Article 1 Les annexes explicatives du budget du territoire font apparaître notamment :
- La liste des budgets annexes ;
- La liste des emplois ;
- L'état des dettes et des emprunts à long et moyen terme ;
- L'état des prêts, avances et créances à long et moyen terme ;
- La liste des emprunts garantis par le territoire ;
- La liste des contrats de crédit-bail ;
- Le programme des dépenses d'investissement envisagées par le territoire ;
- L'échelonnement pour les années futures des paiements résultant des autorisations de programme ;
- La liste des taxes parafiscales ;
- La liste des subventions ;
- L'état des biens meubles et immeubles ;
- Un tableau relatif aux provisions et aux amortissements pratiqués ;
- Un rapport définissant l'équilibre financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir. Article 2 Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense. Article 3 Lorsqu'il y a lieu de rétablir au crédit d'un chapitre du budget le montant des sommes remboursées, pendant la durée d'un exercice, sur les paiements effectués, l'ordonnateur en dresse un état détaillé qu'il remet au comptable du territoire. Cet état est appuyé des récépissés constatant le remboursement ; il est établi par exercice et par chapitre et indique la date et le numéro des mandats sur lesquels portent les annulations. Article 4 Le articles 2 à 62 du décret du 29 décembre 1962 modifié susvisé sont applicables au territoire, aux circonscriptions et à leurs établissements publics. Article 5 La comptabilité administrative décrit les opérations relatives à :
- La répartition des crédits budgétaires ;
- L'engagement des dépenses ;
- La liquidation des recettes et des dépenses ;
- L'émission des titres de recettes et l'ordonnancement des dépenses ;
- Pour le territoire, l'utilisation des autorisations de programme. Elle est tenue par l'ordonnateur. Article 6 La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes. Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante pour l'exécution des opérations intéressant la section de fonctionnement du budget. Article 7 1° (Abrogé) 2° Le décret du 29 décembre 1992 susvisé est applicable à l'Etat dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Article 8 Les ordonnateurs chargés de la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine peuvent ne pas émettre d'ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal, tel qu'il résulte de la liquidation, est inférieur à 30 F. S'il s'agit de créances résultant d'un tarif unitaire, notamment de taxes, droits ou redevances, la limite fixée au premier alinéa s'applique au montant total des sommes à la charge du redevable déterminé dans la liquidation. S'il s'agit du reversement de sommes perçues à tort, la limite fixée au premier alinéa s'applique à la somme totale due par le débiteur même si le trop-perçu provient de dépenses imputées sur plusieurs chapitres ou comptes. Article 9 L'administrateur supérieur du territoire est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité. Article 10 Sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :
- Le décret du 3 août 1959 modifié susvisé ;
- Le décret du 29 septembre 1964 modifié susvisé ;
- Le décret du 15 novembre 1966 modifié susvisé ;
- Le décret du 13 mai 1968 modifié susvisé. Article 11 Tout versement en numéraire donne lieu à délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor. La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre chargé du budget. Toutefois, il n'est pas délivré de reçu au redevable lorsque celui-ci reçoit, en échange de son versement, des timbres, tickets, formules ou une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou une quittance établie sur un document particulier. Article 12 Le débiteur de l'Etat, du territoire, de la circonscription ou de l'établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement. Article 13 Le présent décret est applicable à compter du 1er janvier
- Article 14 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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