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Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de ter

Article 1 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 2 Les indemnités représentatives de frais se divisent en : Indemnité pour charges aéronautiques ; Indemnité pour frais de représentation ; Indemnité spéciale aux territoires du Sud ; Indemnité forfaitaire ; Indemnité de départ ; Indemnité spéciale d'alimentation. Article 3 Les tarifs et les règles d'allocation de l'indemnité pour charges aéronautiques sont fixés par des décrets particuliers. Article 4 Les indemnités pour frais de représentation (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) sont destinées à rembourser les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions importantes, et attribuées aux officiers occupant certains emplois. Un crédit annuel dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale et du ministre des finances et des affaires économiques est en outre réservé à la disposition de chacune des armées de terre, de mer ou de l'air pour couvrir les dépenses exceptionnelles de représentation non susceptibles d'être couvertes par la solde ordinaire de certaines autorités. Le ministre de la défense nationale répartira ce crédit entre les secrétariats d'Etat aux forces armées, après en avoir prélevé les sommes qu'il estime devoir être nécessaires au remboursement des dépenses de l'espèce de son propre ministère. Les autorités désirant bénéficier d'une attribution de crédit devront obtenir dans chaque circonstance l'autorisation préalable du ministre ou du secrétaire d'Etat intéressé, auquel elles adresseront pour remboursement les justifications précises des dépenses effectuées. Une délégation de crédit sera faite dans chaque cas envisagé. Dès réception de la décision d'autorisation d'engagement de la dépense, le bénéficiaire peut obtenir, s'il en fait la demande, une avance égale aux neuf dixièmes du montant de l'autorisation accordée auprès du régisseur d'avances du service administratif du ministère de la défense nationale et des forces armées. Article 5 L'indemnité pour frais de bureau est supprimée. Les dépenses de bureau des différents titulaires d'emplois désignés par le ministre de la défense nationale sont imputées à une rubrique budgétaire spéciale ouverte à un chapitre de matériel. Article 6 Les militaires appartenant organiquement aux formations sahariennes ont droit à l'indemnité spéciale aux territoires du Sud (tableau II, vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457). Cette indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde d'activité. Article 9 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 7 du décret n° 2021-1701 du 17 décembre

  1. Article 10 Une indemnité spéciale d'alimentation (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) est allouée aux militaires non officiers des armées de terre et de l'air en station qui sont, en raison des nécessités de service reconnues, mis dans l'obligation dûment constatée de se nourrir isolément. Cette indemnité se cumule avec la solde et ses accessoires, mais ne peut se cumuler avec les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement. Elle est exclusive des prestations d'alimentation. Article 11 Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre
  2. Article 12 Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre
  3. Article 13 Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre
  4. Article 15 Les payements qui auraient été effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1948 et le premier jour du mois suivant la date de publication du présent décret, au titre des indemnités diverses existant antérieurement à cette date et supprimées par ledit décret ne donneront pas lieu régularisation. Ces payements resteront acquis aux intéressés. Article 16 Sont abrogées notamment les dispositions : Du décret n° 45-1997 du 29 août 1945 fixant le tarif de l'indemnité spéciale aux corps de la gendarmerie ; Du décret n° 46-2306 du 21 octobre 1946 portant attribution d'une indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires relevant du service de santé militaire ; Du décret n° 46-2610 du 21 novembre 1946 déterminant les règles d'allocations et le tarif de l'indemnité spéciale aux territoires du Sud. Article 17 Les mesures d'application du présent décret seront précisées par des instructions particulière aux armées de terre, de mer et de l'air. Article 18 Le ministre de la défense nationale, les secrétaires d'Etat aux forces armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques (finances) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe TABLEAU I TARIF DE L'INDEMNITÉ POUR FRAIS DE REPRÉSENTATION TABLEAU II TARIFS DE L'INDEMNITÉ SPÉCIALE ALLOUÉE AUX MILITAIRES APPARTENANT ORGANIQUEMENT AUX FORMATIONS SAHARIENNES TABLEAU III TARIF DE L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE ALLOUÉE À CERTAINS ÉLÈVES STAGIAIRES DES ÉCOLES ET CENTRES D'INSTRUCTION TABLEAU IV TARIF DES INDEMNITÉS DE PREMIÈRE MISE D'ÉQUIPEMENT ET DE HARNACHEMENT TABLEAU V TARIF DE L'INDEMNITÉ POUR CHANGEMENT D'UNIFORME TABLEAU VI TARIF MAXIMUM DE L'INDEMNITÉ DE PERTE D'EFFETS TABLEAU VII TARIF DE L'INDEMNITÉ SPÉCIALE D'ALIMENTATION TABLEAU VII TER INDEMNITÉ ALLOUÉE AUX PERSONNELS TRAVAILLANT DANS DES SOUTERRAINS NON AMÉNAGÉS OU SOUS BÉTON TABLEAU VII QUATER TARIF DE L'ALLOCATION SPÉCIALE POUR TRAVAUX DANGEREUX TABLEAU VIII TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DE CONNAISSANCES SPÉCIALES TABLEAU IX TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DES SERVICES RENDUS TABLEAU X TABLEAU DES INDEMNITÉS DE RESPONSABILITÉ Article Tableau IX Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021, les B et C sont abrogés. Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre
  5. Article Tableau VII bis INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE Indemnité de sujétions spéciales de police DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES MONTANT DE L'INDEMNITÉ EN POURCENTAGE de la solde de base soumise à retenue pour pension Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie 17,5 Autres généraux de la gendarmerie 21,5 Colonels de gendarmerie 21,5 Lieutenants-colonels de gendarmerie 21,5 Chefs d'escadron de gendarmerie 23,5 Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ayant un indice supérieur à l'indice brut 585 27,5 Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ayant un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585 28,5 Elèves admis en formation initiale à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale 13 Elèves admis en formation complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale 22,5 Militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes 28,5 Elèves gendarmes cumulativement : -engagés en cette qualité à compter du 1er janvier 2021 ; -ayant effectué au moins huit mois de formation initiale ; -placés en formation en unité opérationnelle. 28,5 Autres élèves gendarmes 12 Observation : L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires. Article Tableau VII ter Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre
  6. Article Tableau VIII Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.

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