Article 6 bis Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1817 du 27 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er décembre
- Article 8 I. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022, pour les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. II. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2022, pour les employeurs mentionnés au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. III. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2021, pour les employeurs mentionnés au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. IV.-Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 28 février 2022, pour les employeurs mentionnés au 4° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin susvisée, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Article 9 Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-654 du 25 avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er mai
- Article 11 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2021, sous réserve des dispositions suivantes : - les dispositions des articles 1er et 10 s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021 ; - les dispositions de l'article 6 et du III de l'article 8 s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er décembre 2020 ; - les dispositions de l'article 7 et du I de l'article 8 entrent respectivement en vigueur dans les conditions prévues à ces mêmes articles ; - les dispositions de l'article 9 s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er avril 2021.
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