Sont approuvés le premier avenant à la convention passée entre l'Etat et la société d'
de l'aérodrome de Toulon-Hyères SAS pour la concession de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre approuvée par le décret du 20 mars 2015 susvisé, ainsi que le nouveau cahier des charges annexé à cette convention. Article 2 Un exemplaire du premier avenant, du nouveau cahier des charges et de ses annexes mentionnés à l'article 1er est annexé au présent décret
de l'aérodrome de Toulon-Hyères SAS. Article 4 La ministre des armées, la ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000038896130 Fait à Paris, le ... Pour l'Etat : La ministre de la transition écologique et solidaire, Pour la ministre et par délégation : Le directeur du transport aérien, M. Borel Pour la société d'
de l'aérodrome de Toulon-Hyères SAS : Le président, V. Le Parc La ministre des armées, Pour la ministre et par délégation : Le directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives, S. Mattiucci Article LEGIARTI000038896131 ANNEXE Premier avenant à la convention passée entre l'Etat et la société d'
de l'aérodrome de Toulon-Hyères SAS pour la concession de l'aérodrome d'Hyères-Le Palyvestre approuvée par décret du 20 mars 2015 et au cahier des charges annexé à cette convention Entre L'Etat, représenté par la ministre de la transition écologique et solidaire et la ministre des armées, d'une part, Et La société d'
de l'aérodrome de Toulon-Hyères SAS, représentée par M. Vincent Le PARC dûment habilité à cet effet, d'autre part, Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit : Article LEGIARTI000046388745 Cahier des charges applicable à la concession relative à l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre TITRE PRÉLIMINAIRE-DÉFINITIONS TITRE 1er-OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION Article 1-A-Objet de la concession Article 1-B-Suivi de la concession Article 2-Assiette de la concession Article 3-Constitution de droits réels au profit du Concessionnaire sur la zone civile Article 4-Contrats ou engagements conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la Concession TITRE 2-DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TRAVAUX INITIAUX SUR LE SECTEUR D'ACTIVITÉ COMMUNE DE L'AÉRODROME DE HYÈRES-LE PALYVESTRE ET À L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS COMMUNES Article 4.1-Travaux Initiaux sur le secteur d'activité commune de la zone militaire Article 4.1.1-Dispositions générales Article 4.1.2-Calendrier de réalisation des Travaux Initiaux sur le secteur d'activité commune de la zone militaire Article 4.1.3-Caractéristique technique de l'ouvrage Article 4.1.4-Contrôle de l'exécution des opérations de conception, d'études et de travaux Article 4.1.5-Procédure liée à l'achèvement des Travaux Initiaux Article 4.1.6-Procédures liées à l'obtention des autorisations administratives Article 4.2-Entretien et maintenance des installations communes Article 4.2 bis-Travaux effectués par l'affectataire principal sur les installations communes de l'aérodrome Article 4.3-Plan de financement Article 4.4-Confidentialité et conditions d'accès sur la zone militaire TITRE 3-CADRE GÉNÉRAL DE L'
Qualité d'exploitant et principes généraux relatifs à l'
Coordination et partage d'informations Article 7-Ouverture à la circulation aérienne Article 8-Services de navigation aérienne Article 9-Consignes d'
et horaires d'ouverture Article 10-Contrats confiant certaines missions du Concessionnaire à des tiers Article 11-Actes juridiques du Concessionnaire Article 12-Délivrance d'actes constitutifs de droits réels TITRE 4-MODALITÉS D'
r-Services rendus aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs Article 13-Affectation des transporteurs aériens Article 14-Allocation des installations et matériels aéroportuaires aux usagers Article 15-Locaux d'
Assistance en escale Article 17-
des aires aéronautiques Article 18-Présentation des perspectives à moyen et long terme Chapitre 2-Services rendus aux autres entreprises Article 19-Accès Article 20-Entreprises d'assistance en escale Article 21-Entreprises de fret et de poste Article 22-Opérateurs de transport public Chapitre 3-Services rendus aux passagers et au public Article 23-Accès et circulation sur la zone civile de l'aérodrome Article 24-Accueil de certaines catégories de passagers Article 25-Services de santé Article 26-Information des passagers et du public Article 27-Enquêtes auprès des passagers Article 28-Retards importants Chapitre 4-Participation aux missions de police administrative Article 29-Information des services de l'Etat sur les perturbations d'
Autorisations d'activité dans les emprises aéroportuaires Article 31-Dispositions particulières relatives à la sûreté Article 32-Application de la réglementation sur l'assistance en escale Article 33-Contrôle de l'application de la réglementation sur les créneaux horaires Article 34-Contrôle de l'application des restrictions d'
Application de la réglementation sur les servitudes Article 36-Police de l'
de l'aérodrome Article 37-Police de la conservation Article 38-Sécurité générale Article 39-Application de la réglementation sanitaire Chapitre 5-Conditions d'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics Article 40-Accès aux installations occupées par l'Etat et ses établissements publics Article 41-Accès aux installations aéroportuaires Article 42-Prestataire de services de navigation aérienne Article 43-Services de l'Etat en charge de l'urbanisme, de la construction et de la protection de l'environnement Article 44-Météo-France Article 45-Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique (dispositions générales) Article 46-Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique (consultations) Article 47-Autres administrations de l'Etat Article 48-Conditions d'occupation d'autres locaux et parcs de stationnement Article 49-Retrait de certains terrains Article 50-Plans de secours Chapitre 6-Qualité de service Article 51-Amélioration et contrôle de la qualité Article 52-Mesure de la qualité Article 53-Réclamations et observations des usagers TITRE 5-INSERTION DANS L'ENVIRONNEMENT Article 54-Certification environnementale Article 55-Information du public sur les impacts environnementaux Article 56-Information mutuelle du Concessionnaire et des transporteurs aériens Article 57-Application de la réglementation environnementale TITRE 6-DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS ET AUX INFRASTRUCTURES Article 58-Développement de l'aérodrome et plans de servitudes Article 59-Investissements imposés par le ministre chargé de l'aviation civile Article 60-Régime des travaux Article 61-Dossiers d'investissement Article 62-Marchés de travaux Article 63-Occupation de biens immobiliers Article 64-Equipements non liés au service public aéroportuaire Article 65-Droits et obligations du Concessionnaire au regard de l'utilité publique Article 66-Capacité des infrastructures aéroportuaires TITRE 7-RÉGIME FINANCIER Article 67-Ressources de la concession Article 68-redevance domaniale et retour à meilleure fortune Article 69-Impôts et taxes Article 70-Garanties Article 71-Comptabilité de la concession Article 72-Comptabilité analytique Article 73-Obligation d'assurance Article 74-Aléas contractuels TITRE 8-INFORMATIONS À FOURNIR ET MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION Article 75-Informations à fournir Article 76-Modalités de contrôle de l'administration TITRE 9-MESURES CONSERVATOIRES ET PÉNALITÉS FINANCIÈRES Article 77-Pénalités financières Article 78-Mesures conservatoires TITRE 10-EXPIRATION DE LA CONCESSION Article 79-Durée de la concession Article 80-Renonciation au bénéfice de la concession Article 81-A-Résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général-Rachat de la concession Article 82-Déchéance Article 83-A-Entrée en vigueur de la décision de résiliation-Contestation des indemnités de résiliation Article 83-B-Reprise des biens à la fin normale de la Concession Article 84-Reprise des engagements juridiques du Concessionnaire Article 85-Règlement des comptes de la concession Article 86-Dispositions particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée TITRE 11-DISPOSITIONS DIVERSES Article 87-Gratuité des informations Article 88-Cession de la concession par le Concessionnaire Article 89-Identification du Concessionnaire Article 90-Conciliation Article 91-Frais de publication, d'impression et d'enregistrement Article 92-Ordre de priorité des pièces TITRE PRÉLIMINAIRE-DÉFINITIONS I.-Les termes et expressions utilisés dans la présente Concession et ses Annexes, avec une première lettre majuscule, sont définis comme suit : Affectataire Principal désigne le ministère de la défense, affectataire principal de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre en application de l'arrêté du 13 septembre 2006 relatif à l'agrément à usage restreint et à l'affectation aéronautique des aérodromes de Chaumont-Semoutiers (Haute-Marne), de Lorient-Lann-Bihoué (Morbihan) et de Hyères-Le Palyvestre (Var) ; Affectataire Secondaire désigne le ministère chargé de l'aviation civile, affectataire secondaire de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre en application de l'arrêté du 13 septembre 2006 relatif à l'agrément à usage restreint et à l'affectation aéronautique des aérodromes de Chaumont-Semoutiers (Haute-Marne), de Lorient-Lann-Bihoué (Morbihan) et de Hyères-Le Palyvestre (Var) ; Affiliés désigne toute entité qu'un actionnaire du Concessionnaire contrôle, qui le contrôle, ou qui se trouve sous un même contrôle que lui. Le contrôle s'entend de la manière dont cette notion est définie par l'article L. 233-3 du code de commerce ; Annexe désigne une annexe à la présente Concession ; Article désigne un article à la présente Concession ; Autorisations Administratives désigne l'ensemble des autorisations, permissions, déclarations, licences, permis, certificats nécessaires à la conception, à la réalisation des Travaux Initiaux ainsi qu'à l'
du service public aéroportuaire ; Biens désigne l'ensemble des terrains, ouvrages et équipements, réalisés ou acquis par le Concessionnaire ou mis à sa disposition par l'Etat ; Calendrier d'Exécution désigne le calendrier prévisionnel des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux joint à l'Annexe 9 (Calendrier de référence des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux) ; CGPPP désigne le code général de la propriété des personnes publiques ; Changement de Normes ou de Réglementation Désigne tout Changement de Normes ou de Réglementation Générale et tout Changement de Normes ou de Réglementation Spécifiques ; Changement de Normes ou de Réglementation Générales désigne, à l'exclusion des Changements de Normes ou de Réglementation Spécifiques, toutes les créations, modifications ou suppressions de Normes ou de Réglementation ayant une incidence sur le déroulement de la Concession et qui sont entrées en vigueur après la date de signature de la Concession, ou celles qui sont entrées en vigueur avant la date de signature de la Concession et dont les conséquences ne pouvaient être raisonnablement connues à cette date ; Changement de Normes ou de Réglementation Spécifique désigne toutes les créations, modifications ou suppressions de Normes ou de Réglementation qui sont entrées en vigueur après la date de signature de la Concession, ou celles qui sont entrées en vigueur avant la date de signature de la Concession et dont les conséquences ne pouvaient être raisonnablement connues à cette date, spécifiques au secteur aéroportuaire, notamment toute modification du Code de l'aviation civile ou du Code des transports, ainsi que toutes les créations, modifications ou suppressions de Normes ou de Réglementation présentant un lien direct avec l'objet de la Concession ; Concession désigne la présente concession, y compris ses Annexes et ses avenants éventuels ; Concessionnaire Date d'acceptation des Travaux Initiaux désigne la société titulaire de la Concession visée à l'Article 89 (Identification du Concessionnaire) ; désigne la date à laquelle les Travaux Initiaux ont été acceptés dans les conditions et selon les modalités visées à l'Article 4.1.5 ; Dettes désigne tous les financements par dette bancaire, dette obligataire, dette mezzanine et les prêts d'actionnaires non subordonnés tels que définis à l'Annexe 12 (Compte de résultat, trésorerie et bilan prévisionnels) ; Etat Ou Concédant désigne l'Etat français, en ce compris notamment l'administration centrale et ses services déconcentrés, et en particulier l'Affectataire Principal et l'Affectataire Secondaire ; Financement désigne les Dettes et les Fonds Propres ; Fonds Propres désigne tout apport en capital, prêts subordonnés ou avances en compte courant réalisés par les actionnaires ainsi que les crédits-relais fonds propres tels que définis à l'Annexe 12 (Compte de résultat, trésorerie et bilan prévisionnels) ; Force Majeure désigne un évènement extérieur aux Parties, imprévisible et irrésistible ; Imprévision désigne un évènement : -indépendant de la volonté des Parties ; -imprévisible lors de la conclusion de la Concession ou dont les effets ne pouvaient être raisonnablement prévus lors de la signature de la Concession ; -et entraînant un bouleversement de l'économie générale de la Concession ; Jour désigne un jour calendaire, étant précisé que, pour tout délai prévu à la Concession, si le dernier Jour se trouve être un samedi, un dimanche ou un jour férié en France, ledit délai est reporté au Jour Ouvré suivant ; Jour Ouvré désigne tout Jour à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés en France ; Normes désigne un texte approuvé par un organisme de normalisation reconnu, établissant des prescriptions techniques ; Parties désigne ensemble ou séparément le Concessionnaire et l'Etat ; Produits d'
désigne la somme du chiffre d'affaires lié (
réalisés par le Concessionnaire sur l'aérodrome ; Protocole désigne le protocole spécifique, passé entre le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile en application de l'article 1 de l'arrêté du 13 septembre 2006 relatif à l'agrément à usage restreint et à l'affectation aéronautique des aérodromes de Chaumont-Semoutiers (Haute-Marne), de Lorient-Lann-Bihoué (Morbihan) et de Hyères-Le Palyvestre (Var) joint en Annexe 2 ; Réglementation désigne les textes de nature législative ou réglementaire et la doctrine fiscale et comptable ; Réserves désigne les Réserves Majeures et les Réserves Mineures ; Réserves Majeures désigne la non-conformité des Biens réalisés dans le cadre des Travaux Initiaux rendant les Biens impropres à leur destination ; Réserves Mineures désigne les Réserves autres que les Réserves Majeures ; Résultat Net désigne la différence entre le total des produits et des charges, en ce compris, notamment, la redevance due par le Concessionnaire à l'Etat en application de l'Article 68-II (retour à meilleure fortune) ; Risque Non Assurable désigne un risque pour lequel : -soit, le Concessionnaire est dans l'incapacité d'obtenir une proposition d'assurance de la part d'assureurs notoirement solvables, pour une raison qui ne lui est pas imputable ; -soit, les conditions financières proposées par les assureurs, autrement dit l'augmentation annuelle du montant de la prime et/ ou de la franchise, sont, pour une raison non imputable au Concessionnaire, supérieures à cent-vingt pour cent (120 %) du montant de la prime et/ ou de la franchise de l'année précédente ; Travaux Initiaux désigne les travaux obligatoires définis à l'Annexe 6. (Avant-projet détaillé des Travaux Initiaux de rénovation des aires aéronautiques) devant être exécutés par le Concessionnaire conformément au Calendrier d'Exécution joint en Annexe 9 (Calendrier de référence des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux) ; II.-Sauf stipulation contraire de la présente Concession : -les titres des Articles et des Annexes de la Concession sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être pris en compte pour son interprétation ou l'application de ses stipulations ; -les références faites aux Articles et aux Annexes doivent être interprétées comme des références aux articles et annexes de la présente Concession, et les références à la Concession incluent ses annexes ; -les mots comportant un pluriel doivent inclure le singulier ; -la référence à une personne englobe ses cessionnaires, ayants droit et successeurs, ou toute autre personne venant aux droits et obligations de cette personne, de quelque manière que ce soit ; -les montants indiqués dans le Contrat et ses Annexes doivent être compris en euros et hors taxes (HT) ; -les références à un document visent ce document, ainsi que ses annexes, tel qu'il pourra être modifié, remplacé par voie de novation ou complété. TITRE 1er-OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION Préambule En vertu de l'arrêté du 13 septembre 2006 relatif à l'agrément à usage restreint et à l'affectation aéronautique des aérodromes de Chaumont-Semoutiers (Haute-Marne), de Lorient-Lann-Bihoué (Morbihan) et de Hyères-Le Palyvestre (Var), l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre est affecté à titre principal au ministère de la défense pour les besoins de la marine nationale et à titre secondaire au ministère chargé de l'aviation civile pour les besoins de l'aviation civile. L'emprise de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre comporte plusieurs zones d'activité : -une zone civile ; -une zone militaire, au sein de laquelle se trouve un secteur d'activité commune, qui comprend notamment les aires de mouvement communes et les principaux équipements d'aide à la navigation aérienne à usage commun, et un secteur spécifique Défense. Ces zones et secteur sont identifiés et délimités sur le plan transmis en annexe 1 au présent cahier des charges. La zone militaire de l'aérodrome est sous l'autorité du commandant de la base d'aéronautique navale (BAN) d'Hyères, qui est également le directeur de l'aérodrome au sens de l'arrêté du 8 mars 2006 relatif aux prérogatives et obligations des affectataires ainsi qu'aux principes de répartition des charges sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte affectés à titre principal au ministère de la défense. Article 1-A-Objet de la concession I.-La présente convention de concession a pour objet une mission de service public incluant : -l'
de la zone civile de l'aérodrome, définie sur le plan transmis en annexe 1 du présent cahier des charges, dans les conditions du présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d'aérodrome, ainsi qu'aux dispositions particulières qui lui sont applicables et notamment dans les conditions fixées par un protocole spécifique (le Protocole), passé entre le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile, annexé en annexe 2 au présent cahier des charges ; -le financement et la réalisation de travaux initiaux de rénovation des chaussées aéronautiques et ouvrages connexes, sur le secteur d'activité commune de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre, tel qu'identifié à l'Annexe 1 au présent cahier des charges ; -l'entretien et la maintenance des installations communes tel que défini à l'article 4.2, à compter du sixième mois après l'entrée en vigueur de la concession et pendant toute la durée restante de la concession ; Au titre de la mission d'entretien et de maintenance des installations communes définie à l'article 4.2, il assure ces prestations d'entretien-maintenance conformément aux meilleures pratiques en vigueur et dans les conditions économiques les plus compétitives. -l'entretien et la maintenance de l'ensemble des ouvrages et équipements relevant de la zone civile de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre ; -la réhabilitation, la construction, l'aménagement ou la destruction des ouvrages et équipements relevant de la zone civile de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre ; -la participation aux charges de fonctionnement des installations et services à usage commun assumées par l'Etat selon une répartition et des conditions définies en annexe 3 au présent cahier des charges. Au titre de cette mission d'
, il fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en œuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les services de l'Etat. Il veille à ce que ses sous-contractants appliquent le même principe. Le Concessionnaire assure l'aménagement, le développement de l'aérodrome et la valorisation des emprises domaniales de la zone civile de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs. Il réalise les investissements et les acquisitions nécessaires à cet effet. II.-Le Concessionnaire exerce l'ensemble des activités relevant de la concession à ses frais, risques et périls, sous réserve des dispositions du présent cahier des charges et de ses Annexes, et sous réserve des manquements imputables à l'Etat, dont les conséquences seront prises en charge par l'Etat. La convention de concession est complétée, s'il y a lieu, par des protocoles destinés à préciser certaines mesures techniques d'exécution locales. Ces protocoles sont conclus entre le Concessionnaire et, selon le cas, le directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est et/ ou le directeur d'aérodrome. Par dérogation à l'article 74.3 du présent cahier des charges, l'Etat prendra en charge les conséquences d'une modification ou du remplacement du Protocole ayant un impact direct et substantiel sur l'exécution de ses missions par le Concessionnaire. Article 1-B-Suivi de la concession Il pourra être créé par décret un comité de suivi de la concession associant les collectivités locales partenaires. Article 2-Assiette de la concession I.-Les biens meubles ou immeubles mis à disposition du Concessionnaire par l'Etat et ceux acquis ou réalisés par le Concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres. Ils sont définis de la façon suivante : a) Biens de retour : Tous les biens financés par le Concessionnaire avec les ressources de la concession ou mis à disposition par l'Etat au début ou en cours d'exécution de la Concession, sont des biens de retour. Ils se composent : -de l'ensemble des biens mis à disposition du Concessionnaire par l'Etat ; -des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, réseaux, œuvres intellectuelles (plans, bases de données …) et droits de propriété intellectuelle y afférents nécessaires à l'
de la concession, réalisés ou acquis par le Concessionnaire ; -des biens mobiliers nécessaires à l'
de la concession, réalisés ou acquis par le Concessionnaire. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent cahier des charges, ces biens appartiennent à l'Etat dès leur mise à disposition, achèvement ou acquisition, et s'incorporent parallèlement au domaine de l'Etat. Toutefois, les biens mobiliers nécessaires à l'
réalisés ou acquis par le Concessionnaire ne deviennent propriété de l'Etat qu'à l'expiration du présent contrat de concession. En fin de concession, ils reviennent obligatoirement à l'Etat dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 81,82 et 83 du présent cahier des charges. Tous les ouvrages réalisés dans le secteur d'activité commune sont des biens de retour. b) Biens de reprise : Ils se composent des biens acquis ou réalisés par le Concessionnaire, utiles à l'
du service, autres que les biens de retour et les biens propres. Ces biens pourront devenir, au terme du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, la propriété de l'Etat s'il exerce sa faculté de rachat, dans les conditions prévues à l'article 83-B du présent cahier des charges. Pendant la durée du contrat, ces biens appartiennent au Concessionnaire. Toutefois, ce dernier ne peut en disposer à la fin du présent contrat que si l'Etat ne les réclame pas. c) Biens propres : Ils se composent des biens non financés, même pour partie, par les ressources disponibles au titre du présent contrat de concession et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour obligatoire ou facultatif. Ils appartiennent en pleine propriété au Concessionnaire dans les limites fixées par le droit domanial. En fin de concession, l'Etat n'a aucune obligation de reprendre ces biens. Les biens propres sont librement cessibles par le Concessionnaire au prix qu'il détermine librement. II.-Au plus tard six mois après la conclusion de la convention de concession, un inventaire est établi contradictoirement, aux frais du Concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories mentionnées au I. Cet inventaire figurera à l'annexe 18 du présent cahier des charges (Grille de répartition des Biens), en substitution de l'inventaire joint au moment de la conclusion du contrat. Cet inventaire est mis à jour par les parties tous les deux ans à compter de la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la concession. A cette occasion, le ministre chargé de l'aviation civile et le Concessionnaire s'accordent sur le classement des biens en biens de retour, de reprise et en biens propres. A défaut d'accord, la répartition des biens entre ces trois catégories est fixée par le ministre chargé de l'aviation civile. Le Concessionnaire communique à tout moment au ministre chargé de l'aviation civile, à sa demande, la liste des biens de la concession immobilisés à l'issue du dernier exercice clos. Tous plans, rapports d'expertise et documents jugés nécessaires à l'identification des biens par le ministre chargé de l'aviation civile y sont annexés dans un délai raisonnable. Ils sont établis aux frais du Concessionnaire. III.-Occupation des terrains constituant l'assiette de la Concession III. 1.-La présente Concession est exécutée par le Concessionnaire sur les terrains mis à disposition du Concessionnaire par l'Etat, correspondant aux zones et secteurs mentionnés à l'article 1-A et localisés sur le Plan de l'aérodrome (Annexe 1). L'annexe 1 comporte un plan nécessaire à la délimitation des terrains inclus dans la concession. Le Concessionnaire fait, si nécessaire, établir à ses frais, dans le délai fixé par le ministre chargé de l'aviation civile, un bornage et un plan cadastral des terrains incorporés à la concession. Cette annexe est alors mise à jour à la suite d'un constat contradictoire. En cas de retrait sur décision de l'Etat de terrains relevant du périmètre de la Concession tel que décrit à l'Annexe 1 (Plan de l'aérodrome), le Concessionnaire a droit au versement d'une indemnité réparant les préjudices directs et indirects qu'il subit du fait de ce retrait III. 2.-Le Concessionnaire est autorisé à occuper les terrains visés au III. 1 du présent Article. En contrepartie de cette autorisation, le Concessionnaire est tenu de verser à l'Etat, à compter de la date d'entrée en vigueur de la Concession et à chaque date anniversaire de cette date, une redevance d'occupation du domaine public dont le montant est fixé en tenant compte des avantages de toute nature procurés au Concessionnaire. Les modalités de fixation de cette redevance sont définies à l'Article 68-I (Redevance domaniale). IV.-Le Concessionnaire peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la loi aux services de l'Etat et après autorisation expresse du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, détruire, mettre au rebut ou céder les biens de retour qui ne seraient plus nécessaires à la concession, à l'exception de ceux du domaine public. Les biens de retour mis au rebut ou cédés sont, à l'occasion de la mise à jour de la grille de répartition des Biens figurant en annexe 18 du présent cahier des charges, radiés de cette grille de répartition. V.-Mise à disposition des Biens par l'Etat pour les Travaux Initiaux Suivant le calendrier figurant en Annexe 9 au présent cahier des charges, l'Etat met à la disposition du Concessionnaire les parties du secteur d'activité commune ainsi que les ouvrages, nécessaires à la réalisation des Travaux Initiaux tels que définis en Annexe 6 et localisés sur le Plan de l'aérodrome (Annexe 1) au présent cahier des charges. Le Concessionnaire accepte les biens situés sur la zone civile apportés par l'Etat dans l'état où ils se trouvent, sauf recours en garantie décennale et biennale et sous réserve des vices cachés. Article 3-Constitution de droits réels au profit du Concessionnaire sur la zone civile La concession donne lieu, sur les emprises de la zone civile de l'aérodrome, à la constitution de droits réels dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et par le procès-verbal de remise pour le transfert de gestion d'un ensemble foncier dépendant du domaine public de la Commune de Hyères au profit de l'Etat-Ministère (Chargé des Transports)-Direction générale de l'Aviation Civile. Sur demande du Concessionnaire adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, les biens suivants ne peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'un droit réel que sur décision expresse du ministre chargé de l'aviation civile : voies de circulation et aires de stationnement destinées aux aéronefs, aérogares destinées aux passagers et autres installations directement nécessaires, sur l'aérodrome, à l'
des aéronefs. A défaut de réponse du ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de soixante
de cet aérodrome à la date de son expiration est notifiée au Concessionnaire le jour de la signature de la convention de concession. Le cas échéant, cette liste distingue les agents de droit public et ceux de droit privé. L'article L. 1224-1 du code du travail s'applique pour les agents de droit privé. Pour ces agents, le transfert des contrats intervient à la date d'entrée en vigueur de la concession. Les agents de droit public sont mis à la disposition du Concessionnaire titulaire du présent contrat dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 40 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 et par la convention de mise à disposition des agents de droit public de la Chambre de commerce et d'industrie du Var conclue entre la Chambre de commerce et d'industrie du Var et le Concessionnaire. IV.-A compter de l'entrée en vigueur de la concession et sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, le Concessionnaire est le bénéficiaire du produit de la taxe d'aéroport et, le cas échéant, de la majoration de la taxe d'aéroport affectée à la couverture des missions exercées, en application des articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, sur la zone civile de l'aérodrome de Hyères-le Palyvestre ainsi qu'à la couverture de celles de ces missions qui sont assurées par l'affectataire principal, en application de la convention en annexe 3. Dans un délai de quatre
de la plateforme aéronautique. Le Concessionnaire fournira, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de ces opérations de réception : -le dossier des ouvrages exécutés dont la composition sera validée par l'autorité de contrôle et qui sera tenu à jour pendant la durée de la concession ; -un exemplaire reproductible et un exemplaire papier des plans détaillés de l'ensemble des ouvrages exécutés ; -un exemplaire complet des plans et des ouvrages, comprenant un plan d'implantation ; -tout autre document nécessaire à la bonne description des ouvrages exécutés. Le Concessionnaire effectuera sous sa responsabilité l'ensemble des procédures liées à la réception des Travaux Initiaux faisant l'objet du présent contrat de concession et fera son affaire de la levée des éventuelles Réserves. Pour les besoins du présent article, l'ensemble des procédures liées à la réception des Travaux Initiaux n'inclut pas la signature des procès-verbaux de réception qui ne pourront être signés par le Concessionnaire tant que le Concédant n'a pas accepté les Travaux Initiaux dans les conditions décrites ci-après. A l'issue de l'ensemble des procédures liées à la réception des Travaux Initiaux, le Concessionnaire communique aux affectataires de l'aérodrome l'ensemble des projets de procès-verbaux de réception par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Concédant dispose d'un délai de deux
de la zone civile. Le prix de revient pour l'ensemble des Travaux Initiaux, toutes dépenses confondues, est fixé à 27 515 935 (vingt-sept millions cinq cent quinze mille neuf cent trente-cinq) euros HT et actualisé selon les termes de l'Annexe 22 (Echéancier et modalités de versement de la subvention d'investissement), augmenté de 835 000 (huit cent trente-cinq mille) euros HT au titre d'une mobilisation additionnelle de la maîtrise d'ouvrage. Le Concessionnaire fait son affaire personnelle, à ses frais et risques, de tout dépassement du montant visé ci-dessus qui ne peut être pris en compte pour la détermination des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports. Le plan de financement du Concessionnaire figure à l'annexe 10 du présent cahier des charges. Cette annexe présente notamment les montants et l'échéancier prévisionnel de versement de l'ensemble des financements concourant à la réalisation de l'objet de la concession (fonds propres, concours publics le cas échéant et financements privés) ainsi que l'identité et les coordonnées du ou des arrangeur (
ou de l'entretien de l'ouvrage. Article 4.4-Confidentialité et conditions d'accès sur la zone militaire Toute personne ayant à intervenir sur la zone militaire détient les informations s'y rapportant à titre confidentiel. Elle doit en faire un usage strictement personnel pour l'exercice exclusif de sa mission et s'interdire toute diffusion. Le Concessionnaire est responsable du respect de cette règle dans le cadre de ses obligations en vertu du présent cahier des charges. L'accès à la zone militaire dont fait partie le secteur d'activité commune est soumis aux conditions suivantes : Enquête de sécurité : L'enquête préalable à laquelle doit être soumise toute personne appelée à pénétrer dans la zone militaire nécessite un délai d'au moins 5 jours ouvrables. Ce délai est d'au moins 3 semaines pour le personnel étranger. L'accès des personnels étrangers est dans tous les cas soumis à autorisation et peut-être refusé. Formalités d'accès : Même après enquête, l'accès dans la zone militaire est subordonné à la réception par l'administration compétente d'une demande dans un délai d'au moins 5 jours ouvrables. TITRE 3-CADRE GÉNÉRAL DE L'
Qualité d'exploitant et principes généraux relatifs à l'
Le Concessionnaire respecte et fait ses meilleurs efforts pour faire respecter par des tiers, en toutes circonstances, les obligations qui lui sont prescrites par la convention de concession, quelles que soient les modalités d'exécution des missions en cause. En tant qu'exploitant de la zone civile d'aérodrome, il est soumis aux obligations prévues par le code des transports et le code de l'aviation civile, notamment en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires. Toutefois, en application de l'article L. 6332-3 du code des transports, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs ainsi que la prévention du péril animalier sont assurés dans les conditions fixées par le protocole définissant les conditions d'utilisation de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre par l'affectataire secondaire, passé entre le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile, annexé au présent cahier des charges. En contrepartie de ces services, le Concessionnaire versera au ministère de la Défense une compensation financière selon les termes prévus dans la convention définissant la répartition des charges d'investissement et de fonctionnement des installations et services à usage commun, jointe en annexe 3 au présent cahier des charges. Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent cahier des charges, le Concessionnaire ne peut déléguer sa qualité d'exploitant. Les décisions prises par le Concessionnaire respectent les principes de transparence et d'égalité de traitement des usagers. Conformément à l'article 1er de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le concessionnaire veille au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires au respect de ces principes et veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. Le concessionnaire veille à ce que toute personne à laquelle il confie pour partie l'exécution du service public s'assure du respect des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. Il est tenu de communiquer au concédant chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l'exécution de la mission de service public. Article 6-Coordination et partage d'informations I.-Sans préjudice des compétences des services de l'Etat et notamment de celles du titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, le Concessionnaire assure la coordination de l'action des différents intervenants nécessaire au bon fonctionnement du service aéroportuaire. Il organise notamment leur consultation et leur information réciproque. Le Concessionnaire fournit aux services de l'Etat, avec un préavis suffisant, les informations qui leur sont utiles sur les vols au départ ou à l'arrivée, notamment leur origine ou destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, les aires de trafic et les aérogares auxquelles ils sont affectés, le type d'aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués. Le Concessionnaire informe le directeur d'aérodrome des vols prévus, selon les termes prévus dans le protocole définissant les conditions d'utilisation de l'aérodrome par l'affectataire secondaire, joint en annexe 2 au présent cahier des charges. II.-Le Concessionnaire porte à la connaissance des usagers et du public les horaires de la permanence mise en place sur l'aérodrome. Cette permanence est assurée par un agent qualifié pour représenter le Concessionnaire. Elle correspond, sauf disposition contraire de la convention de concession, aux heures d'ouverture de l'aérodrome. Le Concessionnaire s'assure que les usagers et le public disposent, sur l'aérodrome, des moyens de joindre dans les meilleurs délais un agent qualifié, en dehors des heures de permanence. Article 7-Ouverture à la circulation aérienne L'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre est agréé à usage restreint : -pour l'accueil prioritaire du trafic militaire ; -pour l'accueil du trafic civil, dans la limite des disponibilités de leur capacité physique et dans les conditions fixées, pour chacun d'entre eux, par le protocole en annexe 2 au présent cahier des charges. Cette annexe précise notamment le type d'appareils et la nature de vols accueillis, leur provenance et leur destination, ainsi que les périodes et les modalités de leur accueil. Les modalités de fonctionnement sont fixées par le directeur d'aérodrome et sont publiées par la voie de l'information aéronautique. Article 8-Services de navigation aérienne Les services de contrôle de la circulation aérienne et de météorologie aéronautique sont rendus sur l'aérodrome par l'Etat dans des conditions fixées par le protocole en annexe 2 au présent cahier des charges. Article 9-Consignes d'
et horaires d'ouverture Les consignes d'
et les horaires d'ouverture de l'aérodrome sont déterminés dans des conditions fixées par le protocole en annexe 2 au présent cahier des charges. Article 10-Contrats confiant certaines missions du Concessionnaire à des tiers Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats par lesquels le Concessionnaire confie à un tiers l'exécution d'un service mentionné au premier alinéa de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et qui prévoient que ce tiers perçoit directement, à ce titre, une rémunération auprès des usagers du service. Ceux de ces contrats qui portent sur l'aménagement, l'
ou le développement des ouvrages et installations suivants : -voies de circulation, aires de stationnement destinées aux aéronefs et balisage lumineux ; -aérogares de passagers, non compris les installations et services annexes qui ne sont pas directement nécessaires au service public aéroportuaire ; -infrastructures dont le Concessionnaire a la charge en application de l'article R. 216-6 du code de l'aviation civile ; ne peuvent être conclus qu'après autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, ainsi que du ministère de la défense lorsqu'ils concernent des ouvrages situés sur le secteur d'activité commune. Les autres contrats sont librement passés par le Concessionnaire dans le respect des dispositions de droit commun et de celles du présent cahier des charges sous réserve du respect des règles de protection du secret de la défense nationale. Ils sont communiqués par le Concessionnaire au directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud-est et au directeur de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre, sur leur demande. Dans tous les cas de figure, le Concessionnaire reste entièrement responsable à l'égard du concédant de la bonne exécution des prestations ou services confiés à des tiers en exécution du présent contrat. Lors de la conclusion de tels contrats avec des tiers, le Concessionnaire est tenu de les informer des dispositions du présent contrat qui leur sont applicables. Si le Concessionnaire est soumis à des obligations de publicité et procédure de mise en concurrence aux termes de la réglementation nationale ou de l'Union européenne, il est tenu de les respecter pour la passation de ces contrats. Article 11-Actes juridiques du Concessionnaire I.-Les actes juridiques du Concessionnaire, quelle qu'en soit la forme, sont établis dans le respect des dispositions du présent cahier des charges et de la convention de concession. Dans le cas contraire, le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger leur résiliation ou leur modification aux frais du Concessionnaire. II.-Les actes du Concessionnaire ayant pour objet ou pour effet l'occupation par un tiers du domaine public sur la zone civile de l'aérodrome fixent un niveau de redevance prenant en compte, sans préjudice des dispositions de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et sauf disposition contraire du présent cahier des charges, les avantages de toute nature procurés à ce tiers. Sauf accord préalable du directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est et sauf les occupations qui concernent les usagers aéronautiques bénéficiant d'un agrément ou d'une autorisation administrative, ainsi que les administrations de l'Etat et ses établissements publics, les autorisations d'occupation sont délivrées à l'issue d'une procédure permettant une mise en concurrence effective. Les autorisations sont attribuées aux candidats présentant les offres économiquement les plus avantageuses pour la concession, selon des critères définis par le Concessionnaire et communiqués aux pétitionnaires. Quand la période couverte par l'autorisation dépasse l'échéance de la concession, l'offre économiquement la plus avantageuse est appréciée sans tenir compte de cette échéance. III.-A l'exception des contrats de travail, tout acte excédant le terme normal de la concession est soumis, préalablement à sa conclusion, à l'accord du ministre chargé de l'aviation civile qui dispose d'un délai de deux
r-Services rendus aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs Article 13-Affectation des transporteurs aériens I.-Le Concessionnaire décide de l'affectation des transporteurs aériens entre les aérogares. Ces décisions présentent le caractère d'actes administratifs. Les décisions par lesquelles le Concessionnaire procède à l'affectation permanente de transporteurs aériens sont prises, après consultation des usagers, conformément à des principes établis par le Concessionnaire sur avis conforme du directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est, et portés à la connaissance des usagers. Ces principes précisent également les règles d'information des transporteurs aériens autres que celui faisant l'objet de la décision d'affectation et susceptibles d'être concernés par cette décision ainsi que les conditions applicables au changement d'affectation d'un transporteur aérien. II.-Le Concessionnaire instruit dans les meilleurs délais toute demande d'affectation d'un transporteur aérien. Il informe le directeur de l'aviation civile des décisions prises. III.-Le Concessionnaire ne peut procéder de sa propre initiative au changement d'affectation permanente d'un transporteur aérien sans recueillir son avis préalable. Le transporteur aérien communique son avis dans un délai d'un mois à compter de la notification par le Concessionnaire du projet de changement d'affectation. Ce délai peut être réduit, avec l'accord du directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est, en cas d'urgence. Article 14-Allocation des installations et matériels aéroportuaires aux usagers I.-Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes d'
et des cas d'urgence, le Concessionnaire met les installations et matériels de la zone civile de l'aérodrome à la disposition des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par ceux-ci. Le Concessionnaire peut toutefois arrêter des règles d'allocation différentes, pour des motifs d'intérêt général visant notamment à limiter les atteintes à l'environnement ou à améliorer l'utilisation des infrastructures. Ces règles sont portées à la connaissance du directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est, du directeur de l'aérodrome et des usagers aéronautiques. II.-Lorsque le Concessionnaire confie à un tiers la gestion d'installations ou de matériels, le contrat prévoit les modalités selon lesquelles celui-ci rend compte de leur utilisation. III.-L'allocation des installations et matériels nécessaires est de droit pour les transporteurs aériens bénéficiaires d'une affectation en application de l'article 13 du présent cahier des charges et ayant obtenu des créneaux horaires en application du règlement (CEE) modifié n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. Article 15-Locaux d'
Le Concessionnaire met à la disposition des transporteurs aériens, dans des délais raisonnables, les locaux et surfaces nécessaires à leurs activités aéronautiques sur la zone civile de l'aérodrome, y compris, le cas échéant, l'auto-assistance en escale et la maintenance des aéronefs. Le Concessionnaire peut, le cas échéant, satisfaire à cette obligation par la mise à disposition de terrains propres à l'édification de tels locaux, dans la limite des terrains et des locaux disponibles. Le Concessionnaire satisfait les demandes de locaux et surfaces présentées par les transporteurs aériens en priorité par rapport à celles émanant d'autres entreprises, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 20. Article 16-Assistance en escale I.-Sur la zone civile de l'aérodrome, le Concessionnaire réalise et, le cas échéant, exploite ou met à disposition les infrastructures communes d'assistance en escale mentionnées aux articles R. 216-6 et D. 216-4 du code de l'aviation civile, sans préjudice des dispositions de ces articles. Ces infrastructures et leur
sont appropriées aux besoins des transporteurs aériens et de leurs prestataires de services d'assistance en escale. Le Concessionnaire prend toutes dispositions utiles pour que les transporteurs aériens et les autres exploitants d'aéronefs puissent avoir accès aux services d'assistance en escale qui leur sont nécessaires. II.-Dans les cas autres que ceux mentionnés au I, les services d'assistance en escale rendus par le Concessionnaire ne font pas partie des services concédés. Article 17-
des aires aéronautiques a) Dispositions générales : Dans le but de préserver l'intégrité des aires de mouvement de la zone civile de l'aérodrome, le Concessionnaire réalise les visites techniques réglementaires et établit, à l'attention des tiers intervenant sur ces aires et sans préjudice des pouvoirs des services de l'Etat chargés de la police et de la sécurité, les consignes d'
nécessaires à cette fin. Il contrôle le respect de ces consignes. Le Concessionnaire, le directeur d'aérodrome et le prestataire de services de navigation aérienne se tiennent mutuellement informés, dans les meilleurs délais, de tout événement modifiant ou rendant indisponible tout ou partie des aires de mouvement, du balisage, du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs ou de celui de prévention du péril animalier. En cas de travaux sur les aires de mouvement de la zone civile de l'aérodrome et sans préjudice des dispositions de l'article 60 du présent cahier des charges, le Concessionnaire organise les chantiers de manière à perturber le moins possible la circulation au sol des aéronefs et des véhicules et se coordonne avec le directeur d'aérodrome et le prestataire de services de navigation aérienne pour la mise en œuvre de procédures de sécurité.
pour les moyen et long termes, notamment : -le contexte et la situation présente de l'aérodrome ; -les hypothèses d'évolution du trafic retenues ; -les objectifs généraux de développement ; -la liste des principaux investissements envisagés et leur calendrier de réalisation ; -la situation en matière de qualité de service et les objectifs fixés ; -les conditions de l'adéquation entre les capacités des installations aéroportuaires et le trafic prévu. Les documents correspondants sont transmis simultanément au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre de la Défense, au directeur d'aérodrome et au directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est. Chapitre 2-Services rendus aux autres entreprises Article 19-Accès Le Concessionnaire assure, sur la zone civile de l'aérodrome, l'accès aux installations aéroportuaires des entreprises mentionnées aux articles 20,21 et 22, ainsi que celui des autres entreprises dont la présence est nécessaire aux activités de transport aérien. L'accès au site ne donne lieu au paiement d'aucun droit d'entrée. Article 20-Entreprises d'assistance en escale Dans les conditions prévues à l'article D. 216-2 du code de l'aviation civile, sur la zone civile de l'aérodrome : -le Concessionnaire met à la disposition des entreprises d'assistance en escale les locaux directement nécessaires à leurs activités ; -le Concessionnaire met à la disposition de ces entreprises des aires aménagées d'une superficie suffisante pour le stockage de leurs matériels ; ces aires sont, sauf incompatibilité technique, situées à proximité de celles où les services sont rendus ; en cas de contrainte liée à la capacité de ces aires, le Concessionnaire en assure une répartition équitable entre les différents prestataires. Le Concessionnaire satisfait ces demandes dans les mêmes conditions et avec la même priorité que celles mentionnées à l'article 15 du présent cahier des charges. Article 21-Entreprises de fret et de poste Le Concessionnaire met à la disposition des entreprises participant à des services de transport de fret et de poste par voie aérienne, sur la zone civile de l'aérodrome, les emprises et, le cas échéant, les locaux et installations directement nécessaires à ces activités, dans la limite des locaux, des terrains et des installations disponibles. Article 22-Opérateurs de transport public Le Concessionnaire met à la disposition de ces opérateurs les locaux directement nécessaires à leurs activités dans la limite des locaux et des terrains disponibles. Il aménage et exploite des aires de dépose et de prise en charge des usagers des transports publics dans les conditions et selon les modalités définies dans la présente Concession, sans que cela affecte l'équilibre économique de la concession. Ces aires sont situées, dans la mesure du possible, à proximité immédiate des installations desservies. Le Concessionnaire aménage et exploite des aires d'attente des véhicules de transport public. La mise à disposition de ces aires, aménagements et locaux ne peut faire l'objet de charges facturées aux entreprises concernées qui excéderaient les coûts supportés par le Concessionnaire. Chapitre 3-Services rendus aux passagers et au public Article 23-Accès et circulation sur la zone civile de l'aérodrome Le Concessionnaire fait en sorte que les passagers, y compris ceux en correspondance, et le public puissent aisément accéder aux installations qui leur sont ouvertes, notamment les aérogares, et circuler entre celles-ci. En particulier, le Concessionnaire : -aménage et exploite des voies d'accès pour les véhicules privés ainsi que des aires de dépose rapide des passagers à proximité des aérogares ; l'usage de ces voies est gratuit ; l'usage de ces aires ne peut être payant qu'au-delà du temps d'utilisation nécessaire à la dépose rapide ; -aménage et exploite des places de stationnement destinées aux véhicules privés ; -facilite, notamment dans les conditions prévues à l'article 22 du présent cahier des charges, la desserte de ses installations aéroportuaires par les transports publics : autobus, taxis et transport ferroviaire ; -en concertation s'il y a lieu avec l'autorité organisatrice des transports et sans préjudice des compétences de celle-ci, organise et, le cas échéant, exploite des services adaptés de transport, reliant notamment les plus proches points d'accès aux transports publics, les différentes aérogares et les parkings automobiles ; ces services sont également adaptés aux besoins des personnels des entreprises et administrations ayant des activités sur les aérodromes ; -à l'intérieur des aérogares, assure une circulation fluide et aisée des passagers et du public et met en place un service d'accueil et une signalétique adaptés. Article 24-Accueil de certaines catégories de passagers Le Concessionnaire élabore, en concertation avec les transporteurs aériens, les consignes spécifiques relatives à l'accueil et à la prise en charge des passagers requérant une assistance particulière, notamment les personnes à mobilité réduite et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge. Il respecte ces consignes pour ce qui le concerne et subordonne, pour les autres intervenants, l'octroi des autorisations d'activités prévues à l'article 30 du présent cahier des charges à l'engagement d'appliquer ces consignes. Article 25-Services de santé Le Concessionnaire s'assure de la disponibilité, sur la zone civile l'aérodrome ou à proximité et en dehors de la zone militaire, d'un service de secours comprenant une permanence médicale durant les heures d'ouverture des installations aéroportuaires. Article 26-Information des passagers et du public Le Concessionnaire diffuse dans l'aérogare, dès qu'il en a connaissance, les informations utiles aux passagers et aux personnes qui les accompagnent, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels ainsi que les installations aéroportuaires qui leur sont affectées. Le Concessionnaire rend disponible à distance, par les moyens appropriés, les informations prévues à l'alinéa précédent ainsi que celles relatives aux conditions d'accès de l'aérodrome et aux modalités du stationnement des automobiles. Le Concessionnaire informe les passagers de leurs droits, par tous moyens appropriés. Article 27-Enquêtes auprès des passagers Afin notamment d'améliorer l'offre de services aux passagers et au public, le Concessionnaire réalise, dans des conditions représentatives de l'activité de l'aérodrome, une enquête annuelle auprès des passagers au départ. Cette enquête porte notamment sur les éléments suivants : -destination du vol ; -origine et destination du voyage ; -caractère résident ou non résident du passager ; -lieu de résidence ou de séjour des passagers dans la zone de chalandise de l'aérodrome ; -motif du voyage ; -catégorie socioprofessionnelle. Le résultat de ces enquêtes, ainsi que l'ensemble des données et la description de la méthodologie s'y rapportant, sont tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'accord du Concessionnaire ou dans le cadre de la procédure d'appel d'offre pour le renouvellement de la présente concession. Article 28-Retards importants Pendant les périodes de retards importants ou de perturbation du trafic, le Concessionnaire met à la disposition des passagers l'information que lui communiquent les transporteurs aériens et le prestataire de services de navigation aérienne au sujet des retards attendus et renseigne les passagers sur la situation le plus régulièrement possible. Lors de ces périodes, en complément des mesures mises à la charge des transporteurs aériens par le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, le Concessionnaire porte assistance aux passagers dans le cadre d'un plan d'urgence, qui comprend notamment la mise à disposition de sièges et de moyens de couchage, l'accès à des moyens de télécommunication et des mesures appropriées en matière de soutien médical et d'assistance aux personnes ayant des besoins particuliers telles que celles accompagnées d'enfants en bas âge. Lorsqu'il a été amené à intervenir dans les conditions du précédent alinéa pour pallier la carence d'un transporteur aérien à appliquer le règlement (CE) n° 261/2004, le Concessionnaire demande à ce transporteur le remboursement des coûts exposés. Le Concessionnaire s'assure de la disponibilité de services de restauration adaptés dans ces circonstances particulières. Chapitre 4-Participation aux missions de police administrative Article 29-Information des services de l'Etat sur les perturbations d'
Le Concessionnaire informe sans délai le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports et le prestataire de services de navigation aérienne de tout danger ou inconvénient grave, dont il a connaissance, de nature à entraver la poursuite de l'
de l'aérodrome. Le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports et le prestataire de services de navigation aérienne informent le Concessionnaire, dans les mêmes conditions, de tout événement de ce type dont ils ont connaissance, et peuvent demander en de tels cas la suspension immédiate de tout ou partie des opérations aéroportuaires. Article 30-Autorisations d'activité dans les emprises aéroportuaires Le Concessionnaire soumet à autorisation l'exercice, par une entreprise, de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale sur les emprises de la zone civile, autre que l'
d'aéronefs ou d'un service de transport aérien. L'exercice d'activités en zone réservée des aérodromes, au sens de l'article R. 213-2 du code de l'aviation civile, ne peut être autorisé que s'il est nécessaire aux activités aéronautiques. Le Concessionnaire met fin aux autorisations lorsque cette condition n'est plus remplie. Le Concessionnaire tient à la disposition des services de l'Etat la liste des autorisations délivrées, en mentionnant celles dont la validité concerne les zones réservées des aérodromes. Cette liste est en outre transmise semestriellement au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports. Article 31-Dispositions particulières relatives à la sûreté Sous l'autorité du titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, le Concessionnaire, pour les emprises de la zone civile, met en place un service chargé : -d'accueillir le public sollicitant la délivrance de titres de circulation en zone réservée ou d'autorisations d'accès des véhicules dans cette zone ; -de vérifier la recevabilité des dossiers déposés et de les transmettre aux services de l'Etat pour instruction ; -de tenir à jour la base de données informatiques des titres de circulation ; -de fabriquer les titres de circulation, ainsi que les contremarques des véhicules, et de les remettre aux services de l'Etat chargés de les délivrer aux intéressés ; -de proposer aux entreprises ou organismes exploitant des lieux à usage exclusif un service de fabrication des titres de circulation correspondants. Les agents chargés de ce service sont agréés à cet effet par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports et sont tenus au secret professionnel. Le Concessionnaire rend compte au ministre chargé de l'aviation civile de toute étude, recherche, expérimentation ou programme relatifs à la sûreté aéroportuaire qu'il entreprend. Article 32-Application de la réglementation sur l'assistance en escale I.-En cas de limitation du nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance, le Concessionnaire délivre aux transporteurs aériens les autorisations de pratiquer l'auto-assistance conformément à l'article R. 216-3 du code de l'aviation civile et à l'article 30 du cahier des charges. La durée de ces autorisations n'excède pas trois ans. II.-Le Concessionnaire communique aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs, à leur demande, la liste des prestataires d'assistance en escale autorisés et les conditions attachées à ces autorisations. III.-Le Concessionnaire tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance en escale sur l'aérodrome, comprenant notamment pour chaque service d'assistance en escale tel que défini à l'annexe de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile : -la liste des entreprises d'assistance en escale autorisées avec les conditions de ces autorisations ; -la liste des entreprises exerçant effectivement une activité, en distinguant les entreprises prestataires et celles agissant uniquement en qualité de sous-traitants de prestataires ; -la liste, établie annuellement, des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale. Le Concessionnaire communique ces éléments au ministre chargé de l'aviation civile, sur demande de celui-ci. Le Concessionnaire participe, avec les entreprises intéressées, à la définition et à la mise en œuvre du dispositif de permanence des services d'assistance en escale, lequel est arrêté conformément à l'article R. 216-11 du code de l'aviation civile. Article 33-Contrôle de l'application de la réglementation sur les créneaux horaires Quand une réglementation de l'usage des créneaux horaires est applicable sur l'aérodrome, le Concessionnaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile, pour chaque saison aéronautique et au moins huit mois avant le début de celle-ci, les informations relevant de sa compétence, nécessaires pour la détermination des paramètres de coordination définis par le règlement (CEE) n° 95/93 modifié du Conseil du 19 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, ainsi que des valeurs maximales de ces paramètres, notamment, le cas échéant, celles relatives à la capacité de traitement du trafic dans chacun des terminaux. Le Concessionnaire fournit au coordonnateur désigné en application du règlement (CEE) n° 95/93 susmentionné les informations nécessaires à l'exercice de sa fonction, en particulier les données relatives à l'affectation des transporteurs au sein des différentes aérogares, à la surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués ainsi que, lorsqu'il en a connaissance, à l'identification des mouvements réalisés en violation des règles relatives à l'attribution et à l'utilisation des créneaux horaires. Ces informations sont transmises dans des délais compatibles avec l'exercice des missions du coordonnateur, et sont également communiquées au ministre chargé de l'aviation civile. Article 34-Contrôle de l'application des restrictions d'
Le Concessionnaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile les informations qui lui sont nécessaires pour l'identification des mouvements réalisés en violation des restrictions d'
, lorsque de telles restrictions sont applicables. Article 35-Application de la réglementation sur les servitudes Le Concessionnaire communique dans les meilleurs délais aux services de l'Etat et au directeur d'aérodrome toute information dont il a connaissance, relative aux infractions à la réglementation sur les servitudes aéronautiques et radioélectriques. Article 36-Police de l'
de l'aérodrome A la demande des services de police territorialement compétents, le Concessionnaire prête gratuitement le concours de ses agents habilités pour veiller au respect, dans les emprises de la zone civile de l'aérodrome, des dispositions de l'arrêté pris en application de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile et de celles du code de la route. Le Concessionnaire peut en particulier mettre en place des agents assermentés et habilités à constater les infractions aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement des véhicules sur les voies et dans les parcs de stationnement ouverts à la circulation publique, de façon à garantir la sécurité et la commodité des accès. Une copie des procès-verbaux est adressée au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports. Le Concessionnaire peut en outre mettre en place un service de fourrière dans les conditions prévues par le code de la route. Les agents assermentés du Concessionnaire peuvent également être habilités, en vue du prononcé de sanctions administratives, à constater les autres manquements aux dispositions mentionnées au premier alinéa et les manquements aux dispositions de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile. Ces constats sont transmis au titulaire du pouvoir de police et aux autorités mentionnées à l'article L. 6372-2 du code des transports. Article 37-Police de la conservation Le Concessionnaire communique dans les meilleurs délais au titulaire du pouvoir de police et aux autorités compétentes mentionnées à l'article L. 6372-2 du code des transports toutes informations dont il a connaissance relative aux contraventions de grandes voiries commises dans l'emprise de la zone civile. Article 38-Sécurité générale Le Concessionnaire assure l'éclairage des installations de la zone civile de l'aérodrome dans la mesure nécessaire pour permettre la surveillance générale. A la demande du titulaire du pouvoir de police et dans les conditions fixées par celui-ci, il met en place, pour contribuer à la protection des biens et des personnes, des dispositifs de vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public. Les dispositifs de surveillance mis en place dans les zones de traitement des bagages et aux abords des aérogares et des parkings avions en application de la réglementation concernant la sûreté sont également utilisés, dans les conditions fixées le cas échéant par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, pour contribuer à la protection des biens et des personnes. Article 39-Application de la réglementation sanitaire A la demande du ministre chargé de la santé, le Concessionnaire procède, dans ses locaux et aux emplacements utiles, à l'apposition d'affiches, fournies par l'Etat, contenant des recommandations sanitaires à l'intention des passagers à destination ou revenant de zones géographiques temporairement touchées par une épidémie. Dans le cas de menace sanitaire grave ou de pandémie, le Concessionnaire met en œuvre, à la demande du ministre chargé de la santé et au frais de l'Etat, des mesures sanitaires particulières, pouvant comprendre notamment des zones d'accueil réservées et des systèmes de détection. Les compensations à apporter, s'il y a lieu, au Concessionnaire sont déterminées en application de l'article 74 du présent cahier des charges. Chapitre 5-Conditions d'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics Article 40-Accès aux installations occupées par l'Etat et ses établissements publics L'Etat et ses établissements publics bénéficient d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète des dépendances enclavées qu'ils occupent au sein de l'emprise aéroportuaire. Article 41-Accès aux installations aéroportuaires Pour l'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics, le Concessionnaire garantit l'accès de leurs agents ainsi que des personnes agissant pour leur compte aux installations aéroportuaires concédées. Article 42-Prestataire de services de navigation aérienne Les services du contrôle de la circulation aérienne sont assurés par les services du ministère de la défense dans des conditions définies par le protocole en annexe 2 au présent cahier des charges. Article 43-Services de l'Etat en charge de l'urbanisme, de la construction et de la protection de l'environnement Lorsque les services de l'Etat sont associés à l'élaboration ou à la révision d'un document d'urbanisme intéressant l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre, ils consultent le directeur d'aérodrome. Le Concessionnaire est tenu : -de faire connaître son avis lors des enquêtes publiques ouvertes au titre de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme intéressant la zone civile de l'aérodrome ; -de fournir, au directeur d'aérodrome, à sa demande, toute information nécessaire à l'établissement des courbes d'environnement sonore ; -d'apporter, à la demande du directeur d'aérodrome, son concours technique à l'élaboration et à la révision du plan d'exposition au bruit prévu à l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, du plan de gêne sonore prévu à l'article L. 571-15 du code de l'environnement, ainsi qu'aux études d'impact réalisées par l'administration en application des articles R. 227-7 et R. 227-8 du code de l'aviation civile. A ce titre, le Concessionnaire communique au directeur d'aérodrome, à sa demande, les données qualitatives et quantitatives utiles qu'il détient ; -de communiquer au directeur d'aérodrome, à sa demande, les données qu'il détient et qui sont nécessaires à la réalisation des inventaires annuels d'émission de substances polluantes prévue à l'article L. 221-6 du code de l'environnement ; -d'apporter, s'il y a lieu, son concours technique au directeur d'aérodrome pour l'établissement des servitudes aéronautiques et radioélectriques. Sauf accord particulier avec le ministre chargé de l'aviation civile et sous réserve des obligations des tiers, le Concessionnaire a la charge des frais qui pourraient résulter de l'établissement des servitudes instituées, à l'intérieur de l'aérodrome, dans l'intérêt de la navigation aérienne, pour les besoins spécifiques du trafic associé à l'
civile. Article 44-Météo-France Sans objet. Article 45-Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique (dispositions générales) Le Concessionnaire met à la disposition des services de l'Etat chargés des contrôles aux frontières et de la sécurité dans les parties de l'aérodrome ouvertes au public les terrains, les locaux, les places de stationnement et, le cas échéant, les aménagements strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions relatives au fonctionnement de l'aérodrome dans la limite des locaux et des terrains disponibles. Il en assure le nettoyage, l'éclairage et le confort climatique. Sur demande des services concernés, le Concessionnaire fournit les prestations associées aux locaux occupés telles que celles relatives au gardiennage, à la maintenance, aux fluides et aux équipements téléphoniques. Ces prestations font l'objet d'une rémunération à concurrence des coûts supportés par le Concessionnaire et définie dans des conventions d'application. Cette rémunération ne peut excéder les coûts directs et indirects supportés par le Concessionnaire. Article 46-Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique (consultations) Quand ils concernent les activités de contrôle aux frontières, les différents aménagements et éléments de signalisation nécessaires à la circulation des flux de voyageurs et des personnes qui les attendent font l'objet d'une concertation préalable entre le Concessionnaire et les services chargés de ces activités. Lors de la programmation de nouvelles installations, les services chargés des contrôles aux frontières sont consultés sur l'emplacement et la conception des locaux intégrés dans ces installations et dédiés aux missions assurées par eux. Article 47-Autres administrations de l'Etat Dans les conditions prévues à l'article 48 ci-après, le Concessionnaire met à la disposition des autres services de l'Etat les terrains, bâtiments, locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à l'exercice de leurs missions sur l'aérodrome. Article 48-Conditions d'occupation d'autres locaux et parcs de stationnement Sauf disposition contraire des articles 42 à 47 du présent cahier des charges, le Concessionnaire fournit, dans la mesure d'une disponibilité suffisante et de la vocation du domaine public aéronautique, les locaux et parcs de stationnement demandés par les services de l'Etat et reçoit dans ce cas de ces administrations : -soit une contribution financière couvrant les dépenses d'investissement ou d'aménagement à effectuer, ainsi que les charges d'
y afférentes ; -soit le paiement d'une redevance d'occupation aux conditions générales et barèmes établis pour les locaux de même nature dans les bâtiments analogues de l'aérodrome ; -soit une combinaison des deux lorsque la contribution financière précitée couvre partiellement les dépenses d'investissement ou d'aménagement, ainsi que les charges d'
y afférentes. Toutefois, dans le cas où ces locaux ou parcs de stationnement sont nécessaires aux missions de ces services relatives au fonctionnement de l'aérodrome, ces charges ne peuvent excéder les coûts directs supportés par le Concessionnaire. Article 49-Retrait de certains terrains Si des terrains de la concession se révèlent nécessaires pour l'exercice des missions de l'Etat ou de ses établissements publics relatives au fonctionnement de l'aérodrome, ils peuvent être retirés de la concession par décision du ministre chargé de l'aviation civile moyennant le versement d'une indemnité réparant le préjudice matériel, direct et certain subi par le Concessionnaire. Article 50-Plans de secours En cas d'urgence, et à la requête des services de l'Etat, le Concessionnaire met immédiatement à leur disposition les installations et services de la concession nécessaires, y compris en dehors des horaires d'ouverture, et prend toute mesure utile pour répondre aux demandes d'information du public. Chapitre 6-Qualité de service Article 51-Amélioration et contrôle de la qualité Le Concessionnaire définit un programme de développement et de contrôle de la qualité des différents services relevant de son
, actualisé chaque année, auquel il associe ses fournisseurs, ses sous-traitants et les entreprises ayant une activité sur l'aérodrome pour promouvoir l'amélioration de la qualité globale des services rendus aux passagers, au public et aux transporteurs aériens. Il favorise, dans ce but, la concertation avec les services de l'Etat agissant sur la plate-forme. Le programme de développement de la qualité fait l'objet chaque année d'une présentation dans le compte rendu prévu au I de l'article 75 du présent cahier des charges. Y sont notamment transcrits les résultats des audits menés par le Concessionnaire en la matière. Les éléments du programme, ainsi que les résultats des audits, sont tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est. Article 52-Mesure de la qualité Le Concessionnaire définit, dans un délai de deux ans à compter du jour où le présent cahier des charges lui est applicable, et en concertation avec les usagers intéressés, des indicateurs reflétant la qualité des services rendus. Le Concessionnaire informe le ministre chargé de l'aviation civile de la définition et du mode de détermination de ces indicateurs, dès leur adoption. Il tient à la disposition de ces derniers les mesures de la qualité de service correspondantes. Article 53-Réclamations et observations des usagers Le Concessionnaire met les usagers en mesure d'exprimer par écrit, par voie électronique ou auprès d'un agent habilité à le représenter, leurs réclamations ou observations sur les services rendus par le Concessionnaire ou les entreprises qui lui sont liées par contrat. Les moyens ainsi offerts sont portés à la connaissance des usagers. Le Concessionnaire assure le suivi de ces réclamations et observations et des suites qui y sont données. Il en dresse chaque année un bilan qui est incorporé au compte rendu mentionné au I de l'article 75 du présent cahier des charges. Dans le cas où le Concessionnaire reçoit des réclamations concernant les services de l'Etat, il les transmet auxdits services. TITRE 5-INSERTION DANS L'ENVIRONNEMENT Article 54-Certification environnementale Le Concessionnaire adopte et déploie un système de management des questions environnementales pour ce qui concerne ses activités. Ce système de management doit être certifié. Le Concessionnaire prend en compte l'impact environnemental de l'activité de ses fournisseurs, de ses sous-traitants et des établissements implantés sur la zone civile de l'aérodrome, en introduisant des clauses environnementales dans les contrats qu'il passe avec eux. Le Concessionnaire met en place un plan de déplacement d'entreprise pour l'ensemble des entreprises présentes sur la zone civile avec pour objectif de réduire l'usage des véhicules particuliers et de favoriser l'usage des modes doux. Article 55-Information du public sur les impacts environnementaux Le Concessionnaire assure une diffusion adaptée des informations environnementales sur la zone civile de l'aérodrome et publie chaque année les résultats des mesures qu'il effectue sur la pollution de l'eau et les déchets produits par l'activité de cette zone. Article 56-Information mutuelle du Concessionnaire et des transporteurs aériens Le Concessionnaire et les transporteurs aériens desservant l'aérodrome s'informent mutuellement, au moins une fois par an, des actions et des politiques d'insertion dans l'environnement qu'ils mènent. Article 57-Application de la réglementation environnementale Le Concessionnaire assure, sur la zone civile et le secteur d'activité commune de l'aérodrome, la réalisation des mesures de rejets d'eaux pluviales et d'assainissement prescrites par la réglementation. TITRE 6-DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS ET AUX INFRASTRUCTURES Article 58-Développement de l'aérodrome et plans de servitudes I.-Le ministre chargé de l'aviation civile, en concertation avec le ministre de la défense, pour les besoins civils, peut fixer les grandes orientations du développement des infrastructures et installations de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre, notamment en ce qui concerne les pistes, les voies de circulation principales destinées aux aéronefs, les zones d'installations et les caractéristiques principales des dégagements aéronautiques et radioélectriques qu'exige leur fonctionnement, qui s'imposent alors au Concessionnaire. A la demande du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense, ou de sa propre initiative, le Concessionnaire établit et met à jour un schéma de composition générale qui précise, dans le cadre des orientations susmentionnées et, le cas échéant, à différents stades de développement de la zone civile de l'aérodrome, la localisation et le dimensionnement des différentes infrastructures et installations. Ce schéma et ses mises à jour sont approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile. Lorsque le schéma impacte le secteur d'activité commune de l'aérodrome, l'approbation du ministre de la défense est requise. Le schéma de composition générale initial de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre est défini dans les documents visés à l'annexe 17 II.-Le Concessionnaire est consulté lors de l'élaboration des plans de servitudes relatifs à l'activité de l'aérodrome. Article 59-Investissements imposés par le ministre chargé de l'aviation civile I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer à titre exceptionnel au Concessionnaire, après consultation de celui-ci et dans les conditions du II et du III du présent article, la réalisation, sur la zone civile de l'aérodrome, d'une opération d'investissement nécessaire au respect des obligations de ce dernier en vertu du présent cahier des charges ou de dispositions législatives ou réglementaires, en particulier pour la satisfaction des besoins des usagers dans les conditions de sécurité et de sûreté requises. II.-Le ministre chargé de l'aviation civile et le Concessionnaire se concertent en vue de déterminer les conditions de la compensation des conséquences financières de l'opération d'investissement, conformément aux dispositions qui suivent : -s'il s'agit d'un investissement réalisé pour les besoins des services de l'Etat en application du chapitre 5 du titre 4 du présent cahier des charges et sauf si la gratuité y est expressément prévue, il est tenu compte des conséquences financières de cet investissement pour l'établissement des contributions financières versées au Concessionnaire, qui sont mentionnées à ce chapitre ; -dans les autres cas et sauf stipulation contraire d'un contrat conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, il est tenu compte pour l'établissement des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile, des charges d'
, d'amortissement et de rémunération du capital induites par la réalisation de l'opération d'investissement, déduction faite, le cas échéant, d'autres recettes liées à cette opération, selon les principes mentionnés à l'article R. 224-3-1 de ce même code. Dans le cas où l'opération d'investissement modifierait substantiellement l'équilibre d'un contrat en cours conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, un avenant audit contrat est conclu pour prendre en compte, dans l'établissement des redevances, les conséquences financières de cette opération. III.-Le ministre chargé de l'aviation civile notifie au Concessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la nature des investissements à réaliser ainsi que les principes de prise en compte des conséquences financières. Il demande au Concessionnaire de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, un programme de réalisation des travaux correspondants. Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, au vu de ce programme et après consultation du Concessionnaire, les travaux à réaliser et leur calendrier d'exécution ainsi que les modalités de compensations financières, qu'il notifie au Concessionnaire et au directeur de l'aérodrome par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 60-Régime des travaux Pour les travaux réalisés sur le secteur d'activité commune, le Concessionnaire appliquera la directive 300611 relative aux règles HSCT dans les établissements militaires. Tous travaux, dont la réalisation est envisagée sur la zone civile de l'aérodrome ou sur la zone d'activité commune, portant sur de la création, l'aménagement ou la réfection de voies de circulation, aires de stationnement, tous travaux qui sont soumis à permis de construire, ou toute édification ou modification d'ouvrage ou d'installation doivent, sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, être compatibles : -avec les documents établis en application de l'article 58 du présent cahier des charges ; -avec les servitudes aéronautiques, radioélectriques et pyrotechniques ; -avec les surfaces libres d'obstacles ou avec les surfaces d'évaluation d'obstacles relatives aux approches de précision ; -avec le fonctionnement des équipements radioélectriques de la navigation aérienne ; -avec l'exécution du service météorologique réglementaire prescrit par l'Etat relatif au fonctionnement de l'aérodrome. Ils ne doivent pas dégrader les conditions d'exercice des services de la navigation aérienne. Le Concessionnaire tient informé le directeur de l'aérodrome et le directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est, avec un préavis d'au moins trois mois avant leur commencement pouvant être réduit en cas d'urgence, de tous projets de travaux pouvant affecter l'exercice des missions des services de l'Etat, notamment sur les aires de mouvement, ou susceptibles d'avoir des conséquences en matière de sécurité ou de sûreté aéroportuaire. Dans ce délai, le directeur de l'aérodrome et le directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est peuvent formuler des propositions et recommandations ou, le cas échéant, exiger des modifications portant sur la nature des travaux, leur calendrier et leur phasage, ainsi que sur les méthodes d'exécution. Le Concessionnaire indique au directeur de l'aérodrome et au directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est, dans un délai de huit jours, les suites qu'il entend donner à ses propositions et recommandations. Article 61-Dossiers d'investissement I.-Si le Concessionnaire envisage la réalisation, sur la zone civile, d'un projet non compris dans le schéma de composition générale prévu en Annexe 17 du présent cahier des charges, et dont le montant hors taxe excède 20 % du chiffre d'affaires total annuel du dernier exercice connu tel qu'il apparaît dans le rapport transmis par le Concessionnaire au titre du IV de l'article 75, il soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile, avant le lancement des opérations, un dossier d'investissement. Ce dossier précise la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'
de la plate-forme et une estimation de son coût. Il est complété, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, par l'avant-projet sommaire correspondant. En l'absence de réponse du ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de trois mois, l'approbation de celui-ci est réputée acquise. II.-Les travaux réalisés sur la zone civile dont le montant hors taxes est inférieur ou égal à 20 % du chiffre d'affaires total annuel du dernier exercice connu tel qu'il apparaît dans le rapport transmis par le Concessionnaire au titre du IV de l'Article 75 et qui ne dérogent pas au schéma de composition générale font l'objet d'une simple information à l'Etat dans le cadre du rapport annuel prévu par l'Article 75. Article 62-Marchés de travaux Les marchés de travaux du Concessionnaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, en ce compris, notamment, les dispositions des articles 6 et 7 de ladite ordonnance. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente convention, ces dispositions s'appliquent également aux marchés passés avec une entreprise liée au sens de l'article 29 de ladite ordonnance. Article 63-Occupation de biens immobiliers Les contrats que le Concessionnaire conclut pour l'occupation de biens immobiliers dans le périmètre de la zone civile sont conclus dans les conditions fixées au II de l'article 11 du présent cahier des charges et doivent être compatibles avec l'exercice du service public aéroportuaire et ses développements prévisibles. Si le développement du service public aéroportuaire rend nécessaire qu'il soit mis fin de manière anticipée à un contrat d'occupation conclu par le Concessionnaire, le coût d'éviction de l'occupant, quelle qu'en soit la forme, n'est pris en compte pour l'établissement des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports que dans la mesure où leur détermination avait précédemment tenu compte de recettes résultant dudit contrat. Article 64-Equipements non liés au service public aéroportuaire Le Concessionnaire communique au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre de la défense et au directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 18 du présent cahier des charges, aux transporteurs aériens, au moins trois mois avant tout engagement de sa part, les opérations d'équipement, représentant une surface bâtie supérieure à 3 000 m2, qu'il compte entreprendre ou dont il compte autoriser la réalisation par un tiers et qui sont étrangères au service public aéroportuaire. Il doit établir à cette occasion que ces projets n'ont pas d'incidence sur l'exercice du service public et qu'ils sont compatibles avec ses développements prévisibles. Ces opérations ne peuvent avoir pour conséquence de rendre plus onéreux l'usage du service public aéroportuaire. Article 65-Droits et obligations du Concessionnaire au regard de l'utilité publique Lorsque l'exécution par le Concessionnaire de travaux présentant un caractère d'intérêt général nécessite des acquisitions préalables par voie d'expropriation, le Concessionnaire le notifie au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre de la défense et au directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est. Il peut assortir cette notification de la demande de se voir attribuer par le ministre chargé de l'aviation civile la qualité d'expropriant. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, cette qualité lui est reconnue. Le Concessionnaire peut alors saisir l'autorité administrative compétente pour conduire la procédure de déclaration d'utilité publique. Article 66-Capacité des infrastructures aéroportuaires Le Concessionnaire tient à jour un état de la capacité des différentes installations aéroportuaires. Dans le cas d'un aérodrome coordonné au sens du règlement (CEE) n° 95/93 modifié susmentionné, cet état est adapté aux besoins de la coordination. Les éléments recueillis sont tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est. Ils contribuent à la
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.