Article 2 Tout propriétaire de titres faisant partie d'une émission qui comprend des titres au porteur a la faculté, nonobstant toute convention contraire, de convertir ses titres au porteur en titres nominatifs et réciproquement. Article 5 Sauf disposition réglementaire ou convention contraire, les produits des titres nominatifs sont payables aux guichets de la personne morale émettrice sur présentation du certificat, qui est revêtu d'une estampille constatant le paiement et restitué immédiatement au porteur. Nonobstant toute stipulation contraire, ce dernier ne peut être tenu de justifier qu'il est le titulaire du titre. Les conventions que passent les personnes morales émettrices avec les établissements visés à l'article 38 doivent habiliter également les établissements désignés à payer les produits des titres nominatifs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. En cas d'opposition, la responsabilité de la personne morale émettrice n'est engagée, à l'égard de l'opposant, en ce qui concerne les paiements de produits effectués par l'intermédiaire de l'un des établissements visés à l'alinéa qui précède, que si le paiement est intervenu plus de cinq jours après la signification de l'opposition au siège de la personne morale. Article 7 Le titulaire d'un titre nominatif ou son représentant qualifié peut, sur simple demande signée de lui obtenir de la personne morale émettrice le paiement des produits de son titre par chèque ou virement de banque, à son choix. Cette demande doit être accompagnée du certificat et parvenir à la personne morale émettrice un mois au moins avant l'échéance. Elle reste valable jusqu'à révocation expresse. Sauf en ce qui concerne les titres émis par l'Etat, la personne morale émettrice doit effectuer le paiement des produits des titres nominatifs, lorsqu'ils dépassent la somme de 1.000 F par certificat et par échéance, par chèque barré ou virement en banque au choix des titulaires de ces titres ou de leurs représentants qualifiés. La personne morale émettrice peut, dans tous les cas, imposer aux titulaires de certificats ou à leurs représentants le paiement des produits de leurs titres par chèque ou virement de banque, à leur choix. Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, les titres sont, aux frais des personnes morales émettrices et à leur choix, soit laissés entre les mains de leurs titulaires après que toutes les cases en ont été annulées, soit échangés contre un certificat sans cases d'estampille, soit déposés dans les caisses de la personne morale contre remise d'un récépissé. Dans tous les cas visés au présent article, l'envoi du chèque ou de l'ordre du virement doit être effectué, aux frais des personnes morales émettrices, dans le délai de neuf jours à compter de la mise en paiement. Article 8 La certification de la signature du titulaire d'un titre nominatif ou de son représentant qualifié, par un notaire, un agent de change, le maire ou le commissaire de police du domicile du requérant, peut être exigée lorsque le paiement des produits de son titre est demandé par chèque non barré ou virement bancaire à un compte ouvert au nom d'un tiers. Toutefois, cette certification ne peut être exigée si la demande, présentée au guichet de la personne morale émettrice ou de l'un des établissements désignés par elle conformément aux dispositions de l'article 38 est signée en présence du représentant de la personne morale par le demandeur justifiant de son identité dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa
- Article 23 Les titres autres que ceux visés à l'article 28 ci-après se négocient en bourse en titres au porteur et se livrent entre agents de change soit sous cette forme, soit sous forme de virements. Pour les rentes sur l'Etat, la livraison peut se faire : 1° Par le moyen des comptes courants collectifs ouverts en application de l'article 8 de la loi du 23 décembre 1946 ou, à défaut, par tradition de titres au porteur ou de coupures inscrites au nom de la compagnie des agents de change ; 2° Par transfert direct au nom de l'acquéreur lorsque la vente et l'achat sont poursuivis par le même agent de change ou qu'il a été convenu entre l'agent de change vendeur et l'agent de change acheteur que la livraison aurait lieu sous cette forme. L'agent de change vendeur est chargé de poursuivre la conversion au porteur ou le transfert des titres visés aux précédents alinéas. Article 24 L'agent de change vendeur doit, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la négociation en bourse, remettre à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts les titres nominatifs accompagnés de la demande de conversion au porteur, revêtue de la signature, certifiée par lui, du vendeur ou de son mandataire. Pour les transferts et les conversions au porteur de rentes sur l'Etat, l'agent de change vendeur doit dans le délai prévu à l'alinéa précédent, déposer au fonctionnaire compétent les extraits d'inscription et les pièces justificatives utiles accompagnés d'une déclaration et d'un certificat dressés dans les conditions fixées par la loi du 11 juin 1909 et le décret du 10 novembre
- Article 25 Les personnes morales émettrices ou les établissements chargés par elles du service des transferts sont tenus de délivrer à l'agent de change dans un délai de six jours à partir du dépôt de la demande de conversion, les titres au porteur ou les virements correspondants. Le Trésor public est tenu, dans le même délai de six jours, de procéder aux écritures requises sur les comptes courants collectifs ou de remettre les valeurs provenant de l'opération. L'agent de change vendeur doit, le lendemain du jour où les titres, coupures ou virements peuvent être retirés, mettre le prix de vente soit à la disposition du vendeur dans le cas où l'ordre a été donné directement par ce dernier à l'agent de change, soit, dans le cas contraire, à la disposition du transmetteur d'ordre, ou du vendeur si le transmetteur d'ordre y consent. Quand la livraison des rentes sur l'Etat est faite par le moyen des comptes courants collectifs, ce délai court du jour où la situation de compte constatant l'opération peut être retirée. Article 26 Dans le cas de transmission par la poste, l'agent de change est déchargé, au point de vue des délais, par la remise du récépissé postal constatant l'envoi recommandé. L'acquit donné au service postal lors de la réception constitue la prise en charge par la personne morale émettrice ou l'établissement chargé par elle du service des transferts. Article 28 Les titres essentiellement nominatifs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent, d'après la loi ou d'après les statuts de la personne morale émettrice, exister que sous la forme nominative, se livrent entre agents de change sous la forme nominative. L'agent de change vendeur est chargé de poursuivre le transfert de ces titres. Il doit, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la négociation en bourse, remettre à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts les certificats accompagnés de la demande de transfert revêtue de la signature, certifiée par lui, du vendeur ou de son mandataire. Il doit indiquer les noms des agents de change acheteurs et la quantité de titres achetés par chacun d'eux. Ces titres font obligatoirement l'objet d'un transfert d'ordre au nom de chacun des agents de change acheteurs, sous réserve de ce qui sera dit aux articles 31 et
- Le transfert d'ordre est constaté par la remise à l'agent de change vendeur d'une déclaration d'inscription au nom de l'agent de change acheteur sur les registres de la personne morale émettrice, délivrée par un représentant qualifié de celle-ci. Les personnes morales émettrices ou les établissements chargés par elles du service des transferts sont tenus de délivrer à l'agent de change, dans un délai de six jours à partir du dépôt de la demande de transfert, les déclarations d'inscription. L'agent de change vendeur doit, le lendemain du jour où les déclarations d'inscription peuvent être retirées, mettre le prix de vente soit à disposition du vendeur, dans le cas où l'ordre a été remis directement par ce dernier à l'agent de change, soit, dans le cas contraire, à la disposition du transmetteur d'ordre, ou du vendeur si le transmetteur d'ordre y consent. Article 29 Les transferts d'ordre ont un caractère provisoire. Dans les dix jours du transfert d'ordre, l'agent de change acheteur doit notifier à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts le nom de son donneur d'ordre et lui remettre, pour les titres non libérés, l'acceptation de celui-ci. Il est procédé au transfert définitif au nom du donneur d'ordre sur la simple réquisition de l'agent de change bénéficiaire dudit transfert d'ordre et les nouveaux certificats doivent être tenus à la disposition de ce dernier dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande. Article 30 Lorsque les nouveaux titulaires de titres essentiellement nominatifs doivent, aux termes des statuts, être agréés par le conseil d'administration, le transfert d'ordre, la remise du prix de vente et de dépôt de la demande de transfert définitif sont opérés comme il est prévu aux articles précédents. La société doit exercer son droit d'agrément dans le délai prévu par les statuts qui ne peut excéder trente jours. En cas d'agrément, elle doit procéder au transfert définitif et aviser l'agent de change du jour où les nouveaux certificats pourront être retirés, cette mise à disposition devant intervenir dans un délai de cinq jours après la décision d'agrément. En cas de refus d'agrément, elle peut indiquer dans la notification de refus le nom d'un acquéreur agréé par elle qui est substitué à l'acquéreur refusé. A défaut, les titres sont revendus par l'agent de change acheteur aux risques et périls de l'acheteur non agréé, dès réception par ledit agent de change de la notification de non-agrément. Article 31 Lorsque la vente et l'achat des titres essentiellement nominatifs sont poursuivis par le même agent de change, celui-ci peut en requérir le transfert direct en indiquant le nom de l'acheteur. Dans ce cas, les personnes morales émettrices sont tenues de délivrer à l'agent de change, dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande, les nouveaux certificats immatriculés au nom de l'acheteur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres essentiellement nominatifs dont le nouveau titulaire doit être agréé par le conseil d'administration. Article 32 Lorsque la vente et l'achat ne sont pas poursuivis par le même agent de change, l'agent de change vendeur a le droit, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 28, pour les titres dont le nouveau titulaire n'est pas soumis à l'agrément du conseil d'administration, de les faire transférer directement au nom du bénéficiaire définitif sans opérer un transfert d'ordre. L'agent de change vendeur doit alors remettre à l'agent de change acheteur, dans un délai de cinq jours à compter de la date de la négociation en bourse. Les certificats accompagnés de la demande de transfert revêtue de la signature, certifiée par lui, du vendeur ou de son mandataire. Dès le jour de cette remise, le prix de vente est mis par l'agent de change acheteur à la disposition de l'agent de change vendeur, qui doit en tenir compte le lendemain au vendeur dans le cas ou l'ordre a été donné directement par ce dernier à l'agent de change, ou, dans le cas contraire, au transmetteur d'ordre, ou au vendeur si le transmetteur d'ordre y consent. La réquisition de transfert au nom de son client ou, à défaut, la réquisition d'un transfert provisoire à son propre nom, doit être déposée par l'agent de change acheteur à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts dans le délai de cinq jours à compter du versement des fonds à l'agent de change vendeur, sous peine de perdre tout recours contre ce dernier. La personne morale émettrice ou l'établissement chargé par elle du service des transferts doit, dans le délai de dix jours à compter du dépôt de cette réquisition, procéder au transfert et tenir le nouveau certificat à la disposition de l'agent de change acheteur ou faire connaître à celui-ci son refus de procéder au transfert, sous peine d'être garant à l'égard de l'acheteur de la bonne fin de l'opération demandée. En cas de refus de transfert, l'agent de change acheteur doit en informer l'agent de change vendeur dès le lendemain du jour ou il a été lui-même avisé de ce refus, faute de quoi l'agent de change vendeur est définitivement déchargé de toute responsabilité. Article 33 Les dispositions des articles 26 et 27 sont applicables en cas de négociation de titres essentiellement nominatifs. Article 34 En cas de demande de conversion du porteur au nominatif, les personnes morales émettrices ou les établissements chargés par elles du service des transferts doivent procéder à l'opération sur la production des titres et la seule réquisition du déposant, dans un délai de dix jours à compter de la date du dépôt de la réquisition. Aucune justification ne peut être demandée à l'appui des opérations de cette nature. La production des titres est remplacée soit par un virement, lorsque les titres sont déposés à la "Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières", soit par un ordre de débit, quand il s'agit de rentes sur l'Etat inscrites en comptes courants collectifs. Article 35 En cas de demande de transfert direct sans négociation en bourse, du nom du titulaire cédant au nom du cessionnaire, l'opération est effectuée dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande, ou, éventuellement, de cinq jours au plus après l'expiration du délai prévu par les statuts pour l'agrément du cessionnaire par le conseil d'administration, délai qui ne peut excéder trente jours. En cas de demande de conversion du nominatif au porteur, les titres convertis doivent être remis au déposant dans le délai de six jours. En cas de transfert de garantie prévu à l'article 91, alinéa 3, du Code de commerce les personnes morales émettrices doivent, dans un délai de dix jours à compter du dépôt des dossiers, soit procéder au transfert, soit tenir à la disposition du déposant une note motivée de rejet. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations d'annulation du transfert de garantie. En cas de remboursement total ou partiel, les fonds et, s'il y a lieu, les certificats, doivent être tenus à la disposition des requérants dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la demande. Les personnes morales émettrices ne peuvent exiger que les certificats nominatifs remboursés soient revêtus de l'acquit du titulaire ou de ses ayants droit. Article 36 En cas de transfert direct sans négociation en bourse, de transfert de garantie prévu par l'article 91, alinéa 3, du Code de commerce ou d'annulation d'un tel transfert, de conversion au porteur, de remboursement d'un titre nominatif, la certification de la signature du requérant peut, sous réserve des articles suivants, être exigée nonobstant toute disposition ou convention contraires. Cette certification est valablement délivrée, au choix du requérant, soit par un agent de change, soit par un notaire, soit par le maire ou le commissaire de police du domicile du requérant, nonobstant toute disposition ou convention contraire. Toutefois, pour opérer le transfert direct sans négociation en bourse, ou la conversion au porteur de rentes nominatives sur l'Etat, le Trésor peut exiger l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 11 juin
- Article 37 Lorsque les opérations visées à l'alinéa 1er de l'article précédent sont demandées au guichet de la personne morale émettrice par le titulaire ou son représentant qualifié justifiant de son identité, la certification de la signature du requérant ne peut être exigée si cette signature est apposée par lui en présence du représentant de la personne morale. L'identité est suffisamment établie par la présentation de la carte nationale d'identité du requérant ou de tout autre pièce régulièrement délivrée par l'autorité administrative et portant l'indication des nom et prénoms de l'intéressé, de ses qualités, nationalité, date de naissance, domicile et revêtue du spécimen de sa signature et de sa photographie régulièrement oblitérée. En l'absence de mutation, le remboursement total ou partiel d'un titre nominatif peut être effectué par chèque barré ou virement bancaire à la demande du titulaire ou de son représentant qualifié, à condition que le chèque soit établi ou que le compte à créditer soit ouvert au nom du titulaire du certificat, sans que la signature du requérant ait à être certifiée. Pour les certificats collectifs, la demande n'a pas à être renouvelée. L'avis d'inscription au compte intéressée, constitue la décharge de la personne morale émettrice. Les frais de virement sont à la charge de cette dernière. En ce qui concerne les titres émis par l'Etat, les départements et les communes, les conditions et modalités d'application du précédent alinéa sont fixées par décision du ministre des finances et des affaires économiques. Article 38 Toute société dont les titres sont inscrits à la cote officielle des bourses de valeurs doit s'assurer le concours d'une ou de plusieurs banques ou établissements financiers auprès desquels les opérations énumérées à l'article 36, alinéa 1er, peuvent être demandées par les titulaires ou leurs représentants qualifiés. Les autres personnes morales ont la faculté de s'assurer le même concours. Seules peuvent être exigées par les banques ou établissements financiers ainsi désignés les formalités prévues aux articles 36 et
- Les dossiers doivent être transmis par ces établissements aux personnes morales émettrices dans un délai de trois ou six jours, suivant que l'opération est demandée au siège de l'établissement dans l'une de ses agences ou succursales. Cette transmission emporte l'attestation par les banques et établissements financiers de l'identité des requérants. A cet égard, la responsabilité de l'établissement intermédiaire est substituée à celle de la personne morale émettrice. Mais cette dernière répond de la solvabilité des établissements désignés par elle. Article 39 Les transferts de garantie de rentes nominatives sur l'Etat visés par l'alinéa 3 de l'article 91 du Code de commerce peuvent être réalisés de la façon suivante lorsqu'ils doivent être effectués au profit de la Banque de France, conformément à l'article 12 du décret du 16 janvier 1808 et à l'article 2 de l'ordonnance du 15 juin 1834 ; il est déposé au Trésor une déclaration écrite aux termes de laquelle le rentier ou son représentant légal ou conventionnel affecte, à titre de gage au profit de la Banque de France, des rentes nominatives sur l'Etat dont il peut disposer régulièrement. Cette déclaration, certifiée par le gouverneur de la Banque de France ou son délégué, vaut transfert de garantie à l'égard de tous intéressés à compter de son acceptation par le fonctionnaire compétent. Cette acceptation est notifiée à la Banque de France par l'envoi d'une lettre annexe à l'extrait d'inscription faisant l'objet de la déclaration susvisée. Du fait de la certification prévue à l'alinéa précédent, la Banque de France est exclusivement responsable, tant à l'égard du Trésor que de tous tiers, de la régularité du nantissement ainsi constitué. En cas de remboursement, de transfert ou de conversion au porteur de rentes nominatives sur l'Etat affectées à titre de gage au profit de la Banque de France, la signature, par le gouverneur de cet établissement ou son délégué, de la demande de remboursement ou des déclarations et certificats de transfert, dégage entièrement la responsabilité du Trésor et de l'agent de change négociateur quant aux pouvoirs de ladite banque d'encaisser le montant du remboursement ou de disposer des titres en question sans le concours de leurs propriétaires et sans autorisation judiciaire. Article 40 Nonobstant toutes dispositions contraires, en l'absence d'opposition ou de déclaration de perte régulièrement notifiée, les titres non essentiellement nominatifs, dont la valeur nominale n'excède pas 1.000 F par certificat, peuvent, sauf l'exception prévue au troisième alinéa ci-après, être échangés contre des titres au porteur sans autre formalité que la remise des certificats nominatifs correspondants. La responsabilité de la personne morale ne peut en aucun cas se trouver engagée du fait de cet échange, quels que soient la capacité du titulaire et le libellé des titres. La personne morale émettrice doit, avant d'opérer la remise des titres au porteur provenant de l'échange, s'assurer de l'identité du requérant dans les conditions prévues à l'article 37, 1er alinéa, ci-dessus. Dans le cas où il serait notifié ultérieurement une opposition ou une déclaration de perte concernant un titre nominatif ayant fait l'objet d'échange, elle ne serait tenue que d'indiquer à l'opposant ou à l'auteur de la déclaration de perte le nom et l'adresse du requérant. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres nominatifs émis en représentation d'actions ou de parts bénéficiaires. Article 41 Dans le cas où le capital à rembourser sur un certificat nominatif non frappé d'opposition n'excède pas la somme de 1.000 F, le remboursement est libératoire pour la personne morale émettrice lorsqu'il est fait au présentateur du certificat nominatif ou du certificat de remboursement. La personne morale émettrice doit, avant d'opérer le remboursement, s'assurer de l'identité du présentateur dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 1er, ci-dessus, sans que la signature de celui-ci ait à être certifiée. Article 42 Toute demande de conversion de titres au porteur en titres nominatifs, de transfert direct sans négociation en bourse ou de garantie, ou de remboursement partiel ou total des titres, donne lieu, sauf dans les cas de remboursement immédiat sur simple présentation du titre, à la délivrance d'un récépissé par la personne morale émettrice ou par l'établissement chargé par elle du service des transferts. Ce récépissé détaché d'un carnet à souche ou établi en double exemplaire doit contenir : 1° L'indication du jour de la remise des titres accompagnés de la demande : 2° La désignation de ces titres. Toutefois, l'énonciation des numéros des titres compris dans un certificat nominatif n'est pas obligatoire. Pour les titres représentés par un virement, il suffit d'indiquer les références permettant l'identification de celui-ci ; 3° La date à laquelle aura lieu la remise des fonds ou des titres entre les mains du demandeur. Ledit récépissé doit être revêtu de la signature d'un représentant qualifié de la personne morale émettrice ou de l'établissement. Au lieu et place de ce récépissé, la personne morale émettrice peut remettre, en représentation du titre déposé, un extrait de ce titre daté du jour de la remise et signé. Article 43 Nonobstant toute clause ou disposition contraire, sauf en ce qui concerne les titres non libérés, les personnes morales émettrices ne peuvent exiger l'acceptation du transfert par le cessionnaire. En ce qui concerne les titres non libérés, l'acceptation du transfert par le cessionnaire doit être établie dans la forme fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques. Article 44 Toute signification affectant des titres nominatifs émis par des sociétés doit, à peine de nullité être faite au siège des sociétés émettrices à l'exclusion de leurs succursales. Les significations sont sans effet si elles sont faites à une date postérieure soit à l'inscription du nouveau titulaire sur les registres de la société, soit après l'expiration des délais impartis aux articles 25 alinéa 1er, 28 alinéa 4, 30, 31, 32 et 35, pour réaliser l'opération demandée. Article 49 Lorsqu'une demande de transfert, de conversion, de remboursement ou de retrait de droits concernant des titres nominatifs est transmise à une personne morale émettrice, ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts, par un agent de change, la certification de la signature du requérant donnée par l'agent de change implique de sa part la vérification de l'identité, de la capacité et de la qualité dudit requérant ainsi que de la régularité de l'opération. Dans ce cas, la personne morale émettrice est dégagée de toute responsabilité à cet égard, nonobstant toutes dispositions ou conventions contraires et elle doit effectuer l'opération demandée sans pouvoir exiger aucune autre justification ni se prévaloir du délai accordé par l'article
- Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rentes sur l'Etat. Article 50 Tous les délais prévus par le présent décret sont francs et ne comprennent pas les jours où la bourse est fermée
(1). Le défaut d'accomplissement dans lesdits délais des opérations prévues au présent décret donne lieu, au bénéfice du titulaire, à une indemnité exigible de plein droit, fixée à 1 p. 1. 0000 par jour de la valeur des titres au jour de l'expiration des délais, sans qu'elle puisse excéder ladite valeur, mais sans préjudice, s'il y a lieu, de tous dommages-intérêts. La valeur des titres négociables est déterminée par le cours moyen de ce jour ou du dernier jour où les titres ont été cotés, ainsi qu'il est prévu à l'article suivant. Les délais sont comptés de minuit à minuit et non d'heure à heure. Dans le cas de vente, les délais sont comptés à partir du jour de la négociation qui est notifiée à l'intéressé par lettre d'avis ou bordereau de vente. Dans les autres cas visés aux articles 24 et 25, 28 à 32, 34 et 35, 38 et 45, ils sont comptés du jour de la remise des titres et de la demande faite contre récépissé à la personne morale émettrice. Si le service des transferts n'est pas assuré au siège de la personne morale émettrice les délais sont comptés du jour de la remise des titres et de la demande faite à l'établissement chargé de ce service. Toute transmission par les comptables du Trésor, succursales, agences des personnes morales émettrices, ou par d'autres intermédiaires, n'entre pas dans le calcul des délais.
(1)Toutes les expressions ou indications tendant à conférer aux délais de procédure la qualité de délai franc sont supprimés ; ces délais sont désormais décomptés comme il est dit aux articles 610 et suivants du code de procédure civile (Décret n° 72-788 du 28 août 1972, art. 192). Article 51 Si les fonds ou les titres ne sont pas mis à la disposition de l'ayant droit à l'expiration du délai total prévu pour chacune des opérations visées aux articles 24 et 25, 28 à 32, 34 et 35, 38 et 45, le retard est constaté dans les formes suivantes : L'ayant droit requiert, par lettre recommandée ou par sommation d'huissier, soit l'agent de change dans le cas des articles 24 et 25 et 28 à 32, soit la personne morale émettrice ou l'établissement chargé par elle du service des transferts dans le cas des articles 34 et 35, soit l'établissement désigné pour la transmission des dossiers dans le cas de l'article 38, soit l'agent de change ou la personne morale émettrice ou l'établissement chargé par elle du service des transferts dans le cas de l'article 45, de lui délivrer une reconnaissance, dûment datée et signée, constatant que les fonds ou les titres ne sont pas mis à sa disposition et indiquant le jour où le retrait pourra en être effectué. L'agent de change est tenu de transmettre immédiatement cette réquisition à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts, lorsque ladite personne morale ou ledit établissement aura dépassé les délais. La reconnaissance est due par toute personne ou établissement ayant dépassé les délais. Chacun d'eux, mis en demeure par la réquisition, est tenu, sous réserve de son droit d'établir que le dépassement des délais ne lui est pas imputable en tout ou en partie, de payer le montant de l'indemnité prévue au second alinéa du précédent article. Le cours moyen servant de base au calcul de l'indemnité est établi en prenant la moyenne entre le cours le plus haut et le cours le plus bas cotés à la bourse où a été effectuée la négociation. S'il s'agit de transfert direct sans négociation en bourse, de conversion au nominatif ou de conversion au porteur, le cours moyen est celui de la bourse où la valeur est cotée. En cas de remboursement, l'indemnité est fixée d'après le montant du remboursement. Article 52 Les demandes de conversion, de transfert ou de remboursement doivent être établies en simple original dans la forme du modèle homologué par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques. Article 53 Les personnes morales émettrices et les établissements chargés par elles du service de conversion et de transfert de leurs titres ne peuvent exiger, nonobstant toute convention contraire, aucune formalité ou production de pièce autre que celles prévues par les dispositions du présent décret. Article 54 Toute personne morale émettrice, dont le service des transferts n'est pas assuré au siège même, est tenue de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de l'établissement chargé par elle de ce service. Elle doit publier dans les mêmes conditions la liste des banques ou établissements financiers désignés par elle en exécution des dispositions des articles 5 et 38. Article 55 Pour l'application des dispositions du présent décret, indépendamment des grosses et expéditions complètes, le notaire, détenteur de la minute d'un contrat de mariage, est autorisé à délivrer sous sa responsabilité des attestations de régime matrimonial dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux. Dans ce cas, ni les intermédiaires, ni les personnes morales émettrices, ni les établissements chargées par elles du service des transferts ne peuvent exiger les productions de grosses ou expéditions et leur responsabilité est entièrement dégagée du chef des attestations fournies par le notaire. Article 56 Le présent décret est applicable aux personnes morales émettrices ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sans qu'il soit dérogé aux dispositions du titre II de la loi civile du 1er juin 1924 relative au certificat d'héritier. Article 57 Dans le présent décret, le terme "rentes sur l'Etat" désigne non seulement les rentes perpétuelles et amortissables inscrites au grand-livre de la dette publique, mais, quelle qu'en soit la dénomination, toute valeur que la réglementation en vigueur assimile à ces rentes. Article 58 Sont abrogés les articles 36 à 53 de la loi du 26 mars 1927, le décret du 9 mai 1928, le décret modifié du 25 octobre 1934, le décret modifié du 26 octobre 1934, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret. Article 59 Les dispositions du présent décret seront applicables à compter du 1er janvier 1956.