle du second degré dispensée dans le domaine des métiers d'art. Article 2 La liste des spécialités pour lesquelles une formation est dispensée dans chacune des écoles citées à l'article 1er et la liste des diplômes créés sont annexées au présent arrêté. Article 3 En application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée et du décret n° 72-279 du 12 avril 1972 susvisé, les diplômes de fin d'études secondaires des métiers d'art créés par le présent arrêté sont classés au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation utilisée par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. Article 4 Le diplôme de fin d'études secondaires des métiers d'art des écoles supérieures d'arts appliqués est délivré aux candidats ayant suivi la formation correspondante et subi avec succès les contrôles qui la sanctionnent. Les objectifs de chaque formation, les connaissances et savoir-faire requis dans les domaines généraux, artistiques et professionnels sont définis par l'équipe pédagogique assurant la formation et par le chef d'établissement, sous le contrôle de l' inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Ces objectifs et ces contenus de formation sont soumis pour avis au conseil d'établissement de l'école concernée. Le contrôle des connaissances et des savoir-faire est effectué soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles. L'organisation de ce contrôle relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous le contrôle de l' inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Article 5 Le diplôme de fin d'études secondaires des métiers d'art des écoles supérieures d'arts appliqués est délivré par le proviseur de chaque établissement, sur proposition de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous l'autorité du recteur de l'académie de Paris. Article 6 Le directeur des lycées et collèges et les proviseurs des écoles supérieures d'arts appliqués sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Sont créés : I. - Diplôme de fin d'études secondaires des métiers d'art de l'Ecole supérieure d'arts appliqués aux industries de l'ameublement et de l'architecture intérieure " Boulle " : Spécialités : 1. Ebénisterie ; 2. Marqueterie ; 3. Menuiserie en sièges ; 4. Décor et traitement de surface ; 5. Sculpture sur bois ; 6. Tapisserie-décoration ; 7. Ciselure ; 8. Gravure en modelé ; 9. Gravure ornementale ; 10. Monture en bronze ; 11. Tournage d'art. II. - Diplôme de fin d'études secondaires des métiers d'art de l'école supérieure d'arts appliqués " Duperré " : Spécialités : 1. Art textile ; 2. Art graphique. III. - Diplôme de fin d'études secondaires des métiers d'art de l'école supérieure des arts et industries graphiques " Estienne " : Spécialités : 1. Gravure en relief ; 2. Gravure en taille douce ; 3. Illustration ; 4. Reliure-dorure.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.