Article 1 L'insémination artificielle peut être autorisée par le ministre de l'agriculture dans les races de chevaux reconnues en France à l'exception de la race pur sang, selon les modalités précisées dans les articles suivants pour la monte 1987. Article 2 Les opérations d'insémination artificielle appliquées aux races visées à l'article 1er ne peuvent être effectuées que dans les centres agréés par le ministre de l'agriculture sur proposition d'une commission régionale d'agrément. La demande d'agrément doit être adressée au directeur des haras dont dépend le centre. Article 3 La commission régionale d'agrément est composée d'un représentant du service des haras, président, d'un représentant des services vétérinaires et d'un expert de la station de physiologie de la reproduction de l'I.N.R.A.. Elle se prononce à la fois sur la compétence du responsable du centre et sur la qualité des installations et des équipements. Article 4 Un centre peut être autorisé à effectuer : - soit la récolte et la mise en place de semence fraîche ; - soit la récolte et congélation de semence ; - soit la mise en place de semence congelée ; - soit la récolte et la mise en place de semence congelée ; - soit la récolte et la mise en place de semence fraîche et de semence congelée. Article 5 Ces centres sont soumis au contrôle du ministre de l'agriculture. Les agents officiellement désignés par le ministre de l'agriculture pour exercer ce contrôle ont accès à tous les locaux professionnels et à tous les documents techniques et administratifs de ces centres. Article 6 L'agrément d'un centre peut être retiré en cours de monte pour des raisons sanitaires ou en cas de non-respect des obligations techniques et administratives auxquelles doit se soumettre le centre. Article 7 L'autorisation d'utilisation d'un étalon en insémination artificielle est accordée suivant des critères de sélection fixés après avis de la commission du stud-book concerné. Ces critères figurent en annexe au présent arrêté. Article 8 Les demandes d'autorisation des étalons doivent être adressées aux directeurs des haras dont dépendent ces étalons. Article 9 Les mentions du mode de reproduction : I.A. : insémination artificielle en semence fraîche ; I.A.C. : insémination artificielle en semence congelée, sont portées sur tous les documents de saillie. Article 10 Un étalon autorisé à pratiquer l'insémination artificielle pour une saison de monte est considéré comme la pratiquant pour toutes les juments servies même s'il effectue sur certaines juments des saillies en monte naturelle. Cette disposition ne concerne pas les étalons nationaux fonctionnant suivant les deux modes de reproduction. Article 11 Les documents de saillie sont délivrés par le directeur des haras dont dépend le centre de récolte de l'étalon. Article 12 Les contrôles de filiation par les groupes sanguins des produits issus de l'insémination artificielle sont systématiques et obligatoires. Les prélèvements sanguins doivent être effectués par un vétérinaire agréé ou un agent des haras habilité. Les frais de prélèvements sont à la charge de l'éleveur. Le règlement des frais d'analyse doit être joint à la déclaration du résultat de saillie. Le tarif pour 1987 est de 280 F T.T.C. à l'ordre de l'Institut du cheval. Article 13 Pour l'insémination artificielle en semence fraîche, la récolte de la semence de l'étalon et les inséminations des juments doivent être réalisées dans le même établissement d'élevage, à l'exception des étalons des races lourdes de l'Institut français du cheval et de l'équitation dont la semence peut être utilisée au domicile des propriétaires des juments. Article 14 Pour une saison de monte déterminée, la semence congelée ne peut être fournie que par un seul centre de récolte. Article 15 Lorsque le centre de mise en place de la semence congelée n'est pas le même que le centre de récolte de l'étalon, les documents de saillie sont adressés par le directeur des haras dont dépend le centre de récolte aux différents centres de mise en place sous couvert du directeur des haras de ces centres de mise en place. Article 16 Un même centre de récolte peut servir plusieurs centres de mise en place de la semence. Un même centre de mise en place peut être servi par plusieurs centres de récolte sous réserve qu'il s'agisse d'étalons différents. Article 17 Le directeur de la qualité et le chef du service des haras et de l'équitation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I. - Races de selle (arabe, anglo-arabe, selle français). L'autorisation d'utilisation de l'insémination artificielle peut être donnée aux étalons fonctionnant dans un centre agréé par le service des haras : a) Pour 100 juments aux étalons justifiant des références suivantes : - soit avoir un indice sur descendance en compétitions équestres : avec D supérieur ou égal à 140 ; avec CD supérieur ou égal à 0,60 ; - soit avoir un indice sur performance en compétitions équestres : I supérieur ou égal à 150 une année ; - soit être sous contrat avec l'Ecurie France. b) Pour 60 juments : à tous les autres étalons sous réserve de l'agrément à la monte publique. II. - Race trotteur français. L'autorisation d'utilisation de l'insémination artificielle peut être donnée aux étalons trotteurs agréés à la monte publique et fonctionnant dans un centre agréé par le service des haras : - pour 100 juments avec complément maximum autorisé pour 30 juments trotteur étranger dont les produits ne sont pas inscriptibles au stud-book du trotteur français. Pour la saison de monte 1987, l'insémination artificielle dans l'élevage trotteur ne concerne que le sperme frais.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.