Article 1 La formation obligatoire des directeurs de police municipale stagiaires prévue aux articles 7 et 8 du décret du 17 novembre 2006 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues ci-après. A cette fin, il peut passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Article 2 Le contenu de la formation prévue aux articles 7 et 8 du décret du 17 novembre 2006 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale, au vu des emplois et fonctions mentionnés au titre Ier dudit décret. La formation comporte des enseignements théoriques et techniques et une formation appliquée au sein de services ayant compétence en matière de sécurité. Le contenu de la formation, dans le cadre des stages pratiques, prend en compte l'expérience professionnelle acquise préalablement à son recrutement. A cette fin, la formation est organisée, notamment, dans les domaines suivants : -le fonctionnement des institutions et l'environnement professionnel ; -la fonction de conception et d'encadrement ; -la gestion du service de police municipale ; -la fonction de prévention et de sécurité. Le contenu des enseignements théoriques et techniques de la formation prend en compte l'expérience professionnelle antérieure des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 21 du décret du 17 novembre 2006 susvisé. Dans ce cadre, le contenu de ces enseignements porte notamment sur les missions de la police municipale et la connaissance de l'environnement territorial. Article 3 Dès qu'un maire a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois de directeur de police municipale, il est tenu de le faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale, de manière que soit organisée la formation initiale de l'intéressé. Article 4 Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier de la formation, qu'il notifie aux maires concernés et aux stagiaires. Article 5 A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance du préfet, du procureur de la République et de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. Ce rapport, élaboré sur la base des éléments fournis par les responsables pédagogiques désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, comporte notamment une appréciation écrite sur les compétences acquises par le stagiaire et sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation. Article 6 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.