Article 1 L'examen professionnel prévu à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration du ministère de l'équipement est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté. Article 2 L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il fixe le nombre de postes à pourvoir, le lieu et la date limite de retrait et de dépôt des candidatures ainsi que la date de dépôt du dossier prévu à l'article 6 du présent arrêté. Article 3 Sont admis à prendre part aux épreuves les attachés remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 précité pour être promu au grade d'attaché principal. Article 4 L'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration comporte une épreuve orale d'admission d'une durée de trente minutes. Article 5 L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dans lequel il expose la méthodologie qui a été la sienne dans la conduite d'un projet ou d'une action qu'il a menée ou à laquelle il a contribué, les difficultés qu'il a rencontrées et les enseignements qu'il en a tiré. L'entretien se poursuit par des questions destinées : ― à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat à partir du dossier fourni par le candidat ; ― à permettre d'apprécier les motivations, les aptitudes au management, les capacités du candidat à évoluer dans son environnement professionnel et à exercer les missions dévolues aux attachés principaux d'administration. Au cours de l'entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux attributions de l'administration ou de l'établissement auquel il appartient en activité. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Article 6 En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, conforme aux orientations mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service chargé de l'organisation de l'examen professionnel. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'autorité de rattachement organisant l'examen professionnel. Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen professionnel en vue de l'épreuve orale d'admission. Article 7 L'épreuve orale est notée de 0 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.