Article 1 Il est créé, sous le nom de service technique de l'aviation civile, un service à compétence nationale rattaché au directeur du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile. Article 2 Le service technique de l'aviation civile est chargé, principalement dans les domaines des ouvrages, installations et équipements aéroportuaires, de l'environnement, des services de navigation aérienne et de la sûreté des transports : ― d'apporter l'expertise technique utile pour les certifications, les contrôles de conformité et la surveillance prévus par les textes en vigueur ; ― d'évaluer ou vérifier les performances de systèmes ou équipements contribuant à la sécurité ou à la sûreté en vue de leur agrément, homologation ou certification ; ― d'apporter l'expertise technique utile à l'élaboration de la réglementation ; ― d'élaborer des guides méthodologiques et de diffuser les connaissances techniques dans les services de l'Etat et auprès des professionnels ; ― de conduire des recherches et des expérimentations ; ― d'assurer la veille scientifique et technique ; ― d'évaluer et de promouvoir l'innovation ; ― d'exécuter des prestations d'ingénierie et des expertises, dans la mesure où elles ne créent pas de conflit d'intérêts avec ses autres missions. Il peut être chargé de la gestion directe d'opérations conduites par l'Etat pour son propre compte. Dans ses domaines de compétences, le service technique de l'aviation civile anime l'activité technique des services de l'Etat. Il participe à l'animation des milieux professionnels correspondants. Il participe à la coopération scientifique et technique internationale et peut fournir des prestations relatives à une ou plusieurs activités énoncées ci-dessus pour des organismes étrangers ou multinationaux. Article 3 Le service technique de l'aviation civile peut intervenir pour le compte de l'ensemble des directions du ministère chargé des transports et pour le compte d'autres ministères, notamment du ministère de la défense. Sous réserve de ne pas créer de conflit d'intérêts, il peut aussi intervenir pour le compte de collectivités territoriales ou de leurs groupements, des exploitants d'aérodromes et d'organismes publics ou privés. Article 4 Le directeur du service technique de l'aviation civile est nommé en qualité de sous-directeur dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat. Il a autorité sur le personnel du service. Il est ordonnateur secondaire du budget général et du budget annexe contrôle et exploitation aériens . Article 5 Un conseil d'orientation, comprenant notamment les directeurs de programmes intéressés aux activités du service technique de l'aviation civile, émet des avis et formule des propositions sur ses orientations et la qualité de ses prestations, sur la base du rapport d'activité qui lui est présenté annuellement. Article 6 Le conseil d'orientation du service technique de l'aviation civile comprend entre quinze et vingt-cinq membres, désignés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition, le cas échéant, de leur ministère ou organisme d'appartenance. Il comprend : -des représentants des donneurs d'ordre et partenaires du service technique de l'aviation civile ; -des représentants des principaux acteurs institutionnels, industriels et académiques de l'aéronautique, en lien avec l'activité du service technique de l'aviation civile ; -deux personnalités qualifiées dans le domaine aéronautique, dont une est nommée par le ministre chargé de l'aviation civile comme président de ce conseil, et -trois représentants du personnel du service technique de l'aviation civile proposés par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de ce service. Chaque membre du conseil d'orientation, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant. Il émet des avis sur le rapport d'activité qui lui est présenté annuellement et formule des propositions sur les orientations du service. Le directeur du service technique de l'aviation civile assiste aux réunions du conseil d'orientation. Il en assure le secrétariat. Article 7 L'arrêté du 3 mars 2005modifié portant création du service technique de l'aviation civile est abrogé. Article 8 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.