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Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations synd

Article 1 En application du second alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé, une consultation des personnels est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires régionaux institués par l'article 14 de l'arrêté du 3 février 2003 susvisé, dans les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Le calendrier et les modalités pratiques d'organisation des élections sont précisés par circulaire du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Les scrutins ont lieu simultanément. Article 2 La qualité d'électeur est appréciée à la date d'établissement de la liste électorale, sous réserve du dernier alinéa. Sont électeurs l'ensemble des agents en fonctions dans le service considéré. Les agents contractuels de droit public ou de droit privé doivent être recrutés pour une quotité au moins égale au mi-temps et remplir, à la date d'établissement de la liste électorale, l'une des deux conditions suivantes : ― soit justifier d'un recrutement d'une durée minimale de six mois ; ― soit de six mois de services accomplis de manière continue ou discontinue au cours des douze mois précédant l'établissement de la liste électorale. Les personnes justifiant de six mois de services accomplis de manière continue ou discontinue au cours des douze derniers mois précédant l'établissement de la liste électorale mais qui, du fait de la fin de leur engagement, ne sont pas en fonctions à cette même date sont inscrits sur la liste électorale à titre conservatoire. Ils participent à l'élection dès lors qu'ils remplissent, à la date du scrutin, la condition fixée au deuxième alinéa. Article 3 La liste des électeurs est arrêtée par chaque directeur auprès duquel est institué le comité technique paritaire régional. Elle est affichée dans les locaux du service concerné au moins huit semaines avant la date de la consultation. Dans les deux semaines qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, des réclamations peuvent être formulées auprès des directeurs. Ces derniers statuent sans délai sur ces réclamations. Article 4 Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des agents appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale peut participer. La date du second scrutin sera fixée par circulaire du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Article 5 Les actes de candidature se font auprès du directeur auprès duquel est institué le comité technique paritaire régional. Ils mentionnent le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils donnent lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué. La date limite de dépôt des candidatures est fixée par circulaire du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature seront déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date qui sera précisée par circulaire du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Les actes de candidature établis dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dans chacun des services concernés au moins huit semaines avant la date du scrutin. Article 6 Les organisations syndicales relevant du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présentent, le cas échéant, les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail. Lorsqu'une candidature n'est pas recevable pour une question de représentativité, l'administration doit remettre au délégué de l'organisation syndicale une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste avant la date et l'heure limites prescrites au calendrier de la consultation. Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Article 7 Un bureau de vote central est institué au sein de chaque direction mentionnée à l'article 1er du présent arrêté. Des sections de vote peuvent être instituées par le directeur auprès duquel est institué le comité technique paritaire régional. Le bureau de vote central comprend un président (le directeur ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A), un secrétaire désigné par le président et éventuellement un délégué de chaque liste en présence. Les sections de vote, lorsqu'elles sont instituées, comprennent un président et un secrétaire désignés par le directeur ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale en présence. Article 8 Les sections de vote recueillent les suffrages des électeurs, recensent le nombre des votants et assurent la transmission des votes au bureau de vote central. Le bureau de vote central reçoit les votes par correspondance, recense le nombre de votants, constate le quorum, procède au dépouillement, établit le procès-verbal du scrutin et annonce les résultats. Il est le seul habilité à se prononcer sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales. Article 9 Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Article 10 Le vote a lieu à l'urne, à bulletin secret, sur sigle et sous enveloppe. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont établis selon un modèle type, aux frais de l'administration, et adressés par ses soins aux agents intéressés au moins deux semaines avant la date du scrutin. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés pour le scrutin. Article 11 Le vote peut également avoir lieu par correspondance, notamment pour les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée. Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante : a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du responsable du scrutin ; b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés au moins deux semaines avant la date fixée pour la consultation ; c) Les délais fixés au paragraphe b du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service ou d'une absence imprévue régulièrement autorisée ; d) L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par le directeur, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade et son affectation. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote central auquel il est rattaché. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration. Le vote doit parvenir au bureau de vote central dont dépend l'électeur avant la clôture du scrutin. Article 12 Après réception, le cas échéant, des votes recueillis par la section de vote, le bureau de vote central constate immédiatement après la clôture du scrutin le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède sans délai au dépouillement du scrutin et à l'annonce des résultats. Les modalités de recensement et de dépouillement des votes sont précisées par circulaire du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Article 13 Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir. Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue pour la consultation a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Article 14 Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur auprès duquel est institué le comité technique paritaire régional puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Article 15 Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche détermine les organisations syndicales appelées à être représentées à chacun des comités techniques paritaires régionaux ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit. Article 16 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.