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Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements

Article 1 Les concours sur épreuves pour l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont ouverts dans chaque établissements par décision du directeur général ou du directeur ou dans les hôpitaux et hospices comptant 200 lits et moins de 200 lits par décision du président de la commission administrative de l'établissement. Les candidats doivent jouir de leurs droits civiques, posséder la nationalité française depuis 5 ans au moins (sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil) et n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions qu'ils postulent. Les candidats masculins doivent se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée. Dans les sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux appartenant à l'une des catégories visées aux articles 5 et 8 ci-après peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin de l'établissement attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions qu'ils postulent. Article 2 Les concours sont annoncés au moins quarante jours à l'avance par affichage dans l'établissement et par voie d'insertion dans la presse locale et régionale. Article 3 Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir vingt jours au moins avant les épreuves au directeur général, directeur ou directeur économe de l'établissement. A l'appui de leur demande les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1) Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois de date et, le cas échéant un certificat de nationalité ; 2) Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; 3) Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée de ces documents ; 4) Le cas échéant, des attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat est ou a été employé indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ; 5) Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée de ce document ou de la première page du livret militaire ou éventuellement des certificats d'appartenance aux forces françaises combattantes ou à la Résistance intérieure française. Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de vingt ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ; 6) Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions qu'il postule ; 7) Pour les candidats bénéficiaires des dispositions de l'article 162 du code de la famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois. Article 4 La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Article 5 Peuvent être admis à participer aux concours ouverts pour l'accès de l'emploi de sténodactylographe : 1) Les candidats âgés de dix-sept à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique ; 2) Les agents titulaires de l'Etat ou des collectivités locales ayant accompli au moins une année de service public ; 3) Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du décret 59-707 du 8 juin 1959 et ayant accompli au moins une année de service hospitalier. Article 6 Les concours pour l'emploi de sténodactylographe comportent les épreuves suivantes : 1) Dictée d'un texte administratif (durée : 30 minutes ; coefficient 1,5) ; 2) Rétablissement du libellé correct d'un texte de caractère administratif comportant des omissions et des impropriétés de termes (durée : 30 minutes ; coefficient 1,5) ; 3) Prise d'un texte pendant trois minutes en sténographie à la vitesse moyenne de 80 mots à la minute ou en sténotypie pendant deux minutes à la vitesse moyenne de 120 mots à la minute (durée : 1 heure ; coefficient 3) ; 4) Prise de 2 lettres administratives en sténographie ou sténotypie et présentation dactylographique (durée : 20 minutes ; coefficient 2) ; 5) Copie dactylographique d'un texte administratif à la vitesse moyenne de 25 mots à la minute (durée : 15 minutes ; coefficient 1). Ces épreuves sont notées de 0 à

  1. Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à la moyenne pour l'ensemble des épreuves ci-dessus, toute note inférieure à 6 sur 20 pour les épreuves visées au 1re, 2e, 5e, et à 10 sur 20 pour les épreuves visées aux 3e et 4e étant éliminatoires. Article 7 La correction des épreuves prévue aux 3e, 4e et 5e de l'article précédent est assurée exclusivement selon le barème des certificats d'aptitude professionnelle de l'enseignement technique par un professeur de l'enseignement technique désigné par l'inspecteur principal de l'enseignement technique dans le ressort duquel a lieu le concours. La correction des épreuves prévues aux 1re et 2e de l'article précédent est assurée par un agent des services administratifs ou économiques de l'établissement ou d'un établissement voisin ayant au moins le grade d'adjoint des cadres hospitaliers ou celui de sous-économe et désigné à cet effet par l'autorité ayant procédé à l'ouverture du concours. Le jury est présidé par le directeur général, le directeur ou le directeur économe de l'établissement ou par son représentant. Article 8 Peuvent être admis à participer aux concours ouverts pour l'accès de l'emploi d'agent de bureau : 1) Les candidats âgés de dix-sept à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique ; 2) Les agents titulaires de l'Etat ou des collectivités locales ; 3) Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du décret 59-707 du 8 juin
  2. Article 9 Les concours pour l'emploi d'agent de bureau comportent les épreuves suivantes : A. - Catégorie employés aux écritures : 1) Une dictée (durée totale de l'épreuve: 30 minutes dont 15 environ pour la dictée du texte) ; 2) Un résumé en 25 lignes au maximum d'un texte d'ordre général (durée : 1 heure) ; 3) Un problème comportant des calculs simples (durée : 1 heure ). B. - Catégorie dactylographes : 1) Copie dactylographique d'un texte administratif à la vitesse moyenne de 30 mots à la minute (durée : 15 minutes) ; 2) Copie dactylographique d'un tableau simple (durée : 15 minutes). Ces épreuves sont notées de 0 à
  3. Dans la catégorie employés aux écritures peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenus un total de 30 points au minimum pour l'ensemble des épreuves, toute note inférieure à 5 sur 20 étant éliminatoire. Dans la catégorie dactylographe, peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à la moyenne à chacune des 2 épreuves. Article 10 Le jury des concours ouverts pour le recrutement d'agents de bureau dans la catégorie employés aux écritures est composé comme suit : 1) Le directeur général, le directeur ou le directeur économe de l'établissement ou son représentant, président ; 2) Deux agents des services administratifs ou économiques de l'établissement ou d'un établissement voisin ayant au moins le grade d'adjoint des cadres hospitaliers ou celui de sous-économe et désigné par l'autorité ayant procédé à l'ouverture du concours. La correction des épreuves des concours ouverts pour le recrutement d'agents de bureau dans la catégorie dactylographes est assuré exclusivement selon le barème des certificats d'aptitude professionnelle de l'enseignement technique par un professeur de l'enseignement technique désigné par l'inspecteur principal de l'enseignement technique dans le ressort duquel a lieu le concours. Article 11 Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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