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Arrêté du 27 mars 1973 fixant les règles de répartition du produit de la taxe parafiscale instituée en vue d'atténuer les nuisances subies par les riv

Article 1 Les dépenses prévues pour les immeubles à usage d'habitation à l'article 3 (par. 2, a) du décret n° 73-193 du 13 février 1973, modifié par le décret n° 78-160 du 10 février 1978, ne peuvent être effectuées que pour les seuls immeubles : 1° Dont l'autorisation de construire ou, le cas échéant, la dernière mutation à titre onéreux, sont antérieures : Pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, au 1er juillet 1970 ; Pour l'aéroport d'Orly, au 1er janvier 1964. 2° Qui sont situés à l'intérieur ou en limite : Pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, de la zone I représentée sur le plan n° 1 A annexé au présent arrêté

(1); Pour l'aéroport d'Orly, de la zone I représentée sur le plan n° 2 A annexé au présent arrêté
(1). . Article 2 Les dépenses prévues pour les bâtiments autres que d'habitation à l'article 3 (par. 2, a) du décret n° 73-193 du 13 février 1973, modifié par le décret n° 78-160 du 10 février 1978, ne peuvent être effectuées que si ces bâtiments sont situés à l'intérieur ou en limite des zones I et II, représentées : Pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, sur le plan n°1 A annexé au présent arrêté
(1); Pour l'aéroport d'Orly, sur le plan n° 2 A annexé au présent arrêté
(1). (
(1)Ces plans peuvent être consultés à l'Aéroport de Paris, 291, boulevard Raspail, 75014 Paris, et dans les préfectures de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-de-Marne). Article 3 Les dépenses prévues pour les immeubles à usage d'habitation à l'article 3 (par. 2,
  1. a)du décret n° 73-193 du 13 février 1973, modifié par le décret n° 78-160 du 10 février 1978, ne peuvent être effectuées que pour les seuls immeubles : 1° Que leurs propriétaires justifient avoir acquis à titre onéreux ou pour lesquels l'autorisation de construire a été obtenue avant le 1er juillet 1970, date correspondant au moment où une gêne importante due au bruit était prévisible du fait de la mise en service prochaine de l'aéroport Charles-de-Gaulle ; 2° Que leurs propriétaires auraient acquis à titre gratuit postérieurement à cette date ;
  2. a)Dans le cas où le bâtiment n'a fait l'objet d'aucune mutation à titre onéreux depuis sa construction, s'il a été édifié antérieurement à cette même date ;
  3. b)Dans le cas contraire, si la dernière mutation à titre onéreux est antérieure à cette même date ; 3° Qui sont situés à l'intérieur ou en limite de la zone I représentée sur le plan n° 1 A annexé au présent arrêté
(1). (
(1)Ce plan peut être consulté à l'aéroport de Paris, 291 Boulevard Raspail, 75014 Paris et dans les préfectures de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-de-Marne). Article 5 L'aide financière à l'insonorisation prévue à l'article 3 (paragraphe 2, a ) du décret n° 73-193 du 13 février 1973 ne peut excéder 80 p. 100 (pourcentage) du montant des travaux réellement exécutés dans les limites fixées à l'article 6 ci-après. Ce taux peut être porté à 100 p. 100 pour les personnes percevant l'allocation complémentaire du fonds national de solidarité ou bénéficiaires des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale. Article 6 Le montant des travaux à prendre en considération pour l'aide à l'insonorisation de logements ne peut dépasser les chiffres suivants :
  1. a)Par pièce principale, au sens du décret n° 69-596 du 14 juin 1969 : Logements collectifs : 12000 F ; Logements individuels : 21000 F.
  2. b)pour une cuisine : 9000 F. En ce qui concerne les autres bâtiments, ne peuvent être prises en considération que les dépenses d'insonorisation relatives : Pour les bâtiments d'enseignement, aux locaux d'enseignement proprement dits ou de repos, salles de conférences et locaux médico-scolaires ; Pour les bâtiments abritant des établissements ou services de soins, de cure, de préventions, de rééducation ou recevant des personnes handicapées ou des enfants en bas âge, aux locaux où séjournent des malades et le personnel chargé des soins. Article 8 Le secrétaire général à l'aviation civile et le directeur général de l'Aéroport de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.