Article 1 Les concours sur épreuves pour l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont ouverts dans chaque établissements par décision du directeur général ou du directeur ou dans les hôpitaux et hospices comptant 200 lits et moins de 200 lits par décision du président de la commission administrative de l'établissement. Les candidats doivent jouir de leurs droits civiques, posséder la nationalité française depuis 5 ans au moins (sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil) et n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions qu'ils postulent. Les candidats masculins doivent se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée. Dans les sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux appartenant à l'une des catégories visées aux articles 5 et 8 ci-après peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin de l'établissement attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions qu'ils postulent. Article 2 Les concours sont annoncés au moins quarante jours à l'avance par affichage dans l'établissement et par voie d'insertion dans la presse locale et régionale. Article 3 Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir vingt jours au moins avant les épreuves au directeur général, directeur ou directeur économe de l'établissement. A l'appui de leur demande les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1) Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois de date et, le cas échéant un certificat de nationalité ; 2) Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; 3) Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée de ces documents ; 4) Le cas échéant, des attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat est ou a été employé indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ; 5) Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée de ce document ou de la première page du livret militaire ou éventuellement des certificats d'appartenance aux forces françaises combattantes ou à la Résistance intérieure française. Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de vingt ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ; 6) Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions qu'il postule ; 7) Pour les candidats bénéficiaires des dispositions de l'article 162 du code de la famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois. Article 4 La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Article 5 Peuvent être admis à participer aux concours ouverts pour l'accès de l'emploi de sténodactylographe : 1) Les candidats âgés de dix-sept à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique ; 2) Les agents titulaires de l'Etat ou des collectivités locales ayant accompli au moins une année de service public ; 3) Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du décret 59-707 du 8 juin 1959 et ayant accompli au moins une année de service hospitalier. Article 6 Les concours pour l'emploi de sténodactylographe comportent les épreuves suivantes : 1) Dictée d'un texte administratif (durée : 30 minutes ; coefficient 1,5) ; 2) Rétablissement du libellé correct d'un texte de caractère administratif comportant des omissions et des impropriétés de termes (durée : 30 minutes ; coefficient 1,5) ; 3) Prise d'un texte pendant trois minutes en sténographie à la vitesse moyenne de 80 mots à la minute ou en sténotypie pendant deux minutes à la vitesse moyenne de 120 mots à la minute (durée : 1 heure ; coefficient 3) ; 4) Prise de 2 lettres administratives en sténographie ou sténotypie et présentation dactylographique (durée : 20 minutes ; coefficient 2) ; 5) Copie dactylographique d'un texte administratif à la vitesse moyenne de 25 mots à la minute (durée : 15 minutes ; coefficient 1). Ces épreuves sont notées de 0 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.