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Décret n°55-318 du 22 mars 1955 portant réglementation de la sécurité des silos et trémies dans les mines, minières et carrières.

Article 1 Dans les exploitations de mines, minières, carrières et dans celles de leurs dépendances où s'exerce sous l'autorité du ministre chargé des mines la surveillance de l'administration des mines, les silos ou trémies destinés à recevoir des produits pulvérulents ou grenus sont soumis aux prescriptions des articles suivants. Article 2 Les trappes de visite et les parties amovibles qui permettent l'accès à l'intérieur des silos ou trémies doivent être verrouillées, les clefs étant détenues par un agent de maîtrise désigné comme responsable. Des dispositions doivent être prises pour empêcher d'accéder, par les ouvertures de reprise, à l'intérieur d'un silo ou trémie non complètement vide, notamment en cas d'arrêt de l'écoulement des produits. Article 3 Les échelles et plateformes extérieures doivent être munies de garde-corps supprimant tout risque de chute tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du silo ou de la trémie. Article 4 Les silos ou trémies ouverts dans lesquels la reprise s'effectue par le bas doivent être couverts sur la totalité de leur ouverture supérieure d'une grille de protection fixée d'une manière sûre, capable d'empêcher toute chute de personne et permettant de procéder au piquage des produits. Article 5 Les silos ou trémies contenant des matières sèches combustibles doivent être construits en matériaux résistant au feu. L'éclairage doit y être de sécurité ; l'installation de résistances électriques chauffantes y est interdite. Article 6 Les travaux de réparation et d'entretien ne doivent être entrepris à l'intérieur d'un silo ou trémie qu'après la purge complète de tout produit. Article 7 Lorsqu'après échec de tous autres procédés, il est indispensable qu'un ouvrier pénètre à l'intérieur d'un silo ou d'une trémie non complètement vide, il ne doit le faire que par en haut, en restant toujours au-dessus des parties supérieures des amas les plus élevés. Il est interdit de prendre directement ou indirectement appui sur les produits. Article 8 Le déverrouillage et l'ouverture des accès ainsi que toutes les manoeuvres et opérations doivent être effectués sous les ordres et la surveillance effective d'un agent de maîtrise désigné comme responsable. Celui-ci doit procéder lui-même avant tout autre opération au blocage et au verrouillage de toutes les alimentations. Article 9 Des précautions spéciales doivent être prises lorsque prises lorsque les produits sont de nature à dégager des gaz, poussières ou mélanges explosifs ou nocifs. Dans le cas de matières sèches combustibles, le pétardage, l'envoi d'air comprimé, sont notamment interdits. Article 10 Les consignes approuvées par l'autorité administrative sur le fondement du présent article, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2021-336 du 29 mars 2021 , peuvent être modifiées ou abrogées par l'employeur. Article 11 Les installations existantes devront être rendues conformes aux prescriptions du présent décret dans un délai maximum de un an à dater de sa publication. Article 12 Les dérogations accordées par l'autorité administrative sur le fondement du présent article, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, peuvent être abrogées par l'employeur. Article 13 Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.