Article 1 Les crédits mentionnés au premier alinéa du IV de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1978 s'entendent des crédits définis à la classe 2 de l'annexe au règlement comptable des banques établi par la commission de contrôle des banques. Ces crédits sont comptabilisés à la date du 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, après règlement de l'échéance. Article 2 Les crédits à moyen et long terme sont les crédits consentis pour une durée initiale supérieure à deux ans. Article 3 Les crédits accordés à des collectivités publiques sont ceux consentis soit aux collectivités locales et à leurs groupements, soit aux établissements publics non dotés du caractère industriel ou commercial, soit à des Etats étrangers ou à des institutions publiques internationales. Article 4 Les crédits à l'exportation comprennent, qu'ils soient accordés à des fournisseurs français ou à des acheteurs étrangers, les crédits de préfinancement d'exportation, les crédits de mobilisation de créances nées à court ou à moyen terme sur l'étranger et les crédits à long terme à l'exportation. Article 5 Sont regardés comme crédits à moyen ou à long terme à l'équipement des entreprises dont les taux sont bonifiés les crédits qui, accordés par les établissements prêteurs à des entreprises de toute nature en vue de leur équipement, donnent lieu, de la part de l'Etat ou d'une collectivité publique, à une aide destinée à réduire les taux d'intérêt. Cette aide prend l'une des formes suivantes : Versement à l'établissement prêteur d'une subvention ou d'une prime directement liée à une réduction des taux d'intérêt ; Attribution à l'établissement prêteur d'une ressource provenant de prêts du fonds de développement économique et social (F.D.E.S.) ou du produit d'émissions obligataires réalisées ou garanties par l'Etat ou une collectivité publique ; Octroi d'une garantie de l'Etat ou d'une collectivité publique. Article 6 Les crédits à moyen ou à long terme au logement dont les taux sont bonifiés ou font l'objet d'une réglementation particulière comprennent notamment : Les prêts accordés aux organismes d'H.L.M. en application des chapitres 1er et II du titre III du livre IV du code de la construction et de l'habitation ; Les prêts à la construction accordés en application des chapitres Ier et IV du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation ; Les prêts légaux d'épargne-logement, d'épargne-crédit et d'épargne-construction accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation ; Les prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, accordés en application du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation. Article 7 Pour l'application du troisième alinéa du IV de la loi susvisée du 29 décembre 1978, les sociétés issues de fusions ou de scissions ayant pris effet après le 31 décembre 1978 sont imposées à la taxe sur les encours dans les mêmes conditions que les entreprises ou établissements existant avant le 1er janvier 1979.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.