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Arrêté du 12 décembre 1997 fixant les conditions d'accès à certains corps administratifs de catégorie B applicables aux élèves non classés des institu

Article 1 Les élèves non classés des instituts régionaux d'administration (IRA) qui ont été autorisés à subir les épreuves orales des concours d'accès aux corps administratifs de catégorie B énumérés à l'article 27, alinéa 3, du décret du 10 juillet 1984 susvisé peuvent y faire acte de candidature pendant la période d'inscription fixée par l'arrêté d'ouverture. Article 2 Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves applicables aux candidats visés à l'article 1er du présent arrêté sont fixés par l'arrêté du 28 juillet 1995 susvisé. Article 3 Les élèves non classés des IRA visés à l'article 1er du présent arrêté sont inscrits sur la liste des candidats autorisés à concourir arrêtée par l'autorité responsable de l'organisation du concours. Leur nom est porté en annexe de la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission, établie par le jury à l'issue des épreuves d'admissibilité. Article 4 Selon qu'ils remplissent les conditions pour se présenter au concours externe ou au concours interne, ils subissent la ou les épreuve(

  1. s)orale(
  2. s)d'admission et, le cas échéant, l'épreuve orale facultative fixée(
  3. s)par l'arrêté du 28 juillet 1995 précité, article 2 (B et C). Article 5 Pour l'accès au corps des secrétaires de chancellerie, les candidats doivent obligatoirement subir l'épreuve orale fixée par l'article 2 (C) de l'arrêté du 28 juillet 1995 précité, dans une des langues arrêtées pour la troisième épreuve écrite d'admissibilité. A titre facultatif, ils peuvent subir une seconde épreuve orale de langue vivante étrangère, dans une langue différente de celle choisie pour l'épreuve obligatoire, et dans les conditions prévues à l'article 2 (C). Article 6 Après application des coefficients et nonobstant les points éventuellement obtenus à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère, l'ensemble des épreuves orales est noté sur 200, s'agissant du concours externe, et sur 180, s'agissant du concours interne (respectivement 240 et 220 pour le corps des secrétaires de chancellerie). A cette fin, une note de 0 à 20 est attribuée pour chaque épreuve. Elle est multipliée par les coefficients suivants : Concours externe : - épreuve n° 1 : 6 ; - épreuve n° 2 : 4. Concours interne : - épreuve unique : 9. Le cas échéant, concours externe et interne : - épreuve de langue vivante (art. 5, al. 1, du présent arrêté) : 2. Les lauréats ne peuvent être affectés dans le corps des secrétaires de chancellerie que s'ils ont obtenu à l'épreuve de langue vivante étrangère obligatoire une note au moins égale à 8 sur 20. Article 7 Le bénéfice de l'admissibilité aux concours d'accès aux corps administratifs de catégorie B est acquis pour les concours ouverts à compter de la publication de l'arrêté du ministre de la fonction publique autorisant l'élève non classé d'un IRA à subir les épreuves orales des concours et pendant une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois. Pendant ce délai, les candidats peuvent se prévaloir du bénéfice de l'admissibilité une seule fois pour l'accès à chacun des corps concernés. Toutefois, lorsque le concours est organisé de façon déconcentrée, ils peuvent se porter candidats à chacun des recrutements organisés au niveau local à la suite de l'arrêté autorisant le concours, signé par le ministre de la fonction publique et le ou les ministre(
  4. s)intéressé(s), au titre d'une année. Article 8 La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Le directeur général de l'administration et du développement, J.-L. Laurent Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : Le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer, H.-M. Comet Le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : Le directeur de l'administration générale, P. Bobillo Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : Le directeur général de l'administration et des finances, P. Andres Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : Le directeur de l'administration générale, F. Darcy Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, P. Lagayette Art. 8. - Les directeurs de personnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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