Article 1 Des commissions administratives paritaires sont instituées à Orange SA selon les règles énoncées par le présent décret. Article 2 Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom. Article 5 Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants d'Orange SA et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Article 6 Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom. Article 7 Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat est renouvelable. En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, par décision du président d'Orange SA, jusqu'au renouvellement suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe. Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent. Article 8 Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom. Article 9 Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission, bénéficie d'une promotion qui le fait relever d'une autre commission, il continue à siéger dans la commission au titre de laquelle il a été élu. Article 10 Les représentants d'Orange SA, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives mentionnées à l'article 2 sont nommés par le président d'Orange SA dans le délai d'un mois qui suit la proclamation des résultats des élections prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre pour la désignation des représentants du personnel. Les représentants d'Orange SA sont choisis parmi les personnels qui exercent des fonctions correspondant à un grade au moins égal au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2004-768 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de France Télécom. Pour la désignation de ses représentants, Orange SA doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des représentants d'Orange SA, titulaires et suppléants. Article 11 La date des élections est fixée par le président d'Orange SA. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence. Article 12 Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom. Article 13 Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom. Article 14 Sont éligibles au titre d'une commission administrative déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission. Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, ni ceux frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article L. 533-1 du même code, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. Article 15 Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom. Article 16 Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom. Article 16 bis Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, Orange SA en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, Orange SA informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer par lettre recommandée avec accusé de réception à Orange SA la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent décret. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par Orange SA, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de Orange SA. Article 17 Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom. Article 18 Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom. Article 20 Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom. Article 21 Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom. Article 22 Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom. Article 23 Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom. Article 23 bis Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom. Article 24 Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président d'Orange SA, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Article 25 I.-Les commissions administratives paritaires connaissent : 1° Des questions individuelles relatives :
- a)Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
- b)Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- c)Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; 2° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ; 3° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ; 4° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du même décret. II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé : 1° Des décisions individuelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique ; 2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ; 3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ; 4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2016-47 du 26 janvier 2016 relatif à l'entretien individuel des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à Orange SA ; 5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique ; 6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail régulier formulée par un fonctionnaire dans le cadre du dispositif en vigueur dans l'entreprise Orange, après avoir épuisé les voies de recours prévues ; 7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne temps, dans le cadre du dispositif en vigueur dans l'entreprise Orange, après avoir épuisé les voies de recours prévues ; 8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire. Article 27 Les commissions administratives sont présidées par le directeur auprès duquel elles sont placées ou, en cas d'empêchement, par son représentant. Article 29 Chaque commission administrative paritaire élabore son règlement intérieur selon le règlement type mentionné à l'article 29 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et le soumet à l'approbation du président du conseil d'administration. Le secrétariat est assuré par un représentant d'Orange SA qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission. Article 30 La commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président. L'acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour. Article 31 Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'entreprise ou à la demande des représentants du personnel pour être entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Article 32 Les commissions administratives émettent leur avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le vote s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant. Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition. Article 33 Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques. Article 34 I. - En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que : 1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats. Sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire concerné, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect des dispositions du décret n° 2004-980 du 17 septembre 2004 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de France Télécom ; 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen. II. - En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion. III. - Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion. Article 39 Toutes facilités doivent être données aux membres siégeant au sein des commissions administratives paritaires par Orange SA pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel siégeant au sein des commissions pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées. Les membres des commissions administratives sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Article 40 Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement fixées par le code général de la fonction publique pour la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le quorum s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque formation la composant. Article 41 Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission administrative paritaire peut être réduite ou prorogée par décision du président d'Orange SA après avis du conseil des questions statutaires d'Orange SA. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. Article 42 Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à Orange SA. Article 43 Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.